Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 25/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTES
Ordonnance n° 2025/M142
Madame [Y] [Z] épouse [B]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULON LIBERTE
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 3 juin 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable la demande de communication des relevés bancaires de la SCI Azur auprès du Crédit Mutuel de Toulon ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la qualité de gérante de Mme [Y] [Z] épouse [B] ;
— condamné Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer au Crédit Mutuel de Toulon la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros à titre d’amende civile ;
— condamné Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer au Crédit Mutuel de Toulon la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [Y] [Z] épouse [B] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 juin 2022, par laquelle Mme [Y] [Z] épouse [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 21 juin 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023, l’instruction devant être déclarée close le 13 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 juin 2022, par lesquelles la société Caisse de Crédit Mutuel Toulon Liberté a demandé au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu l’ordonnance en date du 6 octobre 2022 par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 22/8373 ;
— dit qu’elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 27 mars 2025, par lesquelles la société Caisse de Crédit Mutuel Toulon Liberté demande au président de chambre de :
— procéder au réenrôlement de l’affaire ;
— dire et juger l’instance périmée ;
— condamner Mme [Y] [Z] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu le renrôlement de l’affaire, opérée le 27 mars 2023, sous le numéro de répertoire général 25/3768 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 906-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1) l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
2) la cauducité de la déclaration d’appel,
3) l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4) les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Mme [Y] [Z] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 avril 2025 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater la péremption de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, qui a constitué avocat puis soulevé un incident, le 22 juin 2022, et une péremption d’instance, le 27 mars 2025, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [Z] épouse [B] supportera, en outre, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Condamnons Mme [Y] [Z] épouse [B] à verser à la société Crédit Mutuel Toulon Liberté la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [Z] épouse [B] aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son affirmation de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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