Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2024, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontenay-le-Comte, JEX, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°166
CL/KP
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4S6
[S]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.S.U. FPV INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02254 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4S6
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2023 rendu par le Juge de l’exécution de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en qualité d’assureur de Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. FPV INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d’appel de Rouen, réformant partiellement le jugement du 29 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen, a notamment condamné la société par actions simplifiée Bremaud Productions à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [H] [E] diverses sommes résultant d’un litige portant sur la construction d’une maison d’habitation.
Cette condamnation a été prononcée in solidum avec Monsieur [P] [S], Monsieur [A] [T], la société Mingo et Maître [A] [I] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R].
La société Bremaud est devenue la société par actions simplifiée Fpv-Industries.
Le 29 mars 2021, la société anonyme Mutuelle des Architectes Français (la Maf) agissant en qualité d’assureur de Monsieur [S], a mis en demeure la société Fpv-Industries de s’acquitter du versement de la somme de 10.637,16 euros correspondant aux sommes restant dues, eu égard notamment à la liquidation de la société [R].
Le 29 novembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la société Fpv-Industries.
Le 7 janvier 2022, Monsieur [S] a fait dénoncer auprès de la société Fpv-Industries, une saisie-attribution en date du 5 janvier 2022 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale pour le paiement de la somme de 10.637,16 euros.
Le 27 janvier 2022, la société Fpv-Industries a attrait Monsieur [S] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte en contestation de ces actes de poursuite.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Fpv-Industries a demandé :
— de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
— d’annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente du 29 novembre 2021 et le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2022 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [S] et la Maf ont demandé de :
— rejeté les contestations émises par la société Fpv Industries ;
— juger que la créance de Monsieur [S] s’élevait à la somme de 10'637,16 € ;
— à titre subsidiaire juger que la créance de la Maf s’élevait à la somme de 10'637 € ;
— en tout état de cause, condamner la société Fpv Industries à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte a :
— constaté la recevabilité de la contestation de la société Fpv-Industries ;
— constaté la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— débouté la société Fpv-Industries de sa demande aux fins d’annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente du 29 novembre 2021 ;
— débouté la société Fpv-Industries de sa demande aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] ;
— limité les effets du commandement de payer à fin de saisie-vente et de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] à concurrence de la somme de 1.692,12 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [S] à verser à la société Fpv-Industries la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 octobre 2023, la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [S] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la société Fpv-Industries.
Le 24 octobre 2023, la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [S] ont été avisés de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 30 octobre 2023, la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [S] ont signifié leur déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la société Fpv-Industries à sa personne.
Le 19 janvier 2024, la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [S] ont demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait:
— limité les effets du commandement de payer à fin de saisie-vente et de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] à concurrence de la somme de 1.692,12 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [S] à verser à la société Fpv-Industries la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la créance de Monsieur [S] au profit de société Fpv-Industries s’élevait à la somme de 10.637,16€ ;
— dire et juger que les effets du commandement de payer à fin de saisie vente et de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [S] devaient être fixés à hauteur de 10.637,16€ ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les créances de Monsieur [S] au profit de société Fpv-Industries s’élevaient à la somme de 9.200€,
— dire et juger que les effets du commandement de payer à fin de saisie vente et de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [S] devaient être fixés à hauteur de 9.200€ ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la créance de Monsieur [S] au profit de société Fpv-Industries s’élevait à la somme de 5.194,73€,
— dire et juger que les effets du commandement de payer à fin de saisie vente et de la saisie attribution pratiqués par Monsieur [S] devaient être fixés à hauteur de 5.194,73€;
En tout état de cause,
— condamner la société Fpv-Industries à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 21 décembre 2023, la société Fpv-Industries a demandé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’avait déboutée de sa demande aux fins d’annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente du 29 novembre 2021;
— l’avait déboutée de sa demande aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S];
— avait limité les effets du commandement de payer à fin de saisie-vente et de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] à concurrence de la somme de 1 692,12 euros;
Statuant à nouveau :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— de déclarer infondées les mesures d’exécution diligentées par Monsieur [P] [S] faute pour lui de disposer d’une créance, d’une qualité et d’un intérêt à agir contre elle-même ;
— de déclarer irrecevables toute demande présentée par la Maf faute pour elle de disposer d’un titre exécutoire à son encontre ;
— de débouter Monsieur [S] et la Maf de toutes des demandes ;
— d’annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente en date du 29 novembre 2021 et le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2022 ;
— d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 janvier 2022, dénoncée le 7 janvier 2022 ;
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 mars 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
En l’état des prétentions respectives des parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la recevabilité de la contestation de la société Fpv-Industries, et constaté la recevabilité de l’intervention volontaire de la Maf.
Il y sera ajouté pour déclarer sans objet la demande de la société Fpv-Industries, tendant à déclarer irrecevable toute demande présentée par la Maf.
Car cet assureur, qui s’est contenté d’intervenir volontairement à l’instance, n’a présenté aucun demande à l’encontre de la société Fpv-Industries.
Sur le titre exécutoire:
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la cour d’appel de Rouen a:
— fixé la créance des époux [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [R] à la somme de 284'442,51 €;
— condamné in solidum Messieurs [P] [S] et [A] [T] à payer aux époux [E] la somme de 237'390,97 €;
— dit que la société Bremaud était tenue in solidum avec Messieurs [S] et [T] à hauteur de la somme de 27'212,15 € et, en tant que de besoin, l’a condamnée au paiement de cette somme envers les époux [E];
— dit que la société Minco était tenue in solidum avec Messieurs [S] et [T] à hauteur de la somme de 12'696,40 €, et en tant que de besoin, l’a condamnée au paiement de cette somme envers les époux [E];
— dit que les sommes dues aux époux [E] produiraient intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— accordé à Monsieur [S], Monsieur [T], la société Bremaud et la société Minco recours et garantie entre eux, dans la limite de leur condamnation et dans les proportions déterminées par le jugement du 16 décembre 1997 confirmé par l’arrêt du 24 octobre 2001 (soit:
— pour le lot n°4: 40 % pour la société [R], 20 % pour la société Bremaud, 10 % pour la société Minco, 10 % pour Monsieur [S], 20 % pour Monsieur [T] ;
— pour les lots n°5, 6 et 7: 70 % pour Monsieur [R], 10 % pour Monsieur [S],
et 20 % pour Monsieur [T]).
— condamné les époux [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 7546,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009;
— condamné in solidum Maître [I], ès qualités, Monsieur [S], Monsieur [T], la société Bremaud et la société Minco à verser aux époux [E] la somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Maître [I], ès qualités, Monsieur [S], Monsieur [T], la société Bremaud la société Minco aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise ordonnée le 7 décembre 1997, et d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la clause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— dit que dans leurs rapports, les dépens et l’indemnité de procédure seraient supportés à hauteur de 60 % par Maître [I] ès qualités, 10 % par Monsieur [S], 20 % par Monsieur [T], 5 % par la société Bremaud et 5 % par la société Minco.
Ainsi, in solidum notamment avec Monsieur [S], la société Bremaud, aux droits de laquelle est venue la société Fpv Industries, a été condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 27'212,15 €.
Monsieur [S] et la société la société Bremaud, aux droits de laquelle est venue la société Fpv Industries, se sont vus accorder dans la limite de leur condamnation recours et garantie dans la proportion de 20 % pour la société Bremaud pour le principal.
Et dans les rapports avec les coresponsables, la société Bremaud a été condamnée à supporter 5 % des dépens et frais irrépétibles.
La société Bremaud, aux droits de laquelle est venue la société Fpv Industries, a justifié du paiement des sommes de:
— 5442,43 euros, correspondant à 20 % de la somme de 27 212,15 euros due en principal ;
— 500 euros, correspondant à 5 % la somme de 10 000 euros due au titre des frais irrépétibles ;
— 294,27 euros, correspondant à 5 % de la somme de 5885,31 euros due au titre des dépens d’appel.
La société [R], aux droits de laquelle est venue son mandataire liquidateur Maître [I], n’a réalisé aucun paiement au titre de ces condamnations solidaires.
Monsieur [S], se prévalant avoir réalisé 207 659,53 euros de paiement, s’estime créancier sur la société Fpv Industrie de la somme de 10 637,16 euros, compte tenu de l’insolvabilité de la société [R].
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] :
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile subordonnent la recevabilité des prétentions de son auteur à son intérêt et à sa qualité à agir.
Le défaut de qualité et le défaut d’intérêt constituent une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
C’est à celui qui invoque une fin de non-recevoir qu’il revient d’en rapporter la preuve.
L’assuré, qui après avoir était indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n’a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice pour son assureur ou dans l’intérêt de celui-ci.
De même, l’assuré, désintéressé par l’assureur en vertu du contrat d’assurance, ne peut plus donc, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels l’assureur se trouve subrogé.
La société Fpv-Industries demande de voir déclarer irrecevables les prétentions présentées par Monsieur [S] à son encontre, faute pour lui de disposer d’une créance, et d’un intérêt et d’une qualité à agir à son encontre.
En ce sens, elle soutient notamment que la Maf a manifestement payé pour le compte de Monsieur [S] les sommes dues par ce dernier, de telle sorte que l’assureur est manifestement subrogé dans les droits de son assuré.
Mais d’une part, l’arrêt susdit, en ce qu’il accorde notamment à Monsieur [S] recours et garantie notamment à l’encontre de la société Bremaud, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Fpv-Industries, dans la limite de leurs condamnations et dans les proportions déterminées par le jugement du 16 décembre 1997 confirmé par l’arrêt du 24 octobre 2001 (soit 20 % pour la société Bremaud), constitue au bénéfice du premier un titre exécutoire à l’encontre de la seconde.
En outre, Monsieur [S] justifie du paiement de la somme totale de 207 659,53 euros aux époux [E], tandis qu’il ressort que son décompte que les paiements réalisés pour son compte par la Maf s’établissent à 201 965,55 euros se décomposant en :
— 15 906,85 euros déjà réglé par la Maf à une date non précisée ;
— 54 573,49 euros par chèque du 14 février 2002 ;
— 118 276,50 euros par chèque du 9 août 2010 ;
— 13 208,71 euros par chèque le 12 mai 2010.
Et dans ses écritures, Monsieur [S] soutient que la Maf a aussi réglé pour son compte les sommes de 2548,72 euros et 637,18 euros en mars et juin 2002, tandis que demeurent à sa charge les franchises contractuelles pour un total de 2508,08 euros.
Il en ressort ainsi que l’assureur a réglé pour le compte de son assuré un total de 205 151,45 euros.
L’assureur se trouve ainsi nécessairement subrogé dans les droits de son assuré à hauteur du montant susdit, et il importe peu que Monsieur [S] et la Maf n’aient pas produit et ne se prévalent pas d’une quelconque quittance subrogative.
Pour autant, Monsieur [S], qui demeure supporter le coût des franchises à hauteur de 2508,08 euros, a suffisamment justifié de son intérêt et de sa qualité à agir, dans la limite toutefois de ce dernier montant, dans le paiement duquel il n’a, par définition, pas subrogé son assureur.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’action de Monsieur [S].
Sur le cantonnement des mesures d’exécution:
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le codébiteur solidaire, qui a payé au-delà de sa part, ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.
Le codébiteur d’une dette solidaire ou in solidum, qu’il a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Mais la part de responsabilité entre codébiteurs solidaires ne peut pas être modifiée pour tenir compte de l’insolvabilité de l’un d’eux.
* * * * *
Tenue à régler 60 % de la condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles (10 000 euros) et 60 % de la condamnation solidaire au titre des dépens, la société [R], représentée par son liquidateur Maître [I], n’a réalisé aucun paiement.
En rappelant s’être valablement libérée de sa propre part contributive mise à sa charge par l’arrêt susdit, désormais irrévocable, la société Fpv-Industries considère qu’aucun recours ne plus être exercé à son encontre par l’un quelconque des autres codébiteurs solidaires dont elle-même, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée résultant de cette décision de justice, en modifiant sa propre part de responsabilité sous couvert de l’insolvabilité d’un codébiteur solidaire.
Elle entend en voir déduire que Monsieur [S], en sa qualité d’autre codébiteur solidaire, ne justifie plus d’aucune créance à son encontre, de telle sorte que les voies d’exécution qu’il a pratiquées à son encontre sont dépourvues d’objet, et doivent être annulées.
Elle soutient encore que les intérêts qui lui sont réclamés, portant sur la période du 30 novembre 2007 au 20 avril 2012 ainsi que les dépens sont tout à la fois prescrits et non justifiés.
Monsieur [S] et la Maf approuvent le premier juge d’avoir retenu qu’en raison de la défaillance de la société [R], codébiteur solidaire insolvable, la part contributive de la société Fpv-Industries devait être fixée à 12,5%.
Mais les appelants lui font grief d’avoir retenu que :
— le dispositif de l’arrêt susdit, qui n’a condamné Monsieur [I] qu’en sa qualité de liquidateur de la société [R], ne l’a pas condamné à garantir le paiement de la somme de 27 212,15 euros, auquel la société Fpv-Industries se trouve tenue in solidum avec Monsieur [S] et Monsieur [T], dans la limite de 20 % pour la société Fpv-Industries ;
— de telle sorte que l’assiette de son recours n’était pas de 27 212,15 euros, et d’avoir ainsi considéré que l’assiette du recours de Monsieur [S] était limitée à la somme de 15 885,31 euros ;
— pour estimer que sur cette somme de 15 885,31 euros, et compte tenu d’un part contributive réévaluée à 12,5 % compte tenu de l’insolvabilité de la société [R], dont le produit est de 1985,66 euros, et en l’absence de production par Monsieur [S] d’un état détaillé des frais et dépens antérieur à l’arrêt susvisé, dont il a déduit le défaut de justification de ses plus amples demandes, et au regard des versements déjà réalisés par la société Fpv-Industries à hauteur de 794,27 euros, celle-ci ne restait plus devoir à Monsieur [S] que la somme de 1191,39 euros ;
— en observant qu’en état du partage de responsabilité des coauteurs dans leur recours entre (10 % pour Monsieur [S], 20 % pour Monsieur [T], 20 % pour la société Bremaud, devenue Fpv-Industries), mais sans avoir fixé de pourcentage à titre de recours en garantie contre la société [R], liquidée, Monsieur [S] n’était pas fondé à répéter contre la société Fpv-Industries au-delà d’une somme réduite à 20 % d’un montant de 27 212,15 euros, que cette dernière avait justifié avoir déjà versée ;
— en ajoutant à cette somme la part correspondant aux intérêts capitalisés réglés par Monsieur [S], relevant de la prescription de droit commun, soit 20 % sur la somme de 2503,67 euros, selon décompte fourni par l’intéressé, soit 500,73 euros ;
— pour en conclure au cantonnement des voies d’exécution à la somme de 1692,12 euros (1191,39 euros + 500,73 euros).
Les appelants avancent ainsi que selon jugement du 16 décembre 1997, confirmé par arrêt en date du 24 octobre 2001, ayant acquis force de chose jugée, ont été consacrés, au titre des lots n°5,6 et 7, tant la responsabilité de Monsieur [R], Monsieur [S], et Monsieur [T], qu’un partage de responsabilité entre ces différents intervenant à hauteur de 70 % pour Monsieur [R], 10 % pour Monsieur [S], et 20 % pour Monsieur [T].
Sur la répartition de la dette solidaire au titre du principal :
Il ressort du courrier de transmission de chèques de son conseil du 28 février 2012 que la société Bremaud a justifié avoir réglé la somme de 5442,43 euros, correspondant à 20 % la somme de 27 212,15 euros, objet de sa condamnation solidaire au principal aux côtés de Messieurs [S] et [T].
Ce quantum de 20 % correspond exactement à celui mis à sa charge par l’arrêt s’agissant des recours et garantie des coresponsables entre eux.
Pour considérer que son propre recours à l’encontre de la société Bremaud (devenue Fpv-Industries) pourrait prospérer au-delà d’un tel quantum, par suite de l’insolvabilité de la société [R], Monsieur [S] fait valoir que:
— le jugement du 16 décembre 1997, confirmé par arrêt du 24 octobre 2001, ayant fixé la part de responsabilité de chaque coobligé dans la survenance du dommage, a désormais force de chose jugée ;
— la condamnation in solidum oblige tous les coobligés ;
— la liquidation judiciaire d’un coobligé ne constitue pas une décharge de condamnation pour les coobligés ;
— de telle sorte que le codébiteur tenu in solidum ayant exécuté l’entière obligation, peut répéter contre les autres débiteurs à hauteur des parts et portion de chacun d’eux.
Mais il ressort de l’arrêt du 30 novembre 2011, joint au jugement du 29 mars 2010, que la condamnation solidaire de la société Bremaud, avec Monsieur [S] et Monsieur [T], ne porte que sur le lot n°4 (pour lequel le partage de responsabilité entre coauteurs est fixé à 40 % pour la société [R], 20 % pour la société Bremaud, 10 % pour la société Minco, 10 % pour Monsieur [S], 20 % pour Monsieur [T]).
Cette condamnation ne porte absolument pas sur les lots n°5, 6 et 7 (pour lesquels le partage de responsabilité entre coauteurs estde 70 % pour Monsieur [R], 10 % pour Monsieur [S], et 20 % pour Monsieur [T]).
Dès lors, Monsieur [S] est malhabile à se prévaloir de ses éventuels paiements au titre des lots n°5, 6, et 7, qui n’emportent aucune condamnation à la charge de la société Bremaud, pour rechercher répétition auprès de celle-ci.
En outre, avec le premier juge, il sera retenu que le mandataire liquidateur de la société [R], insolvable, n’a pas été condamné à garantir le paiement de la somme de 27 212,15 euros, objet de sa condamnation in solidum avec Monsieur [S] et Monsieur [T], et la société Bremaud.
Ainsi, dans les recours entre coobligés, la société Bremaud ne peut répondre qu’à hauteur des 20 % expressément mis à sa charge.
Mais elle justifie avoir déjà versé sa part.
Et la circonstance que Monsieur [S], autre codébiteur solidaire, ait réglé une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité mise à sa charge, ne l’autorise pas, sous couvert de la défaillance d’un codébiteur solidaire, à rechercher répétition auprès d’un autre codébiteur solidaire d’une somme excédant la part de responsabilité de ce dernier, qui n’a pas été fixée par l’arrêt de condamnation.
Car décider autrement impliquerait de modifier l’arrêt du 30 novembre 2011, titre exécutoire fondant les poursuites, ce qui est expressément interdit au juge de l’exécution.
Ainsi, au titre du principal, hors intérêts, Monsieur [S] ne peut prétendre à aucune répétition à la charge de la société Bremaud, devenue Fpv-Industries.
Mais il ressort de son décompte que Monsieur [S] fait valoir les intérêts capitalisés sur la somme principale, s’élevant à 2503,37 euros, dont il y a lieu de relever l’exactitude, qu’il a payés, de telle sorte que sur ceux-ci, et eu égard à la part entre coauteurs mises à sa charge, de 20 %, la société Bremaud, devenue Fpv-Industries, demeure tenue de lui répéter 500,73 euros.
Au surplus, il sera observé que dans le dispositif de ses écritures, la société Fpv-Industries ne fait valoir aucun moyen de prescription à l’encontre de l’action engagée par Monsieur [S], seul auteur des voies d’exécution, pour se borner à invoquer dans les motifs de ses écritures la prescription de l’action de la Maf à son encontre, alors que celle-ci n’est pas l’auteur des actes de poursuites.
Dès lors, au titre du principal, les voies d’exécution ne sont justifiées qu’au regard des intérêts capitalisés à hauteur de 500,73 euros.
Sur la répartition de la dette solidaire au titre des frais et dépens:
A l’inverse de la condamnation solidaire principale, l’arrêt fondant les poursuites a, au titre des dépens et frais irrépétibles, tant porté condamnation de Monsieur [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R], que fixé dans les recours entre coobligés, leurs proportions respectives à 60 % pour le liquidateur judiciaire de la société [R], de 10 % pour Monsieur [S], de 20 % de Monsieur [T], de 5 % de la société Bremaud, et de 5 % de la société Minco.
Dès lors, justifiant avoir ayant réglé la totalité des dépens et frais irrépétibles mis à la charge des responsables sus dits pour la somme totale de 15 885,31 euros, et en tenant compte de la défaillance de la société [R], mais sans modification de la part de responsabilité de la société Bremaud, devenue Fpv-Industries, Monsieur [S] était bien fondé à répéter à l’encontre de cette dernière selon un pourcentage réévalué à 12,5 %, portant ainsi sur la somme de 1985,66 euros.
En outre, Monsieur [S] ne présente aucun moyen critiquant pertinemment le premier juge qui a relevé :
— qu’il ne présentait pas d’état détaillé de frais et dépens antérieurs à l’arrêt du 30 novembre 2011 ;
— que la société Fpv-Industries avait justifié avoir réglé à ces titres la somme de 794,27 euros.
Il y aura donc lieu de dire qu’au titre des frais et dépens, Monsieur [S] peut répéter à l’encontre de la société Fpv-Industries la somme de 1191,39 euros (1985,66 euros – 794,27 euros).
Sur la somme totale objet de la répétition exercée par Monsieur [S] à l’encontre de la société Fpv-Industries:
Des éléments qui précèdent, Monsieur [S] est bien fondé à répéter à l’encontre de la société Fpv-Industries à raison de 1692,12 euros (500,73 euros au titre des intérêts capitalisés du principal + 1191,39 euros au titre des dépens et frais irrépétibles).
Et il sera relevé que ce quantum n’excède pas le plafond de 2508,08 euros, au-delà duquel son recours ne serait pas recevable.
* * * * *
Du tout, il y aura lieu de:
— débouter la société Fpv-Industries de sa demande aux fins d’annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente du 29 novembre 2021;
— débouter la société Fpv-Industries de sa demande aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S];
— limiter les effets du commandement de payer à fin de saisie-vente et de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] à concurrence de la somme de 1.692,12 euros;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * * *
Eu égard à sa succombance, il y aura lieu de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, de le condamner à payer à la société Fpv-Industries la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de le condamner solidairement avec la Maf aux entiers dépens de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Semblablement succombant à hauteur d’appel, Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, sera condamné à payer à la société Fpv-Industries la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamné in solidum avec la Maf aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de la société par actions simplifiée Fpv-Industries, tendant à déclarer irrecevables toutes demandes présentées à son encontre par la société d’assurances mutuelles à cotisations variables La Mutuelle des Architectes Français ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la société par actions simplifiée Fpv-Industries la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [S] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables La Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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