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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 28 mars 2024, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 514 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV2Z
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 28 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00004.
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 33)
INTIMEE :
Mme [U] [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie GOBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l’assignation délivrée le 2 décembre 2023 par Mme [U] [D] se présentant comme propriétaire indivis de la parcelle de terre cadastrée AO [Cadastre 3] sise [Adresse 13] à Pointe-Noire à M. [P] [I] présenté comme propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AO [Cadastre 4], par jugement mixte contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— déclaré l’action de Mme [U] [D] recevable,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 février 2024,
— dit que les parties pourront former leurs observations sur les propriétaires du terrain AO [Cadastre 4],
— dit que les parties doivent s’y présenter sans autre avis, ni convocation du greffe,
— réservé les dépens.
Par jugement qualifié contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— ordonné à M. [P] [I] la démolition, à sa charge des murs réalisés sur la parcelle AO [Cadastre 3] sise [Adresse 11], conformément au plan de bornage réalisé le 22 décembre 2020 par le cabinet de géomètres-experts [R] et associés,
— ordonné que ces démolitions soient effectuées dans un délai de deux mois à compter de la signification par le demandeur au défendeur du présent jugement,
— à défaut, fixé une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pour un délai de six mois, à liquider devant le juge de l’exécution à l’initiative de la demanderesse,
— ordonné le rétablissement de la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 4] sises [Adresse 11], conformément à la ligne I-H d’une longueur de 10,60 mètres présentée sur le plan de bornage réalisé le 22 décembre 2020 par le cabinet de géomètres-experts [R] et associés,
— dit qu’une copie de ce plan sera annexé au présent jugement,
— condamné M. [P] [I] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 mai 2024, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [U] [D], qui a constitué avocat le 14 août 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [P] [I], a débouté les parties de leurs demandes en incident y compris celles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire au 5 mai 2025 pour clôture ou radiation à charge pour les parties de se mettre en état et condamné M. [P] [I] au paiement des dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 1er septembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [I], demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé son appel ;
— rappeler que l’acte notarial de notoriété acquisitive n’est pas un titre de propriété ;
— constater que Mme [U] [D] n’a pas joint aux débats les annexes de l’acte de notoriété acquisitive et singulièrement les témoignages visés à l’acte, ne mettant pas M. [I] et encore moins le premier juge, en mesure d’apprécier leur force probante, ni de vérifier si les témoins étaient majeurs au moment des faits relatés dans l’attestation et s’ils n’entretenaient pas de liens d’alliance ou de parenté avec les consorts [D] ;
— déclarer que Mme [U] [D] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de sa qualité de propriétaire de la parcelle A0612 ;
— déclarer qu’en rendant la décision querellée, le premier juge a fait siennes les déclarations d’un expert alors même qu’il n’a pas eu personnellement accès au plan de M. [S] sur lequel l’expert se serait fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement querellé
Ce faisant,
— débouter Mme [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, et conclusions,
À défaut,
— déclarer que le rapport d’expert en cause n’est corroboré par aucun autre élément s’agissant de l’empiétement allégué,
En conséquence,
— déclarer que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce seul rapport non corroboré,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à M. [P] [I] de démolir le mur ou les murs en cause sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification et en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la ligne divisoire entre les parcelles A0612 et A0613 conformément à la ligne I-H d’une longueur de 10, 60 mètres présentée sur le plan de bornage réalisé le 22 décembre 2020 par le cabinet de géomètres-experts [R] et associés,
— débouter Mme [U] [D] de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner la même à verser à M. [P] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En tous les cas,
Reconventionnellement, vu les attestations jointes aux débats,
— déclarer que le mur en cause rempli les conditions de la prescription trentenaire,
Subsidiairement,
— déclarer que Mme [U] [D] n’établit pas que M. [P] [I] avait reçu mandat tacite de ses co-ïndivisaires,
— déclarer que Mme [U] [D] n’établit pas que ses co-ïndivisaires ne s’opposent pas à sa gestion,
— déclarer qu’il y a impossibilité d’exécuter le jugement querellé, aucune des parcelles en cause n’étant située à l’adresse indiquée dans le dispositif du jugement à savoir '[Adresse 12]',
En tous les cas,
— dire qu’en condamnant M. [P] [I] à démolir l’intégralité du mur en cause, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision,
— débouter Mme [U] [D] de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner la même à verser à M. [P] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [U] [D], demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre RG 23/00004 en date du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions et moyens,
Et y ajoutant,
— condamner M. [P] [I] à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 500 euros ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert-géomètre qu’il plaira avec mission de :
' convoquer les parties,
' se rendre sur les lieux,
' entendre les parties,
' se faire produire tous documents utiles,
' déterminer les limites séparatives des propriétés AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 4] sises [Adresse 16] à [Localité 15],
' fixer l’étendue des empiétements sur la parcelle AO [Cadastre 3] sise [Adresse 16] à [Localité 15],
' dresser les plans détaillés d’arpentage et de délimitation où seront côtés les mesures, distances et emplacement des bornes,
' dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision,
— fixer le montant de la provision due à l’expert,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Le jugement dont appel rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ne statue pas sur la recevabilité de la demande de Mme [U] [D], question déjà tranchée par le jugement mixte du 11 janvier 2024, dont il n’est pas établi qu’il a été querellé, de sorte que cette disposition est devenue définitive.
Sur le bien fondé de l’appel
Au visa des articles 544 et 545 du code civil, la propriété étant définie comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sous réserve d’un usage autorisé par les lois ou les règlements, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier (notamment livret de famille, copies intégrales des actes de naissance de [L] [D], [W] [Z] et de Mme [U] [D], acte de notoriété acquisitive établi le 3 septembre 1975 par M. [K] [X], notaire à [Localité 9]) que la demanderesse à l’action, intimée en cause d’appel, dispose de droits indivis sur la parcelle de terre cadastrée AO [Cadastre 3] située [Adresse 14], lieudit [Localité 10] (selon dénomination du relevé cadastral produit) dont ses parents, [L] [D] et [W] [Z] ont acquis la propriété par usucapion suivant l’acte notarié précité, publié le 2 octobre 1975 à la conservation des hypothèques de [Localité 9]. Si les annexes de cet acte n’ont pas été versées aux débats, ce dernier établi et porté à la connaissance des tiers, il y a plus de trente ans et n’étant pas contrarié par des actes de possession contraires, suffit à démontrer l’attribution de cette propriété à [L] et [W] [D].
Dans tous les cas, M. [I] ne peut valablement, à ce stade, remettre en cause les droits de propriété de Mme [D] dont les droits de co-ïndivisaire ont été reconnus en application de l’article 815-2 du code civil et la recevabilité de l’action tendant à la conservation de ce bien d’ores et déjà accueillie par jugement mixte, non querellé, du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 14 janvier 2024.
Il convient de souligner que cet acte notarié du 3 septembre 1975, désignant la parcelle usucapée précise sa contenance (175m²) et ses limites séparatives telles que figurant dans le plan dressé le 4 juin 1975 par M. [I] [S], géomètre agréé, annexé audit acte. Cependant, il est exact que ce dernier, bien que repris par M. [H] [A] géomètre-expert du cabinet [R] et associés lors des opérations de bornage menées en 2020 à la demande de Mme [U] [D], n’a pas été produit aux débats.
Or, la production de ce document est nécessaire pour trancher le présent litige.
Aussi, vu les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile, y aura-t-il lieu, avant dire-droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats pour production du plan dressé le 4 juin 1975 par M. [I] [S], géomètre, annexé à l’acte de notoriété acquisitive du 3 septembre 1975 et le cas échéant observations des parties.
Dans l’attente les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire-droit sur les demandes
— ordonne la réouverture des débats le 19 janvier 2026 à 10 heures pour production par Mme [U] [D] du plan dressé le 4 juin 1975 par M. [I] [S], géomètre, annexé à l’acte notarié de notoriété acquisitive du 3 septembre 1975 et observations écrites éventuelles des parties ;
— réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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