Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 juin 2025, n° 21/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 avril 2021, N° 19/13954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/303
Rôle N° RG 21/05767 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJOV
S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE
C/
FEDERATION CFTC DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE-CFTC (FFPT-CFTC) TC), VENANT AUX DROITS DE LA FNACT-CFTC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13954.
APPELANTE
S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed El Mahdi BOURICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
FEDERATION CFTC DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE-CFTC (FFPT-CFTC), VENANT AUX DROITS DE LA FNACT-CFTC
Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 février 2012, la fédération CFTC de la fonction publique territoriale (la fédération) et la société Les Editions Méditerranée (société LEM) ont conclu un contrat d’édition en vue de la publication de la revue « La Voix » et de ses suppléments.
Aux termes du contrat, la fédération s’est engagée à fournir à la société LEM du contenu rédactionnel et lui a concédé un mandat exclusif pour la vente des espaces publicitaires dans le journal 'La Voix’ ainsi que ses suppléments et hors-séries.
En contrepartie, la société LEM avait la charge de réaliser les maquettes, de les imprimer et de les acheminer vers les points de distribution, à charge pour elle de supporter les frais y afférents, hors frais de routage, ainsi que ceux relatifs au dépôt légal, et de payer à la fédération une redevance de 1 000 euros HT par mois afin de participer aux frais de rédaction et de secrétariat ainsi qu’aux frais annexes pour les éditions couvertes par le contrat.
Dans le courant de l’année 2016, un litige est survenu entre les parties, la société LEM reprochant à la fédération de ne pas lui avoir fourni le contenu rédactionnel qu’elle s’était engagée à lui remettre.
Le 17 juillet 2017, la fédération a mis en demeure la société LEM de lui verser la somme de 41 482, 03 euros, avant de résilier le contrat avec effet au 9 février 2018.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, elle a, par acte du 29 novembre 2019, assigné la société LEM devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 90 880,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des frais de routage et de la redevance mensuelle entre 2015 à 2017.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 1er février 2021 par la société LEM, a condamné celle-ci à payer à la fédération la somme de 90 880, 96 euros et une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour condamner la société LEM, le tribunal a considéré, au vu des factures produites qu’elle n’avait payé ni les frais de routage du 31 janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 55 880, 96 euros, ni la redevance mensuelle sur la même période pour un montant de 35 000 euros, alors que son obligation contractuelle n’étant pas éteinte à cette date, elle aurait dû régler ces sommes à la fédération.
Par acte du 19 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société LEM a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, hormis celui relatif à l’exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société LEM demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter la fédération de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
' dire que la fédération a commis une faute en ne respectant pas les quotas définis par le contrat en ce qui concerne la fourniture de textes rédactionnels, la mettant dans l’impossibilité d’éditer le nombre de textes définis par le contrat et la privant d’une marge brute, et réserver ses droits sur la réparation de ce préjudice en cours d’estimation ;
' condamner la fédération à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la fédération CFTC de la fonction publique territoriale demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' débouter la société LEM de l’intégralité de ses demandes,
' condamner la société LEM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Motifs de la décision
1/ Sur les frais de routage et la redevance
1.1 Moyens des parties
La société LEM fait valoir que la fédération a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les textes rédactionnels prévus par le contrat, de sorte qu’elle a été empêchée de publier un certain nombre de numéros contractuellement prévus ; que si la signature d’un protocole d’accord a été envisagé entre les parties en 2015, il lui était défavorable en ce qu’il ne couvrait pas la totalité de ses pertes d’exploitation, de sorte qu’elle a refusé de le signer et qu’elle est fondée à opposer à la société LEM, pour ne pas payer les frais de routage et redevances réclamés, une exception d’inexécution puisqu’ils sont générés par la rédaction de textes et qu’en l’espèce, ceux-ci n’ont pas été fournis et qu’en tout état de cause, la fédération ne justifie d’aucun préjudice financier dès lors qu’elle est un organisme à but non lucratif.
La fédération soutient que le contrat conclu le 9 février 2012 met à la charge de la société LEM le paiement des frais de routage ainsi qu’une redevance mensuelle qu’elle n’a pas réglés au titre des années 2014 à 2017 en ce qui concerne les frais de routage et entre 2015 et 2017 en ce qui concerne la redevance, de sorte qu’elle les lui doit en application de l’article 1147 du code civil, au titre de la perte subie ; que les manquements contractuels que lui impute la société LEM ne sont étayés par aucune pièce probante et que, si elle ne conteste pas qu’un des suppléments n’a pas été édité en 2016, un protocole d’accord était prévu afin d’exonérer la société LEM des sommes dues au titre de l’année 2015, mais celle-ci a refusé de le signer, de sorte qu’elle ne peut plus refuser de régler les sommes stipulées par le contrat.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux seuls contrats conclus après son entrée en vigueur, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
La mise en oeuvre de cette exception a pour effet de suspendre certains effets du contrat, notamment l’exécution par la partie qui s’en prévaut de ses propres obligations.
Par ailleurs, l’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que les parties à un contrat sont tenues d’exécuter les obligations qui en découlent, sous peine d’y être contraintes et de devoir indemniser leur co-contractant.
Il n’en va différemment que si le non respect des obligations procède d’une inexécution par le co-contractant de ses propres obligations.
Il s’en déduit également que les parties à un contrat ne sont exonérées de leur responsabilité, en cas de non respect de leurs obligations qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 9 février 2012 impose à la fédération de fournir à la société LEM :
— quatorze pages rédactionnelles pour chacun des quatre numéros de la Voix à paraître par an,
— trente trois pages rédactionnelles dans les suppléments 'département et régions’ (annuel), 'la vois de la police municipale (semestriel), 'Hygiène et sécurité’ (annuel), 'Mairie flash info’ (annuel) ;
— des textes rédactionnels pour les agendas de la voix de la police municipale, des mairies et services administratifs techniques et des départements et régions.
A partir de ce matériel, la société LEM s’est engagée à éditer les revues, leurs annexes et les agendas, à prendre en charge les frais afférents à la réalisation technique, l’impression et le routage des éditions et à payer annuellement à la fédération une redevance de 12 000 euros hors taxes par an, soit 1 000 euros hors taxes par mois à compter du 5 mars 2012 'sur justification’ à titre de 'participation aux frais de rédaction, de secrétariat et frais annexes pour les éditions couvertes par le contrat'.
La redevance correspond donc à une participation de l’éditeur aux frais de rédaction, de secrétariat et frais annexes exposés par le rédacteur.
Les frais de routage correspondent aux frais engagés à l’occasion de l’édition des contenus transmis par la CFTC.
Dès lors que le contrat stipule que la redevance est payée 'sur justification', il appartient à la fédération, qui en réclame le paiement, de rapporter la preuve qu’elle a fourni le contenu rédactionnel prévu par le contrat.
Par ailleurs, bien que le contrat ne le précise pas expressément, les frais de routage, correspondent, comme leur nom l’indique à des frais exposés lors de la réalisation du matériel rédactionnel, de sorte qu’ils supposent également l’existence de contenus dont la fédération doit rapporter la preuve.
Au regard des clauses du contrat, qui fait la loi des parties, il est indifférent que la fédération soit un organisme à but non lucratif.
Les sommes réclamées par la fédération concernent des frais de routage pour les mois de novembre 2014, janvier, avril, octobre et décembre 2015, février, avril, juillet octobre et décembre 2016 et mars, septembre et décembre 2017.
S’agissant des redevances, elles sont afférentes aux mois de janvier 2015 à décembre 2017.
Au titre de ces périodes, la société LEM se plaint de l’absence de contenu pour :
— année 2014 : un numéro du magazine la Voix de la police municipale et le supplément Hygiène et sécurité
— année 2015 : le supplément La voix et le magazine départements et régions
— année 2016 : le magazine La voix et le magazine hygiène et sécurité.
La fédération ne justifie pas de la transmission de contenus rédactionnels pour le magazine la voix de la police municipale en 2014 et le magazine hygiène et sécurité en 2014.
En revanche, elle produit :
— la première page d’un magazine mairie [3] info pour février 2016 et mars 2017,
— la première page d’un magazine Info services hygiène et sécurité en mars 2016 et mai 2017,
— la première page du magazine la Voix de la police municipale de mars et décembre 2015, mai 2016 et février 2017,
— la première page du magazine la Voix de mars 2015, juin 2015, septembre 2015 et décembre 2015 mars 2017 et juin 2017,
— un mail du 15 juillet 2015 adressant des articles pour le supplément 'département et régions',
— la première page du magazine la voix de mars 2016, juin 2016 septembre 2016 et décembre 2016 ,
— la première page du magazine infos mairie [3] info,
— plusieurs premières pages du magazine départements et régions.
L’édition et la publication de ces périodiques démontre que la fédération a rempli son obligation de transmission du contenu rédactionnel mis à sa charge par le contrat. Dès lors que la publication a eu lieu, il appartient à la société LEM de démontrer que le contenu transmis, même s’il a permis de parvenir à une publication, ne répondait pas aux conditions fixées par le contrat.
Or, elle ne produit aucune pièce démontrant, par exemple, que ce contenu était insuffisant.
S’agissant du magazine Départements et région en 2015, la fédération produit un courriel transmettant à la société LEM différents articles pour ce numéro.
En revanche, la fédération ne justifie pas avoir fourni le contenu rédactionnel attendu en 2014.
En conséquence, la société LEM ne doit aucune redevance ni frais de routage pour le mois de novembre 2014.
S’agissant des sommes réclamées au titre des frais de routage pour les mois de janvier, avril octobre et décembre 2015, février, avril, juillet octobre et décembre 2016 et mars, septembre et décembre 2017 pour les frais de routage et janvier 2015 à décembre 2017, elle ne démontre pas l’absence d’exécution par la fédération de ses propres obligations.
Elle lui doit donc à ce titre :
— 16 746,11 euros au titre des frais de routage de l’année 2015
— 16 928,97 euros au titre des frais de routage de l’année 2016
— 16 790,38 euros au titre des frais de routage 2017,
et au total la somme de 50 465,46 euros.
S’agissant des redevances, elle lui doit, pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, la somme de 35 000 euros.
La somme due en exécution du contrat s’élève donc à 85 465,46 euros.
2/ Sur la demande reconventionnelle
2.1 Moyens des parties
La société LEM fait valoir que la responsabilité de la fédération est engagée au titre de manquements à ses obligations contractuelles, au motif qu’en ne respectant pas les quotas définis par le contrat en ce qui concerne les textes rédactionnels, elle l’a indûment privée d’une chance de percevoir le produit de la vente d’espaces publicitaires sur neuf revues non publiées ainsi que de l’activité de régie et que son droit à indemnisation du chef de ce préjudice doit être consacré mais son indemnisation réservée dès lors qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice dans l’attente de l’issue d’opérations comptables qui sont en cours.
En défense, la fédération soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont étayés par aucune pièce probante alors qu’elle justifie des publications litigieuses ; que si un des suppléments n’a pas été effectivement édité, ce manquement mineur ne saurait justifier une quelconque condamnation et qu’en tout état de cause, l’existence du préjudice allégué n’est étayée par aucune pièce probante.
2.2 Réponse de la cour
Les termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2013, ont été rappelés plus haut.
Il appartient au contractant qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie au contrat de ses obligations, de rapporter la preuve de cette inexécution et, pour en être indemnisé, du préjudice qu’il subit en lien avec cette inexécution.
En application de l’article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n’étant cependant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou pu être prévus lors du contrat, sauf hypothèse d’un dol.
Enfin, le débiteur ne doit rien si, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, il a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société LEM démontre un manquement de la fédération à son obligation de fournir les contenus prévus par le contrat en 2014.
Les autres manquements imputés à la fédération ne sont étayés par aucune pièce probante.
La fédération ne justifie d’aucun cas fortuit ou force majeure susceptible d’expliquer ce manquement.
En conséquence, cette inexécution de ses obligations consacre une faute.
Cependant, cette faute est à elle seule insuffisante. Il appartient à la société LEM de démontrer le préjudice qui en est résulté, à savoir la perte subie et des gains dont elle a été privée.
Or, la société LEM ne produit aucune pièce comptable ou autre démontrant qu’elle a subi une perte financière ou manqué des gains au titre des fautes commises par la fédération en 2014, soit il y a désormais plus de dix ans.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière de responsabilité contractuelle, la partie qui prétend à des dommages-intérêts pour inexécution par son co-contractant de ses obligations doit prouver la faute de ce dernier, mais également l’existence du préjudice induit par celle-ci.
Or, en l’espèce, la société LEM ne prouve pas le principe même du préjudice résultant de la faute commise par la fédération, ce alors que le dommage qu’elle invoque concerne une période comptable clôturée il y a plus de dix ans et que le litige dure entre les parties depuis désormais neuf ans.
En conséquence, l’existence du préjudice, qui est une condition de mise en oeuvre de la responsabilité de la fédération, n’étant pas démontrée, la société LEM doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société LEM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la fédération une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a condamné la SARL Les Editions de la Méditerranée à payer à la fédération CFTC de la Fonction Publique Territoriale-CFTC la somme de 90 880, 96 euros ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Les Editions de la Méditerranée à payer à la fédération CFTC de la Fonction Publique Territoriale-CFTC une somme de 85 465,46 euros en exécution du contrat d’édition conclu entre elles le 9 février 2012 ;
Déboute la SARL Les Editions de la Méditerranée de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL Les Editions de la Méditerranée aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Les Editions de la Méditerranée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Les Editions de la Méditerranée à payer à la fédération CFTC de la Fonction Publique Territoriale-CFTC une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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