Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 23/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 juillet 2023, N° 2022003760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01991
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022003760
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LAB’B
N° SIRET : 489 479 121
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ALPS
N° SIRET : 539 086 595
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Valentin BARREAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Courant 2021, la SARL Alps, société holding détenant la totalité des parts de la SARL Nego pro spécialisée dans l’achat et la revente de matériels de rayonnage d’occasion, a confié au cabinet Michel Simond un mandat de vente de ces parts.
Le 18 octobre 2021, la SARL Coxagone devenue Lab’b, société holding, a transmis au cabinet Michel Simond une lettre d’intention en vue de l’acquisition de ces parts au prix provisoire de 1.150.000 euros, laquelle a été acceptée et signée par le représentant de la société Alps.
Cette lettre subordonnait notamment l’acquisition à deux conditions suspensives, l’une tenant à l’obtention d’un prêt d’un montant de 800.000 euros, remboursable en sept ans et à un taux d’intérêt maximum de 2 % l’an, au plus tard le 15 janvier 2022, l’autre la réalisation d’un audit de la société Nego pro au plus tard le 30 novembre 2021 ne révélant aucune anomalie significative, et à la transformation de la société cible en SAS à la date de la cession.
La réitération et le paiement du prix provisoire devaient intervenir au plus tard le 28 février 2022, la régularisation de l’acte de cession le 1er mars 2022, la remise par l’expert-comptable du cédant des comptes établis au 28 février 2022 le 31 mai 2022, la validation de la situation par l’expert-comptable de l’acquéreur le 15 juillet 2022 et le paiement du prix définitif le 30 juillet suivant, à peine de caducité sans indemnité.
L’audit a été réalisé le 26 novembre 2021.
La société Lab’b a obtenu deux accords de prêt aux conditions prévues à la lettre d’intention, l’une de la Caisse d’épargne le 22 décembre 2021, l’autre de la BNP Paribas le 23 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2022, le gérant de la société Lab’b a notifié à la société Alps la caducité de son offre d’achat, faisant valoir des difficultés dans l’obtention des documents et renseignements utiles à l’instruction du projet retardant et compliquant singulièrement l’audit préalable prévu, son interrogation sur la réalisation du chiffre d’affaires minimum annoncé et sur les moyens mis en 'uvre pour tenter d’y parvenir, l’absence d’inventaire du stock au 28 février 2022 et des difficultés dans l’obtention des informations indispensables à la détermination des modalités de l’acquisition ainsi que le défaut de régularisation de l’acte de cession dans le délai convenu.
Estimant que la rupture des pourparlers était abusive, la société Alps a, le 18 juillet 2022, assigné la société Lab’b devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 55.000 euros au titre des frais inutilement exposés dans le cadre des pourparlers et celle de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des pourparlers.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Lab’b de toutes ses demandes,
— condamné la société Lab’b à payer à la société Alps la somme de 18.800 euros en remboursement des frais inutilement exposés dans le cadre des pourparlers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— condamné la société Lab’b à payer à la société Alps la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive et brutale des pourparlers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Lab’b à verser à la société Alps la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC.
Selon déclaration du 22 août 2023, la société Lab’b a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 25 février 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Alps de toutes ses demandes, d’ordonner la restitution des fonds réglés par ses soins à la société Alps au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 49.095,12 euros, et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l’attitude de mauvaise foi de la société Alps au cours des discussions précontractuelles, celle de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Alps demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 18.800 euros la condamnation prononcée contre la société Lab’b au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre des pourparlers et a limité à la somme de 25.000 euros la condamnation prononcée contre la société Lab’b au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Lab’b à lui verser la somme de 55.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 au titre des frais inutilement exposés dans le cadre des pourparlers et celle de 35.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des pourparlers, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1112, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Pour faire droit aux demandes indemnitaires formées à son encontre pour rupture abusive des pourparlers, le tribunal a retenu que la société Lab’b ne pouvait invoquer l’absence de régularisation de l’acte de cession de parts au 1er mars 2022 alors que la lettre d’intention prévoyait la possibilité de proroger la signature de cet acte et qu’elle avait elle-même formulé une proposition en ce sens dès le 21 février 2022, que la transmission tardive des pièces nécessaires à l’audit préalable est due également à l’établissement de la liste de ces pièces seulement le 26 octobre 2021 et n’a pas empêché la réalisation de l’audit le 26 novembre suivant, soit avant la date butoir prévu par la lettre d’intention, que la société Lab’b ne saurait arguer de ce que l’inventaire du stock n’était pas réalisé au 1er mars 2022 alors qu’il était prévu d’un commun accord entre les parties de réaliser cet inventaire le 4 mars suivant, soit après la date butoir de signature de l’acte de cession, et que sur demande de la société Lab’b du 16 décembre 2021 la société Alps a indiqué le même jour que le chiffre d’affaires à cette date était de 474.000 euros avec 130.000 euros de commandes en cours, que l’objectif minimum de 700.000 euros serait atteint fin février 2022 et que l’année suivante serait meilleure que l’année passée alors même que le cédant ne devait justifier de cette condition qu’à la date de la cession.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir statué ainsi, alors que la lettre d’intention rédigée par ses soins et signée par la société Alps ne s’analyse pas comme une promesse synallagmatique de vente, que la réalisation de l’audit préalable a pris du retard en raison de la transmission tardive et incomplète des informations comptables nécessaires, que la société Alps a retenu certaines informations lors de la négociation, que l’audit effectué a révélé un chiffre d’affaires de 435.609 euros au 31 octobre 2021 alors que le chiffre d’affaires minimum requis par la lettre d’intention était de 700.000 euros au 28 février 2022, une dégradation du taux de marge à 51,14 % au 28 octobre 2021 alors qu’il était proche ou supérieur à 60 % au cours des cinq exercices précédents, l’existence d’un risque fiscal et social de requalification de la sous-traitance en travail dissimulé en l’absence de tout contrat écrit, que le gérant de la société Alps ne l’a pas impliquée dans le fonctionnement de l’entreprise cible en ne lui proposant de l’accompagner que sur une visite à un client, que le vendeur a fait preuve d’inertie dans l’élaboration des projets d’acte de cession des parts, que le 16 décembre 2021 la société Alps lui a indiqué que le chiffre d’affaires était de 474.000 euros à cette date et que le chiffre d’affaires mensuel des mois de janvier et février 2022 allait probablement être inférieur au chiffre d’affaires antérieur ce qui rendait douteuse la réalisation de la condition tenant à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de 700.000 euros au 28 février 2022, que le cédant ne lui a fourni aucune explication sur la baisse du taux de marge révélée par l’audit dès novembre 2021 et s’établissant finalement à 48,62 % au 28 février 2022 pourtant nécessaire au financement de l’opération, que les informations sur le chiffre d’affaires et le taux de marge pour l’année 2022 ne lui étaient pas fournies au 1er mars 2022, date de régularisation de la cession alors qu’une des conditions de la vente tenait à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de 700.000 euros, que l’inventaire du stock n’avait pu être fixé qu’au 4 mars 2022 en raison de la mauvaise volonté ou de l’indisponibilité de la société Alps, la valorisation du stock faisant l’objet d’un différend entre les parties, qu’à la date prévue pour la régularisation de l’acte de cession la société cible n’était pas transformée en SAS et que sa proposition des 21 et 24 février 2022 de proroger la date de signature de la vente n’avait reçu aucune réponse du cédant.
Elle expose que l’ensemble de ces éléments a rompu la confiance entre les parties, fait naître des doutes sur la viabilité de l’entreprise cible et l’ont conduit à rompre légitimement les pourparlers.
En réplique, l’intimée s’approprie les motifs du tribunal, ajoutant que la société Lab’b n’a fait valoir aucune réclamation durant les pourparlers, que le retard pris dans la transformation de la société cible en SAS est dû à la transmission tardive des informations nécessaires par l’avocat de l’acquéreur et que postérieurement au 2 mars 2022 les conseils des parties ont poursuivi les négociations sur le projet d’acte de cession de parts.
En premier lieu, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que soutient l’intimée, la lettre d’intention établie le 18 octobre 2021 par la société Lab’b et signée par la société Alps ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente mais un acte destiné à encadrer les négociations précontractuelles engagées par les parties en ce qu’elle organise leur déroulement chronologique, les échanges d’informations relatives à la situation comptable, économique et patrimoniale de la société dont la cession des parts constitue l’objet du contrat de vente à venir, détermine les modalités de réalisation d’un audit préalable, les conditions de financement de l’acquisition et prévoit une exclusivité de négociation.
Aux termes de cette lettre d’intention, la détermination du prix de cession dépend du montant des capitaux propres de la société cible figurant sur les comptes de référence à la date de la cession, soit au 1er mars 2022, ce dont il résulte que le prix n’était ni déterminé, ni déterminable suivant les seules stipulations de la lettre d’intention du 10 octobre 2021 (Com., 6 novembre 2012, n°11-26.582).
En second lieu, comme l’a justement retenu le tribunal, la société Lab’b ne saurait invoquer des difficultés dans la transmission des informations nécessaires à l’établissement de l’audit préalable de la société cible dès lors que celui-ci a pu être rédigé le 26 novembre 2021, soit avant la date butoir du 30 novembre 2021 prévue à la lettre d’intention.
S’agissant des interrogations de la société Lab’b sur la réalisation par la société Nego pro d’un chiffre d’affaires de 700.000 euros au 28 février 2022, il convient de relever qu’aux termes de la lettre d’intention la remise par l’expert-comptable du cédant des comptes établis au 28 février 2022 devait intervenir seulement le 31 mai 2022, la validation de la situation par l’expert-comptable de l’acquéreur le 15 juillet 2022 et que, selon l’appelante elle-même, le chiffre d’affaires de la société cible s’est finalement établi à 824.961 euros au 28 février 2022, soit à un montant supérieur au palier fixé dans la lettre d’intention, de sorte que ce motif ainsi que celui tiré de la rétention d’informations par le cédant ne pouvaient justifier la rupture de bonne foi des pourparlers dès le 2 mars 2022.
Concernant les interrogations de la société Lab’b sur la baisse du taux de marge de la société Nego pro, il y a lieu de relever que celles-ci ne sont pas invoquées dans la lettre de rupture des pourparlers du 2 mars 2022 comme anomalie significative révélée par l’audit préalable, alors qu’interrogée sur ce point par courriel du 16 décembre 2021 la société Alps avait répondu le même jour.
Il en est de même du risque fiscal et social de requalification de la sous-traitance en travail dissimulé, qui n’est pas invoqué dans la lettre de rupture des pourparlers du 2 mars 2022 comme anomalie significative révélée par l’audit préalable ni dans le courriel du 16 décembre 2021 faisant suite à cet audit, l’intimée faisant en outre valoir à juste titre que ce risque pouvait être couvert par la garantie de passif prévue à la lettre d’intention.
La société Lab’b ne saurait invoquer l’absence d’accompagnement par la société Alps, dès lors que ce motif n’était pas mentionné dans la lettre de rupture des pourparlers et qu’en vertu de la lettre d’intention l’accompagnement de l’acquéreur dans la reprise des activités de la société cible n’était prévu que pour une période de six mois à compter de la cession et non durant les pourparlers en vue de cette cession.
Le défaut de transformation de la société cible en SAS à la date de cession des parts, l’absence de réalisation de l’inventaire du stock de la société Nego pro au 1er mars 2022 et le défaut de régularisation de la cession de parts sociales à cette même date initialement convenue ne peuvent être invoqués comme motifs légitimes de rupture des négociations, alors que les deux premiers motifs ne sont pas mentionnés dans la lettre de rupture des pourparlers, que le conseil de la société Lab’b proposait de proroger la date de régularisation de l’acte de cession par courriels des 21 et 24 février 2022 et que d’un commun accord entre les parties la réalisation de l’inventaire du stock était fixée au 4 mars 2022, soit postérieurement à la date initialement prévue de signature de l’acte de cession.
Ainsi, en rompant brutalement des pourparlers engagés depuis près de cinq mois alors qu’elle avait pris connaissance du rapport d’audit préalable de la société cible établi dans le délai prévu, reçu les explications du cédant sur les conclusions de ce rapport, obtenu les financements aux conditions souhaitées, proposé elle-même un report de la date initiale de régularisation de l’acte de cession et convenu de la réalisation de l’inventaire du stock de la société cible à une date postérieure à celle-ci, la société Lab’b a manqué aux exigences de bonne foi dans la rupture des négociations au regard de la durée, de l’état d’avancement des pourparlers, du caractère soudain de la rupture, de l’absence de motif légitime de celle-ci et de l’attente légitime suscitée chez la société Alp d’une poursuite normale des pourparlers et d’une conclusion de la cession envisagée.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour et non remis en cause par les éléments produits à hauteur d’appel que le tribunal a caractérisé et évalué les préjudices résultant directement de cette rupture abusive des pourparlers à la somme de 18.800 euros au titre des frais exposés sans imprudence en vue de la conduite de ces négociations par la société Alps et à celle de 25.000 euros au titre du préjudice consistant en l’immobilisation des parts de la société cible en vertu de la clause de négociations exclusives consentie par la société Alps et appliquée pendant près de cinq mois, préjudice distinct de la perte des avantages attendus du contrat non conclu et de la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société Lab’b ainsi que celle tendant à se voir restituer les sommes remises en exécution du jugement dont appel.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Lab’b, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Alps la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Lab’b aux dépens d’appel et à payer à la société Alps la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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