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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1305
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 25/02592 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHZS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [I]
C/
S.A.R.L. [1]
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 24/00005
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] exerçait à son compte la profession de cordiste dans le cadre d’une activité de travaux en hauteur.
Il a répondu à une annonce de la société [2], recherchant des cordistes dans toute la France, et proposant à ces professionnels de constituer des filiales au sein desquelles ils seraient associés cogérants.
Le 27 septembre 2022, la société [3], filiale de la société [2], a été créée. Ses parts ont été réparties comme suit :
— 297 parts à 10 euros à la société [2],
— 3 parts à 10 euros à M. [I].
Les statuts de la société [3] du 30 septembre 2022 désignent M. [I] comme co-gérant de ladite société.
Au titre de ses fonctions de co-gérant, M. [I] a perçu une rémunération mensuelle de 2500 euros.
En mai 2023, M. [I] indique avoir restitué ses outils de travail à la demande de la société [2] / [3].
Le 31 mai 2023, il a reçu son dernier versement de rémunération de co-gérant.
Depuis mai 2023, la société [3] n’a plus de mission.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard des deux sociétés, et en contestation de la rupture.
Par jugement contradictoire du 10 février 2025, le conseil de prud’hommes de Dax a :
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes,
Dit que le greffe se charge de transmettre le dossier au tribunal compétent,
Débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 25 septembre 2025, M. [I] a interjeté appel-compétence du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 16 octobre 2025, M. [I] a assigné la société [3] et la société [2] à comparaître devant la présente cour à jour fixe, le 4 mars 2026.
Dans son assignation pour plaider à jour fixe adressée au greffe par voie électronique le 14 novembre 2025 à laquelle il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vannes,
— Dit que le greffe se chargera de transmettre le dossier au tribunal compétent,
— Condamné M. [I] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Requalifier la relation de travail de M. [I] avec les sociétés [3] et [2] de septembre 2022 au 31 mai 2023 en contrat de travail à durée indéterminée,
Déclarer le licenciement de M. [I] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3] et [2] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 5.836,32 euros bruts du 5 septembre 2022 au 31 mai 2023,
* 2.203,93 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 18.890,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de ne pas avoir été déclaré,
* 590 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6.296,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 629,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.148,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
* Condamner solidairement les sociétés [3] et [2] à remettre à M. [I] ses bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail pour la période du 5 septembre 2022 au 31 mai 2023 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner solidairement les sociétés [3] et [2] à verser à M. [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Dire et juger que les sommes ainsi réclamées produiront intérêts de droit depuis le jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
La SARL [4] et la SAS [2], régulièrement assignées avec remise des actes à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d’appréciation de l’existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l’intégration à un service organisé.
Il appartient au juge d’analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.
En l’espèce, M. [I] bénéficie de la présomption de non salariat au regard de l’existence d’un mandat de gérant non salarié, il lui appartient donc d’apporter la preuve de l’existence d’une relation salariée.
M. [I] soutient que son statut de co gérant est fictif et qu’il était placé dans un lien de subordination à l’égard des sociétés [4] et [2] : il se pliait aux directives et consignes de ses responsables qui exerçaient un contrôle sur le travail réalisé, et il verse en ce sens des courriers échangés entre les parties.
Il fait valoir qu’il disposait certes d’une autonomie sur les chantiers et dans ses techniques d’intervention, mais était soumis à la direction pour les plannings, la prise de congés payés et les différentes consignes.
En première instance, ces sociétés faisaient valoir que M. [I] avait co signé les statuts de la société [4] et a ainsi reconnu son statut de gérant, que les congés payés étaient organisés et posés entre les co gérants, que M. [I] était maître de l’organisation de ses chantiers et disposait de la carte bleue de la société, et a été convoqué en assemblée générale. Le conseil de prud’hommes a retenu ces arguments pour écarter l’existence d’une relation de travail salarié et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce.
En cause d’appel les deux sociétés sont défaillantes.
Sur ce,
Le point en litige est relatif à l’existence d’un lien de subordination entre M. [I] et les sociétés [5] et [2], avec intégration dans le cadre d’un service organisé, dans la mesure où l’exécution d’une prestation de travail par celui-ci moyennant une rémunération est acquise aux débats.
L’examen des pièces produites par M. [I] permet de caractériser le lien de subordination invoqué par celui-ci.
En premier lieu, s’agissant des plannings établis par les sociétés et des directives données par elles, M. [I] produit des mails de Madame [P], assistante administrative de la société [2], du 9 septembre 2022, du 12 octobre 2022, du 19 janvier 2023, du 4 octobre 2022, montrant qu’il n’avait aucune liberté dans son agenda et devait se rendre sur les lieux d’intervention désignés, aux dates indiquées.
Il produit également des mails relatifs aux congés payés et à leur nécessaire validation par la société [2], ainsi que des mails relatifs aux instructions qui lui étaient données sur les tarifs, les achats, les rapports de chantier.
Ceci illustre l’existence d’un service organisé par la société [2] et non par M. [I] lui-même, lequel n’avait pour seule liberté que l’organisation matérielle de ses propres tâches techniques sur chaque chantier, et non la totale autonomie évoquée en première instance par les défenderesses.
Par ailleurs M. [I] indique que sa participation aux assemblées générales de la société [4] était fictive, puisqu’en qualité d’associé ultra minoritaire il ne pouvait participer à aucune prise de décision, et n’avait pas accès aux comptes qu’il ne découvrait que partiellement et en fin d’exercice.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de concrétiser un quelconque pouvoir de M. [I] en tant qu’associé.
Il indique également que sa rémunération était décidée par la direction de la société [2] ; là encore rien ne permet de considérer que M. [I] ait pu, en qualité de co gérant, avoir une quelconque influence sur la détermination de sa rémunération.
Surtout, M. [I] verse aux débats les attestations d’autres co gérants du groupe montrant pour eux une situation identique, révélant la fictivité du statut de co gérant qui leur était proposé au regard de conditions de travail relevant en réalité du salariat : M. [C] et M. [Z] attestent avoir contacté la SASU [2] suite à la diffusion d’une annonce pour un emploi de cordiste, et avoir été recrutés en tant que co gérants minoritaires de structures filiales de la SASU [2] ([6] pour M. [C]) moyennant une rémunération de 2.500 € nets ; ils indiquent qu’ils n’avaient en réalité aucun rôle de gérant, que le développement commercial et le travail administratif étaient effectués par le groupe, tout comme la gestion de leur planning, et qu’il leur avait été brutalement demandé de démissionner de leurs fonctions de co gérant au regard des difficultés financières du groupe.
M. [Q], également cordiste recruté par la SASU [2] pour être co gérant d’une société [7], confirme cette organisation, avec gestion de son planning d’interventions par le « siège social » ([2]), et obligation de se conformer aux directives de M. [R] (gérant de la SASU [2]), sans n’avoir jamais accès aux comptes de la société [8] ni de la SASU [2]. Il a appris, comme M. [I], par simple appel téléphonique de M. [R], que sa filiale [8] cesserait son activité et qu’il devait restituer le véhicule et le matériel à la SASU [2].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la SASU [2] a mis en place un système organisé en petites filiales pour recruter des cordistes non pas par contrat de travail mais en leur demandant d’être co gérants non salariés et actionnaires très minoritaires par l’achat de 3 parts (sur 300) pour une somme totale de 30 €, tout en leur faisant exercer leurs fonctions techniques dans un cadre totalement organisé par la SASU [2] et sous la subordination hiérarchique directe des dirigeants de la SASU [2].
La cour estime donc, contrairement au conseil de prud’hommes, que M. [I] renverse utilement la présomption de non salariat résultant du statut de gérant non salarié, statut en réalité fictif, et démontre l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL [4] et à la SASU [2], puisqu’il résulte des constatations précédentes que la SARL [4] n’avait elle-même aucune réelle autonomie et que sa situation avec la SASU [2] à l’égard de M. [I] relevait du coemploi.
En effet les éléments démontrés par M. [I] mettent en évidence une immixtion permanente de la SASU [2] dans la gestion économique et sociale de la SARL [4], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Dax était compétent pour statuer sur le litige.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il résulte de l’article 86 du code de procédure civile que « la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. »
La cour ne faisant pas usage de son pouvoir d’évocation sur le reste du litige, renverra l’examen de celui-ci au conseil de prud’hommes de Dax.
Sur le surplus des demandes
Dans la mesure où l’examen du litige est renvoyé au conseil de prud’hommes de Dax, les dépens et la décision sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infime le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail de M. [D] [I] avec les sociétés [3] et [2] de septembre 2022 au 31 mai 2023 en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Dit que le conseil de prud’hommes de Dax est compétent pour statuer sur le litige opposant M. [D] [I] à la SASU [2] et à la SARL [4], et que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et la décision sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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