Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/352
Rôle N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5K7
[E] [F] [M]
C/
[U] [P]
[V] [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 9 février 2022 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] d’une part et Madame [E] [F] née [M] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2], premier étage droite, dans le premier arrondissement de [Localité 4] sont réunies à la date du 13 février 2022 ;
— ordonné en conséquence à Madame [E] [F] née [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [E] [F] née [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Madame [E] [F] née [M] aux dépens ;
— condamné Madame [E] [F] née [M] à verser à Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 01 avril 2025, Madame [E] [F] née [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a relevé appel du jugement et, par acte du 17 juin 2025, elle a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [E] [F] née [M] se réfère aux termes de son assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] demandent de :
In limine litis,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire n°RG 25/03997 opposant Madame [M] aux intimés pour défaut d’exécution du jugement RG 24/05778 du 04 mars 2025 en tant qu’elle n’a pas payé la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
A titre principal,
— rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [M] à verser à Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de radiation de l’appel 'in limine litis'
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) « peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il ne s’agit pas d’une exception de procédure
D’autre part, il ne relève pas des pouvoirs du Premier président saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La demande est irrecevable.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 septembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [E] [F] née [M] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant l’existence de moyens sérieux de réformation , madame [F] fait valoir une erreur manifeste d’appréciation du premier juge quant à l’absence de justification d’une assurance au moment et dans le mois de la délivrance du commandement et la résiliation du bail pour ce motif.
Monsieur et madame [P] répondent :
— que madame [M] n’a toujours pas justifié , en dépit d’un commandement du 12 janvier 2022 et d’une sommation du 4 février 2022 qu’elle était assurée entre le 12 janvier 2022 et le 15 juin 2022 et qu’en tout état de cause , la production tardive de l’attestation d’assurance ne permet pas d’éviter le jeu de la clause résolutoire,
— que la cour sera amenée à retenir la résiliation du bail pour motif sérieux et légitime en l’état des manquements de la locataire à ses obligations ( paiement irrégulier des loyers, absence de justification d’une assurance, troubles réitérés à la tranquillité des voisins).
En l’espèce, le premier juge a fait droit à la demande de résiliation du bail et d’expulsion uniquement par le jeu de la clause résolutoire en l’absence de justification par la locataire d’une assurance couvrant les lieux loués dans le mois du commandement rappelant qu’elle ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
Il a d’abord rappelé que madame [F] née [M] justifiait de la souscription d’une assurance locative auprès de BPCE Assurances le 4 septembre 2019 à effet du 1er septembre 2019.
Il a ensuite retenu que les pièces 5 et 'non numérotée’ justifiaient de la couverture d’assurance à compter du 15 juin 2022 seulement.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Au regard de la pièce 9 produite valant mise en demeure le 11 juin 2022, de régulariser les prélèvements mensuels impayés à peine de suspension des garanties d’assurance habitation à compter du 15 juillet 2022 éclairant les deux précédentes attestations quant aux dates y figurant, et de la pièce 10 attestant de la garantie à compter du 1/09/2021 jusqu’à la prochaine date anniversaire ( 1/09/2022) , apparaît une erreur manifeste de fait et en conséquence un moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge sur ce point, seul motif de résiliation retenu.
Il sera en outre observé qu’aucune conséquence n’a été tirée de la sommation du 4 février 2022, postérieure au commandement et de ses termes.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Madame [E] [F] née [M] fait valoir que son expulsion constituerait une atteinte à sa santé et celle de son fils ainsi qu’une méconnaissance de son droit de disposer d’un logement décent. Par ailleurs, dans le cadre d’une expulsion elle ne pourrait réintégrer l’appartement qui serait reloué.
Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] font valoir que le contrat de bail est résilié depuis 3 ans et que Madame [M] ayant présenté une demande de logement social dès le 20 septembre 2021, renouvelée le 9 avril 2024, disposait donc d’un délai suffisant pour anticiper les conséquences de cette résiliation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Madame [E] [F] née [M] justifie d’une demande de logement social en date du 27 juin 2025 (pièce n°13) .
Dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et d’une aide au logement ( pièce 11) , ses revenus sont nécessairement modiques et obèrent l’accès au parc locatif privé dont le coût a augmenté depuis la prise bail de son actuel logement.
Elle y vit avec son fils , Monsieur [G] [W], atteint de troubles psychiques, un document médical de l’unité d’hospitalisation de psychiatrie générale adulte (pièce n°16) mentionnant une évolution favorable et une humeur stabilisée par voie de médicaments.
Ces éléments financiers et sociaux caractérisent l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en cas d’exécution jusqu’à l’expulsion dans la mesure où, en cas de réformation de la décision de première instance, l’examen au fond de l’appel par la cour étant fixé au 7 janvier 2026, madame [F] aurait perdu le bénéfice de ce logement.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur et madame [P] qui succombent supporteront les dépens mais seront en application de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispensés du recouvrement par le Trésor Public des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle bénéficiant à madame [F].
Il n’est pas justifié en équité de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de madame [F] et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer en l’absence de justification de frais non couverts par l’aide juridictionnelle: madame [F] sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de radiation de l’appel formée par Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] irrecevable dans le cadre de la présente instance ;
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 mars 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] et Madame [V] [B] épouse [P] aux dépens ;
les DISPENSONS toutefois, en application de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, du recouvrement par le Trésor Public des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle bénéficiant à madame [E] [F] née [M],
DEBOUTONS Madame [E] [F] née [M] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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