Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 oct. 2024, n° 21/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2021, N° 20/04829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05886 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04829
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cartier a pour activité la bijouterie, joaillerie, horlogerie et exerce notamment sous le nom commercial Piaget. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [E] [Z] a été embauché par la société Cartier, suivant contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2014, en qualité de vendeur au sein de la boutique Piaget située [Adresse 7] à [Localité 6]. Il était particulièrement en charge de la clientèle asiatique.
Le 22 février 2017, la société Cartier a notifié à M. [Z] une mise à pied de 5 jours pour avoir, le 10 janvier 2017, jeté de manière non intentionnelle une pochette contenant un solitaire d’une valeur de 15.000 euros dans une poubelle.
Par lettre remise en main propre du 10 mai 2019, l’employeur a indiqué à M. [Z] qu’il envisageait à son égard une sanction disciplinaire et l’a convoqué à un entretien fixé au 20 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2019, la société Cartier a notifié à M. [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 juillet 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Cartier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Il a interjeté un autre appel portant sur la même décision, le même jour, enrôlé sous le numéro RG 21/05887. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/05886 et 21/5887,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Cartier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Cartier à lui verser les sommes suivantes :
23.000 euros (soit 5 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
9.000 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi, sur le fondement des dispositions des articles L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 décembre 2021, la société Cartier demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Z] justifié,
en conséquence,
— juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] parfaitement justifié,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner M. [Z] à lui verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la demande visant à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/5886 et 21/5887 est sans objet, cette jonction ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 avril 2022.
Sur le licenciement
M. [Z] conteste le bien fondé de son licenciement. L’employeur demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié à ce titre.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons suivantes.
Vous exercez les fonctions de Vendeur depuis le 7 octobre 2014, au sein de la boutique Piaget située [Adresse 3]. Dans le cadre de vos missions, vous êtes notamment en charge d’assurer le développement du chiffre d’affaires de la boutique, de mettre en place des actions de transformation, de prospection et de fidélisation de la clientèle, de suivre les clients et les prospects internationaux et locaux.
Toutefois, depuis plusieurs mois, nous avons malheureusement constaté que vous n’accomplissez pas de manière satisfaisante vos missions et que vous avez, à l’inverse, failli dans la réalisation de celles-ci. Ces insuffisances dans l’exécution de vos fonctions se traduisent par la non-réalisation de vos objectifs et par un manque certain d’investissement et de motivation, et ce alors que vous avez à plusieurs reprises été alerté sur ces insuffisances au cours de ces derniers mois, mais sans prise de conscience ni amélioration de votre part.
Tout d’abord, l’analyse de vos performances commerciales révèle une très nette insuffisance professionnelle : vous n’atteignez pas les objectifs qui vous ont été fixés alors que ceux-ci sont réalisables et atteignables et ce, malgré l’accompagnement sans relâche de vos managers Madame [R] [T] [O], Directrice de la boutique et Madame [G] [I], Directrice Adjointe, et les coachings et formations qui vous ont été dispensés par la Societé Cartier.
En effet, force est de constater que :
en novembre 2018 :
— vous avez réalisé un chiffre de vente de 6.862 € alors que vous aviez pour objectif 42.000 € (soit, – 84 % de votre objectif personnel);
— vous n’avez vendu aucune montre alors que votre objectif était de vendre une montre et avez seulement vendu une pièce joaillerie (alors que votre objectif était de 10) ;
— vous avez attiré seulement quatre nouveaux clients (contre un objectif de huit).
en décembre 2018 :
— vous avez réalisé un chiffre de vente de 15.477 € pour un objectif de 110.000 € (soit, – 86 % de l’objectif attendu);
— vous n’avez vendu aucune montre alors que votre objectif était de vendre trois montres et avez vendu seulement quatre pièces joaillerie (alors que votre objectif était de quinze);
— vous avez attiré seulement quatre nouveaux clients (contre un objectif de dix).
en janvier 2019 :
— vous avez réalisé un chiffre de vente de 15.292 € pour un objectif de 58.000 € (soit, – 73% de l’objectif attendu);
— vous n’avez vendu aucune montre alors que votre objectif était de vendre deux montres et avez vendu huit pièces joaillerie (alors que votre objectif était de douze);
— vous avez attiré seulement six nouveaux clients (contre un objectif de quinze).
Mais il y a plus. Le mois de janvier 2019 a été marqué par de multiples opportunités que vous n’avez pas su saisir, travail. A titre d’exemples :
— le 10 janvier 2019, lors de la grande soirée organisée par la Société pour célébrer la nouvelle année, vous n’avez conclu aucune vente,
— le 14 janvier 2019, à l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie, alors que vous comptiez sur deux importantes ventes représentant respectivement 100.000 € et 150.000 € pour lesquelles vous vous étiez engagé à conclure, vous n’avez là encore réalisé aucune soumission,
— du 21 au 24 janvier 2019, à l’occasion de la sunlight escape chapter II, aucune soumission n’a été conclue à votre initiative,
— le 24 janvier 2019, vous avez indiqué à Madame [O] que vous prépariez un programme lié à l’event privé à [Localité 8] avec un apporteur d’affaires. Cela n’a toutefois amené aucun résultat.
en février 2019 :
— vous avez réalisé un chiffre de vente de 33.517 € pour un objectif de 55.000 € (soit – 39 % de votre objectif personnel) ;
— vous avez vendu seulement deux pièces joaillerie alors que votre objectif était d’en vendre quinze ;
— vous avez seulement attiré huit nouveaux clients (contre un objectif de quinze).
en mars 2019 :
— vous avez réalisé un chiffre de vente de 9.001 € pour un objectif de 70.000 € (soit, – 87 % de votre objectif personnel) ;
— vous n’avez vendu aucune montre alors que votre objectif était de vendre deux montres et avez vendu trois pièces joaillerie (alors que votre objectif était de quinze) ;
— vous avez attiré quatre nouveaux clients (contre un objectif de quinze).
Malgré un mois d’avril 2019 sur lequel vous atteignez votre objectif (contexte favorable, avec période de congés de deux collègues), force est de constater que vous avez manqué une nouvelle opportunité puisque la vente de la montre Titanota Garden Watch ref GoA44120 (Valeur 140.000€), n’a pas pu être conclue : en effet vous n’avez pas relancé les services « Supply » pour obtenir les informations nécessaires à la vente : cela démontre encore une fois votre manque de pugnacité.
Ces résultats chiffrés et ces opportunités manquées démontrent votre incapacité à assumer les missions qui vous sont confiées. Vos performances sont non seulement largement en dessous des objectifs qui vous ont été fixés, mais également en dessous des résultats chiffrés réalisés par vos homologues vendeurs. Or, depuis trop de mois, nous constatons que vous ne menez aucune action pour développer votre portefeuille clients, ne préparez pas les ventes, ne prenez aucune initiative, etc., alors que cela constitue l’essence même de vos fonctions.
Pourtant, vous avez fait l’objet d’un accompagnement régulier par vos deux responsables, Madame [R] [T] [O] et Madame [G] [I]. Celles-ci, observant vos grandes difficultés à atteindre vos objectifs, vous ont en effet reçu à de nombreuses reprises en entretien et notamment :
— le 22 novembre 2018, regrettant les nombreuses opportunités manquées en octobre 2019 /un collier Limelight Mediterranean Garden ref PGG37M2139 – valeur 580.000 € et une montre Limelight exceptional creative ref PGGOA40282 valeur 471.000 €), Madame [R] [T] [O] vous a reçu en entretien et vous a coaché sur le « top 50 clients », le « plan d’action recrue des apporteurs d’affaires », l’identification des « sales actions » à venir sur les trois prochains mois et plus ainsi que sur le récapitulatif des « deals » en cours et à venir,
— le 3 décembre 2018, lors d’un meeting « business update & 3 years strategy » afin d’échanger avec vous sur les axes de business prioritaires,
— le 7 décembre 2018, au sujet du wip event french riviera. A la suite de cet entretien, Madame [R] [T] [O] vous a sollicité par mail du 11 décembre 2018 en vous demandant de contacter vos clients afin de générer du chiffre d’affaires. A cette occasion, elle a exigé davantage de proactivité de votre part pour « générer du business ». Vous n’avez même pas pris la peine de répondre à cet email.
— le 19 décembre 2018, en ré-insistant sur vos objectifs à atteindre.
Malgré toutes ces remarques et accompagnements, vous n’avez montré qu’une attitude passive et n’avez formulé aucune proposition de plan d’action.
Le 11 janvier 2019, Madame [R] [T] [O] vous a réclamé un plan d’action précis. En guise de réponse, vous lui avez rétorqué que vos suivis étaient bien réalisés et que vos rendez-vous avec des potentiels acheteurs étaient honorés. Toutefois, vous n’avez pas su foumir de solution ou de proposition et n’avez été en mesure ni d’apporter des idées, ni de prendre des décisions permettant d’augmenter les ventes ou de développer votre portefeuille clients, ce qui pourtant constitue le c’ur de vos fonctions.
Le 16 janvier 2019, constatant que la situation ne s’arrangeait guère et que vous n’arriviez pas à remédier à vos insuffisances, Madame [R] [T] [O] et Madame [G] [I] vous ont proposé de vous accompagner quotidiennement par la mise en place d’un plan d’amélioration de performance. Dans ce plan, il était rappelé les responsabilités liées à votre poste de travail et était mis en place un plan d’action précis ainsi qu’un planning indiquant les différents rendez-vous d’accompagnement pour la suite.
En vain.
Malgré le temps d’adaptation dont vous avez bénéficié, le plan d’amélioration de performance pour vous aider face à vos difficultés et le soutien de vos supérieures hiérarchiques, vous n’avez pas su prendre toute la mesure de votre poste et assumer la plénitude des responsabilités qu’il impliquait.
Au contraire, loin de marquer un redressement, vous avez affiché une attitude passive, contrairement à ce que l’on peut légitimement attendre d’un Vendeur Piaget.
Mais ce n’est pas tout.
Nous regrettons également votre manque de discernement et d’agilité commerciale qui dessert souvent vos actes de vente. Dernier exemple en date significatif, votre maladresse et manque d’habilité qui ont perturbé le cérémonial de vente auprès d’une cliente vip le 3 mai 2019. Votre attitude trop envahissante a troublé la vendeuse qui dirigeait la vente (vente à très fort enjeu) : Madame [R] [T] [O] a alors été contrainte de vous demander d’être plus « discret ».
De surcroit, le fait que vous soyez intervenu auprès de cette cliente pour lui montrer en photo sur votre téléphone une pièce qui n’était pas disponible en stock a considérablement semé la confusion chez cette dernière, qui a de ce fait décliné son intérêt pour la montre qu’elle avait initialement identifiée.
Malgré le temps laissé pour votre adaptation, l’accumulation des faits et insuffisances ne permet pas de prolonger notre collaboration.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi et si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
En premier lieu, il est reproché au salarié l’absence d’atteinte de ses objectifs en novembre et décembre 2018 et janvier, février et mars 2019.
M. [Z] ne conteste pas les chiffres relevés par son employeur et donc ne pas avoir atteint ses objectifs, qui lui étaient fixés chaque mois sur la base, en ce qui concerne le chiffre d’affaires et le nombre de ventes, des objectifs annuels figurant dans son évaluation. Il affirme que ses objectifs n’étaient ni réalistes, ni réalisables, qu’il n’était pas le moins performant des vendeurs de la boutique et que la période prise en considération est insuffisante.
Le salarié n’indique pas en quoi ses objectifs n’étaient ni réalistes, ni atteignables, alors que par le passé, ceux-ci avaient été atteints. Il ne conteste pas que le chiffre d’affaires de la boutique avait augmenté, ce qui justifiait une augmentation de ses objectifs annuels en dernier lieu de 800.000 euros à 850.000 euros. Comme le relève son employeur, sa comparaison avec d’autres salariés, qui n’étaient pas en charge de la même clientèle que lui, est inopérante.
Dans l’évaluation annuelle de M. [Z] portant sur la période d’avril 2017 à mars 2018, si l’employeur conclut que le salarié répond aux attentes, il est relevé qu’il a moins 'performé’ puisqu’il n’a atteint que 68% de son chiffre d’affaires en raison de son absence de participation à des événements suite à 'diverses raisons', d’une mobilité en Chine et de l’absence de ses clients chinois. Il est indiqué qu’il a été déstabilisé par des paramètres personnels, qu’il doit développer son recrutement et suivi des clients locaux, sa résistance et créativité face au discount, prendre le 'lead’ sur son réseau d’apporteur d’affaires et le mener avec dynamisme et créativité.
L’évaluation pour l’année suivante (avril 2018 à mars 2019) fait apparaître que M. [Z] a atteint 70% de son objectif en terme de chiffre d’affaires. Son objectif de vente de montres a doublé (12 en 2017/2018 et 24 l’année suivante) et le salarié a vendu 3 montres de plus que l’année précédente et 2 pièces d’horlogerie en plus avec le même objectif (100). Dès lors, sur l’année d’évaluation, les résultats du salarié ne sont pas insuffisants.
Cependant, pour les derniers mois, visés par la lettre de licenciement, le pourcentage d’objectif atteint par le salarié est inférieur à 20% pour les mois de novembre, décembre 2018 et mars 2019, ce qui constitue un résultat largement insuffisant pour lequel le salarié ne donne pas d’explication étayée.
En second lieu, il est reproché au salarié un manque d’investissement et de motivation, en l’absence d’action pour développer son portefeuille clients, de préparation des ventes et d’initiative, outre un manque de discernement et d’agilité commerciale qui dessert ses actes de vente.
Il résulte du courriel de la directrice de la boutique adressé à la direction de Cartier le 15 mai 2019 que le 24 avril 2019, le salarié a obtenu des informations sur une montre pour une cliente asiatique, qu’il ne lui a pas adressées car il a estimé, à tort, que cette montre était moins chère sur le marché chinois.
Ce même courriel et l’attestation de Mme [P] [M], directrice retail et présente lors des faits, établissent que le 3 mai 2019, le salarié, envoyé en renfort sur une vente prise en charge par une 'grande vendeuse', a présenté de sa seule initiative à une cliente 'vip’ une montre en photographie sur son portable qui n’était pas en stock dans le magasin, alors que la cliente était intéressée par un autre modèle en stock. Elle n’a donc pas conclu la vente.
L’employeur justifie de formations régulières du salarié portant sur les collections et sur son métier (par exemple, 'the sunrise conversation') en 2018 et 2019. De plus, le salarié, compte tenu de ses résultats, a bénéficié d’un plan d’amélioration de la performance en janvier 2019, avec des réunions régulières.
Ainsi, suite à ces réunions, par mails du 24 et 31 janvier 2019, sa hiérarchie lui a rappelé qu’il devait procéder à des relances des clients de son portefeuille et des apporteurs d’affaires. Or, en ne produisant qu’un échange de SMS illisible en chinois, une relance client par SMS et une par courriel, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir entretenu son portefeuille de clients, ni des démarches pour en acquérir de nouveaux par le biais des apporteurs d’affaires alors même que cet objectif figurait dans son évaluation 2017/2018.
Ainsi, l’insuffisance importante de résultats pendant cinq mois s’explique par l’absence d’actions vers des clients et la recherche de nouveaux clients.
Il s’ensuit que l’insuffisance professionnelle est établie et que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il a subi, de la part de son employeur, des pressions et une attitude volontairement vexatoire qui ont impacté son état de santé.
L’employeur conclut au débouté de cette demande, faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui invoqué au titre du licenciement.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Les courriels produits par le salarié de son employeur portent sur la réalisation de ses objectifs. Leur contenu ne contient aucun propos qui pourrait être qualifié de pression ou de vexatoire, pas plus que leur fréquence.
Il s’ensuit qu’aucune mauvaise foi n’est établie, pas plus qu’une faute de l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de la société Cartier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande visant à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/05886 et 21/5887 est sans objet,
CONFIRME le jugement dans son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société Cartier de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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