Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/12537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024, N° 24/000393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/483
Rôle N° RG 24/12537 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2NP
[F] [S]
C/
[I] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michèle EL BAZ,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/000393.
APPELANT
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1959 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 28 mai 2021, signifié le 5 juin 2021, du tribunal judiciaire de Tarascon :
— validait le congé délivré à madame [M] le 12 février 2019,
— déclarait madame [M] occupante sans droit ni titre,
— prononçait la résiliation du bail à effet au 14 août 2019, date de prise d’effet du congé pour reprise,
— ordonnait l’expulsion de madame [M] à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— condamnait madame [M] à payer à monsieur [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 15 août 2019.
Un arrêt du 24 février 2022, signifié le 21 juin 2022, confirmait le jugement précité et condamnait madame [M] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
Par requête du 2 novembre 2023, monsieur [S] saisissait le juge de l’exécution de [Localité 4] d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations de madame [M]. Le 25 janvier 2024, il faisait citer madame [M] en conciliation aux fins de recouvrement de la somme de 21 512,60 €.
Suite à l’échec de la conciliation, un jugement du 12 septembre 2024 du juge précité autorisait la saisie des rémunérations de madame [M] à hauteur de 234,09 €, cantonnait la saisie à 50€ par mois, arrêtait les intérêts, et condamnait madame [M] aux dépens.
Le jugement précité n’était, ni notifié par la voie postale, ni signifié par voie d’huissier.
Par déclaration du 15 octobre 2024 au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [S] demande à la cour de :
— accueillir son appel, le déclarer régulier en la forme et justifié au fond,
— réformer en toutes ses dispositions ledit jugement,
— juger que madame [M] est bien débitrice à son égard de la somme de 21 512,60 € au 25 janvier 2024 au titre d’indemnités d’occupation et de frais d’exécution, telle que retenu par le Commissaire de Justice dans la citation en conciliation à l’audience des saisies sur rémunération devant le juge de l’exécution de [Localité 4],
— condamner madame [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens par application de l’Article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] soutient que le contrat du 1er février 2019 consenti par madame [S] sur un bien immobilier lui appartenant en propre lui est inopposable selon les termes de l’arrêt du 24 février 2022 qui ont autorité de la chose jugée sur ce point comme sur le montant de la dette sur laquelle les sommes payées à madame [S] ne peuvent s’imputer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient être l’objet de multiples actes d’exécution forcée délivrés par monsieur [S] suite à la signification de l’arrêt du 24 février 2022 alors qu’elle a payé chaque mois de janvier à juin 2022 la somme de 510 € puis la même somme à monsieur [S] entre juillet 2022 et avril 2023 portée à 530 € par mois de mai à septembre 2023, date à laquelle elle a libéré le logement.
Sur le montant de la créance, elle soutient que la somme due au titre des indemnités d’occupation est de 24 997,68 € sous déduction des paiements partiels de 7 220 € et des versements de la CAF de 2 866,28 €, soit un solde de 14 910,80 € sous déduction des versements de 17 340 € à madame [S]. Elle soutient que la présomption de communauté impose de considérer que le paiement des indemnités d’occupation entre les mains de madame [S] bénéficie à la communauté des époux [S] et donc à monsieur [S].
S’il reste du la somme de 234,09 €, elle demande la confirmation du cantonnement de 50 € par mois compte tenu du montant de ses ressources et charges.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de saisie des rémunérations de madame [M],
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au litige, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, monsieur [S] justifie d’un titre exécutoire à l’égard de madame [M] constitué par le jugement du 28 mai 2021, signifié le 5 juin suivant, du tribunal d’instance de Tarascon qui :
— validait le congé délivré à madame [M] le 12 février 2019,
— déclarait madame [M] occupante sans droit ni titre,
— prononçait la résiliation du bail à effet au 14 août 2019, date de prise d’effet du congé pour reprise,
— ordonnait l’expulsion de madame [M] à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— condamnait madame [M] à payer à monsieur [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 15 août 2019,
— condamnait madame [M] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 24 février 2022 confirmait le jugement précité dans toutes ses dispositions et condamnait madame [M] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Ainsi, monsieur [S] justifie d’un titre exécutoire lui conférant une créance à titre d’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 510 € par mois, en l’absence d’accord écrit de madame [M] pour un montant de 530 €, à compter de mai 2023.
Madame [M] ne justifie pas d’une restitution des lieux, le 14 septembre 2023, de sorte qu’elle doit une indemnité d’occupation jusqu’au 17 septembre 2023.
Ainsi, elle est débitrice des indemnités d’occupation d’un montant de :
— 274,19 € du 15 au 31 août 2019 (510 € : 31 jours x 17 jours),
— 24 480 € de septembre 2019 à août 2023 (510 € x 48 mois),
— 289 € du 1er au 17 septembre 2023 (510 € : 30 jours x 17 jours)
soit 25 043,19 € sous déduction de la somme de 7 320 € payée par madame [M],
soit 17 723,19 €.
En outre, madame [M] est débitrice :
— des indemnités article 700 CPC : 400 € + 1000 €,
— des intérêts acquis au taux de 13,01 % : 48,66 €,
— des frais d’exécution TTC : 1047,22 €,
— des frais de vacations saisie : 72,07 €,
— des émoluments : 178,56 €,
— coût de l’acte : 55,12 € ttc,
Total : 2 801,63 €.
— soit 20 524,82 € sous déduction des sommes payées par la CAF ( 2866,68 € ), du trop perçu de 80 € au titre de l’application d’une indemnité d’occupation de 530 € pendant quatre mois, soit un solde de 17 578,14 € €.
Au titre des indemnités d’occupation payées par madame [M] à madame [S] d’août 2019 à juin 2022, le jugement du 28 mai 2021 condamne 'notamment madame [M] à payer à monsieur [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail et cela jusqu’à libération effective des lieux, à partir du 15 août 2019 '.
Ainsi, monsieur [S] dispose d’un titre exécutoire contre madame [M] au titre du paiement des indemnités d’occupation dues du 15 août 2019 au 17 septembre 2023. Si madame [M] a invoqué l’existence d’un bail consenti le 1er février 2019 par madame [S] sur le même logement, cette contestation a été écartée par l’arrêt du 24 février 2022 qui confirme le jugement du 28 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
La cour retient notamment que le bail invoqué par madame [M] ne peut valablement remettre en cause ou mettre fin au bail antérieur du 15 août 1995 renouvelé tacitement jusqu’au 14 août 2019, date de prise d’effet du congé validé, le même bien ne pouvant faire l’objet de deux baux distincts conclus avec la même locataire.
Elle écarte donc l’effet du bail invoqué par madame [M] pour confirmer sa condamnation à payer au seul monsieur [S] les indemnités d’occupation dues depuis le 14 février 2019.
Ainsi, la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du 26 mai 2021 s’impose au juge de l’exécution qui ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites.
Madame [M] doit justifier avoir exécuté spontanément les condamnations prononcées par le jugement du 26 mai 2021 entre les mains de monsieur [S]. A défaut, elle n’est pas fondée à déduire, des sommes dues à monsieur [S], la somme de 17 340 € payée à madame [S] d’août 2019 à juin 2022.
En définitive, le jugement déféré doit être infirmé et la saisie des rémunérations de madame [M] doit être ordonnée pour un montant de 17 578,14 €, lequel produira intérêts au taux légal. La quotité saisissable sera déterminée par les dispositions légales et réglementaires applicables de sorte qu’il n’y a pas lieu à cantonnement.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de madame [I] [M] pour un montant de 17 578,14 €,
REJETTE la demande de cantonnement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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