Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02467 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVIS
Société [13]
C/
Mme [U] [P]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 16]
Références : 19/08628
****
APPELANTE :
SAS [13]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004844 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P], salariée en tant qu’agent de service au sein de la SAS [13] (la société), a déclaré plusieurs maladies professionnelles.
Par deux décisions du 12 novembre 2013, la [8] (la caisse) a pris en charge les maladies 'syndrome du canal carpien gauche’ et 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 7 août 2014, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 28 octobre 2014, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 10 mai 2017.
Par courrier du 21 décembre 2018, Mme [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 13 août 2019.
Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 décembre 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent a :
— dit que les maladies professionnelles de Mme [P] reconnues par la caisse par décisions des 12 novembre 2013 s’agissant du 'syndrome du canal carpien droit’ et du 'syndrome du canal carpien gauche', du 7 août 2014 s’agissant de la 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [15] (avec ou sans enthésopathies) droite’ et du 28 octobre 2014 s’agissant de la 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [15] (avec ou sans enthésopathies) gauche', maladies inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles, sont dues à la faute inexcusable de la société ;
— fixé à son maximum la majoration du capital alloué à Mme [P] ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P],
— ordonné une expertise médicale ;
— désigné pour y procéder le docteur [E] avec pour missions celles définies dans le dispositif du jugement ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le Président du tribunal ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ;
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse ;
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les préjudices définitifs de Mme [P] ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société à verser à Me Aurore Chalard, avocat du demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par communication électronique (n°RG 22/02467), la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2022.
Par déclaration rectificative adressée le 23 septembre 2022 par communication électronique (n°RG 22/05672), la société a de nouveau interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/05672 et n° RG 22/02467 ont été jointes sous le n° RG 22/02467.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [13] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer en tous points le jugement entrepris prononcé par défaut ;
— de déclarer que les maladies professionnelles dont est victime Mme [P] ne sont pas dues à sa faute inexcusable ;
En conséquence,
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— de voir condamner Mme [P] à lui verser la société la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir condamner Mme [P] outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a rectifiées son conseil à l’audience, Mme [U] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur les chefs mentionnés dans son dispositif ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 19 juin 2024 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la [8] indique s’en rapporter à la décision de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour :
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son action récursoire à l’encontre de la société pour le remboursement des sommes qu’elle a versées ;
— en cas d’infirmation du jugement, de condamner Mme [P] à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a avancées, tant au titre de la majoration du capital alloué pour chaque maladie professionnelle que pour la provision de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la lésion survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail (Cassation civile 2ème ; 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, Mme [P] a déclaré successivement quatre maladies qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle :
— le 11 septembre 2013, un syndrome du canal carpien bilatéral droit et gauche selon certificat médical initial du 25 mai 2013, ayant donné lieu à deux décisions de prise en charge du 12 novembre 2013 ;
— le 17 février 2014, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [15] de l’épaule droite selon certificat médical initial du 10 février 2014, ayant donné lieu à une décision de prise en charge du 7 août 2014 ;
— à une date non précisée, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [15] de l’épaule gauche selon certificat médical initial du 28 juillet 2014, ayant donné lieu à une décision de prise en charge du 28 octobre 2014.
Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 5 avril 2013 pour une durée de cinq ans, ce dont la Société [13] ne conteste pas avoir eu connaissance puisqu’elle en fait état dans ses écritures (page 4) et qu’elle produit elle-même la décision de [10] ([9]) du 5 avril 2013 (cf sa pièce n° 14).
Lors des visites périodiques devant le médecin du travail, Mme [P] a été déclarée apte à son poste les 14 octobre 2008, 13 octobre 2009 et 13 décembre 2011.
En revanche, le 27 décembre 2012, elle est déclarée apte mais avec recommandation d’envisager un poste assis-debout (cf pièce [13] n° 11), recommandations réitérées par le médecin du travail :
— le 5 mars 2013 : 'Apte ; envisager un poste assis – debout’ (pièce [13] n° 11) ;
— le 28 novembre 2013 : 'Apte en privilégiant le nettoyage de locaux de type administratif et d’approvisionnement en gant(s ; serait par ailleurs apte à un poste assis-debout (ex tri de fonds de boîtes)'.
Le 6 mars 2013, Mme [P] a adressé un courrier à la direction de la société [13], faisant état de son épuisement physique et psychique et demandant à ne plus être affectée au nettoyage des ateliers en raison des dorsalgies aiguës dont elle souffre pour occuper un autre poste, par exemple au secteur fonds boîtes où les collègues sont très souvent assises.
Elle a renouvelé cette demande d’un poste physiquement moins contraignant que les ateliers par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre, en proposant le cas échéant d’utiliser ses crédits de formation pour obtenir le permis d’utilisation des engins de levage auto-portés (CACES).
En définitive, elle a été déclarée inapte à son poste d’agent de propreté le 19 avril 2017, à la suite de la deuxième visite de reprise devant le médecin du travail (pièces [13] n° 22 et 23).
Il ressort de ce qui précède que, depuis fin décembre 2012, la Société [13] avait conscience d’exposer Mme [P] à un risque de troubles musculo-squelettiques en lien avec son activité de nettoyage des ateliers, en raison des recommandations faites par le médecin du travail et des deux demandes écrites de changement de poste de sa salariée, dont une en lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant des mesures prises par l’employeur, la Société [13] verse uniquement un courriel du 4 janvier 2013 (pièce n° 12) dans lequel elle envisage un poste de triage de défauts sur les fonds de boîte d’un client '[12]' mais qui supposerait de faire de la manutention de charges de 6 kg minimum à 14 kg maximum suivant la demande du client et qui, en définitive, n’a pas été proposé à Mme [P].
En défense à la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine des quatre maladies professionnelles, la Société [13] oppose seulement en substance qu’elle n’a pu concrètement proposer une adaptation de poste puisque sa salariée était quasi sans cesse en arrêt de travail.
Elle a fait sommation à Mme [P] de communiquer ses relevés d’indemnités journalières depuis 2015 qu’elle a obtenus (cf sa pièce n° 46).
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [P] a été absente pour divers motifs (congés ordinaires, congé sans solde, formation, maladie…) :
— du 1er mars 2010 au 14 juin 2010 (cf pièce [13] n° 6 : congés payés + congé sans solde) ;
— le 27 septembre 2012 (pièce n° 10 : une journée de mise à pied disciplinaire) ;
— du 11 avril 2013 au 20 avril 2013 (pièce [13] n° 46 : relevé d’indemnités journalières arrêt maladie) ;
— du 3 juin 2013 au 27 août 2013 (pièce n° 16 : congés payés + congé sans solde) ;
— du 20 novembre 2013 au 23 novembre 2013 (arrêt maladie accident du travail cf pièce 46) ;
— du 15 janvier 2014 au 7 septembre 2014 (arrêt maladie accident du travail ; pièce n° 46 précitée) ;
— du 8 septembre 2014 au 27 mars 2015 (pièce [13] n° 20a, 20c : formation [7] reportée trois fois dans l’attente de l’obtention du financement [14]) ;
— du 28 mars 2015 au 31 janvier 2016 (arrêt maladie accident du travail ; pièce [13] n° 46) ;
— du 1er février 2016 au 31 mars 2017 (arrêt maladie simple ; pièce 46 précitée).
En conséquence, depuis le 27 décembre 2012, date des recommandations non suivies d’effet du médecin du travail, Mme [P] a travaillé :
— du 28 décembre 2012 au 10 avril 2013 ;
— du 21 avril 2013 au 2 juin 2013 ;
— du 28 août 2013 au 19 novembre 2013 ;
— du 24 novembre 2013 au 14 janvier 2014 ;
soit plus de neuf mois jusqu’à la révélation de la dernière des quatre maladies professionnelles (épaule gauche), sans qu’aucune adaptation de son poste ne soit entreprise par l’appelante.
Le jugement sera donc entièrement confirmé pour avoir dit que les maladies sont dues à la faute inexcusable de la société [13] et fait droit aux demandes de Mme [P] consécutives à cette reconnaissance de faute inexcusable (majoration de la rente ou du capital, provision et expertise).
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il ne parait pas équitable d’allouer à Mme [P] une somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité accordée à son conseil en première instance sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle qu’elle a conservée en cause d’appel, selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2022.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/08628 rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [U] [P] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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