Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juin 2025, n° 25/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03388 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGI
Du 03 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 01 Avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant en visionconférence
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caterina BARBERI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public ayant rédigé un avis
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 30 septembre 2024 à M. [M] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 28 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 27 mai 2025 par M. [M] [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 juin 2025 à 9h48, M. [M] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2025 à 12h10, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1245 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1239, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’absence de diligences
Et sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen sur l’absence de diligences de l’administration. Il a expliqué avoir un passeport en cours de validité et il a des garanties de représentation, il a une adresse. Il y a eu une OQTF avec une obligation à résidence et qu’il a respecté. Sa compagne a précisé qu’elle souhaitait l’accueillir à son domicile à [Localité 4]. M. [T] a fait l’objet d’une plainte pour violence sur cette dernière mais elle était présente à l’audience hier. Il y a eu un classement sans suite. Il y a donc des éléments pour une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [T] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence. Il n’est pas possible de lui faire confiance, il veut se séparer de sa compagne. Les faits de l’interpellation sont graves et il a un problème d’alcool.
M. [M] [T] a indiqué habiter [Localité 4] chez sa compagne depuis 3 mois. Ila a précisé qu’il quitterait le territoire. Il a travaillé sur les marchés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il apparaît que M. [T] a été en mesure de fournir un passeport en cours de validité mais il n’a, en revanche, pas pu justifier d’une adresse stable l’adresse revendiquée étant celle où se sont produites les violences reprochées et n’a, en outre et surtout, pas quitté la France lors de l’assignation à résidence décidée en exécution de la même OQTF. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet n’étant pas entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que si M. [T] a pu remettre un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse stable. En outre et surtout, il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence et s’est maintenu sur le territoire alors que l’assignation à résidence doit permettre à la personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement d’organiser son départ.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 03 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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