Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24/01475
TCOM 21 juillet 2021
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CA Caen
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fondement de la créance déclarée

    La cour a constaté que la créance de la société Afigec ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de Madame [D], car il n'est pas établi qu'elle soit débitrice de cette créance.

  • Accepté
    Désistement de la société Afigec

    La cour a relevé que la société Afigec s'est désistée de toute action en recouvrement de sa créance contre Madame [D], ce qui renforce l'absence de fondement de la créance au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Confusion des patrimoines

    La cour a jugé que, suite à la résolution du plan de redressement, chaque débiteur n'est plus tenu qu'à son propre passif, et que la créance de la société Afigec ne peut être admise au passif de Madame [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/01475
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/01475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 21 juillet 2021, N° 2021000614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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