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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 20 févr. 2024, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00142
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVF
[R]
[D]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
VINGT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
Madame [F] [D], épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA, Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par acte notarié de donation partage du 16 décembre 1997, [L] [R] et Mme [F] [D], son épouse, ont attribué à leurs trois enfants M. [G] [R], M. [X] [R] et Mme [P] [R], à concurrence d’un tiers chacun, la nue-propriété de divers bien pour lesquels ils se sont réservés l’usufruit.
M. [G] [R] s’est vu attribuer la nue-propriété d’un immeuble à usage de hangar situé à [Localité 8] (Haute-Corse), lieudit [Localité 12], cadastré section AY n°[Cadastre 6].
Par acte du 5 septembre 2006, M. [X] [R] a fait donation à ses parents de l’usufruit du fond de commerce de peinture automobile et carrosserie par lui crée en 1988 et donné en location gérance à la S.A.R.L. [9] suivant contrat du 27 juillet 1997.
Par acte notarié d’échange du 5 septembre 2006 :
— M. [G] [R] a cédé la moitié indivise de la nue-propriété du hangar à son frère M. [X] [R] ;
— en échange, M. [X] [R] lui a cédé la moitié indivise de la nue-propriété de son fond de commerce de peinture automobile et carrosserie exploitée dans ledit hangar, l’acte indiquant que l’échange avait lieu sans soulte eu égard à la valeur identique des biens échangés.
Par actes du 2 septembre 2015, M. [X] [R] a assigné M. [G] [R], son frère, et [L] [R] et Mme [F] [D], ses parents, pour, au visa de l’article 815 du code civil, pour voir ordonner le partage de la pleine propriété du hangar, dont il bénéficie et de la nue-propriété pour moitié avec son frère et dont les deux parents ont conservé l’usufruit.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision ;
— rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. [G] [R] ;
— dit que la nue-propriété des biens objet du litige sera attribué par tirage au sort ;
— ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2018.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
— fixé la valeur de la nue-propriété du fond de commerce à 52 500 euros et celle de l’immeuble à 133 280 euros ;
— dit que M. [G] [R] était débiteur à l’égard de l’indivision de la part de la provision d’assurance qu’il a perçu mais qui n’a pas été employée à remettre en état le local (21 250 euros) et que les sommes consignées de 34 127, 98 et 4 206,40 revenaient à l’indivision.
Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement, sauf sur les valeurs fixées et la somme due à l’indivision par M. [G] [R].
Statuant à nouveau, elle a :
— fixé la valeur de la nue-propriété du fond de commerce à 45 000 euros et celle de l’immeuble à 114 240 euros ;
— dit que M. [G] [R] était débiteur à l’égard de l’indivision de la part de la provision d’assurance perçue mais non employée à remettre en état le local, soit 25 450 euros.
Maître [H] [A], notaire, a déposé au greffe un nouveau projet d’état liquidatif accompagné du procès-verbal de lecture comportant le refus de ce projet par M. [G] [R].
[L] [R] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Par jugement du jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a:
— Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [G] [R] relatives aux primes d’assurance, à la rémunération de l’indivisaire pour sa gestion, aux dépenses de travaux ainsi qu’aux autres dépenses de remise en état ainsi qu’à la demande d’attribution à son profit de l’indemnité d’assurance chiffrée à 34 127, 98 euros ;
— Tenant compte de l’accord des parties, constaté que la somme de 1 140 euros correspondant aux honoraires de Monsieur [S], expert privé, a été inscrite par erreur dans la partie « dépensé du projet de l’état liquidatif ;
— En conséquence, et en tant que besoin, ordonné la rectification de l’acte, à la diligence du notaire, par la suppression pure et simple de la mention de cette somme et l’indication du nouveau compte des dépens qui résulte de cette suppression ;
— Homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H] [A] ;
— Renvoyé les parties devant le notaire, Maître [H] [A] aux fins de signature, après rectification, de l’acte de partage mettant fin à l’indivision et pour être procédé, sauf meilleur accord des parties, au tirage au sort prescrit par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 11 avril 2017 ;
— Rejeté la demande tendant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à [F] [R] ;
— Débouté les parties pour le surplus et autres demandes plus amples, différents ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [G] [R] et Mme [F] [D], épouse [R], ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 23 décembre 2023 à M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [F] [D] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [G] [R] et Mme [F] [D] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1Er janvier 2020 et applicable à l’espèce,
Vu les pièces visées,
JUGER Monsieur [G] [R] recevable à agir et bien fondé en ses demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ARRÊTER l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 octobre 2023 RG 15/01230 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [G] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liminairement, il est soutenu que l’action ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, l’article 524 ancien du code de procédure civile est applicable.
Pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives, il expose que :
— le projet liquidatif du 5 avril 2022 préparé par Maître [H] [A] est composé de deux lots composés comme suit :
* 1er lot évalué à 159 240 euros portant sur la nue-propriété d’un hangar évalué à 114 240 euros par la cour d’appel de Bastia et sur la nue-propriété d’un fonds de commerce évalué à 45 000 euros par la cour d’appel de Bastia ;
* 2e lot évalué à 63 784, 38 euros portant sur la part de provision d’assurance, perçue par M. [G] [R] et non employé à la remise en état du local, d’un montant de 25 450 euros, sur la somme de 34 127,98 euros consigné auprès de la CARPA correspondant au solde de l’indemnité restant dû pour le sinistre subi par le fonds de commerce, et sur la somme de 4 206,40 euros correspondant également au solde de l’indemnité restant dû pour le sinistre susmentionné ;
— peu important le lot tiré au sort, les conséquences seraient manifestement excessives pour M. [G] [R]. L’attribution du lot 1 à M. [X] [R] mettrait en péril l’existence de l’activité économique d'[G] [R] puisqu’il exploite le fond de commerce. Pour justifier de l’existence de ce péril, il est souligné que M. [X] [R] a eu une attitude peu morale depuis le sinistre qu’a subi le hangar en 2013 (opposition à la réalisation de travaux urgents) et que le risque d’entrave à l’exploitation du fond de commerce est sérieux. La situation serait identique en cas d’attribution du lot 2 à M. [X] [R] puisqu’elle conduirait à mettre en péril la stabilité financière du foyer d'[G] [R] d’autant plus qu’il a encore des enfants à charge, lesquels poursuivent des études coûteuses. Dans cette situation, le recours à un emprunt serait indispensable et M. [G] [R] n’aurait aucune certitude, en cas d’infirmation de la décision, de recouvrer les sommes payées ;
— le 11 décembre 2023, le notaire a procédé au tirage au sort et le lot 1 a été attribué à [X] [R] ;
— ce n’est pas par désintérêt qu'[G] [R] ne s’est pas présenté à la signature de l’acte de partage mais en raison d’une convocation irrégulière et de problèmes de santé. Il n’y a aucune volonté de blocage.
Il conteste tout abus de droit et s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. Il précise que l’exercice des voies de recours autorisées pour obtenir un partage équitable et faire valoir ses droits ne peut constituer un abus. Il souligne que son frère n’a jamais cherché à le contacter et estime que cette demande démontre l’avidité de celui-ci pour retirer le plus d’argent possible dans le cadre de cette procédure de partage.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [X] [R] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pourtant réforme de la procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 avril 2017, signifié le 20 avril 2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 octobre 2023,
Vu l’acte de Maître [A], notaire, du 11 décembre 2023,
DÉBOUTER [G]-[Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
VU les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER [G]-[Y] [R] à régler à [X] [R] la somme de 10 000 euros pour abus de droit en réparation des préjudices subis,
VU les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [G]-[Y] [R] à payer à [X] [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts,
CONDAMNER [G]-[Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, il soutient que :
— la demande est devenue sans objet car M. [G] [R] conteste le principe du tirage au sort de lot pour parvenir au partage alors que ce tirage au sort a eu lieu ;
— M. [G] [R] ne justifie pas ne pas être en mesure de régler la soulte (54 581,63 euros). Il ajoute qu’en toute hypothèse, il aurait dû se préparer à cette éventualité depuis 8 ans ;
— M. [G] [R] a pris des dispositions relatives au fond de commerce à l’insu de ses droits puisqu’il l’a donné en location-gérance à la S.A.S.U. [10] [R].
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il déclare que :
— l’exercice d’un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d’agir en justice ;
— la saisine de la présente juridiction a été faite avec légèreté et mauvaise foi ;
— le tirage au sort a été ordonné il y a plus de 6 ans par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 avril 2017. Depuis ce jugement, M. [G] [R] n’a jamais remis en cause le principe du tirage au sort par lot ;
— il subit un préjudice au regard de la multiplication des démarches faites par son frère pour retarder le partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
*Sur la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bastia
L’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 2 octobre 2023 a été introduite par un acte du 2 octobre 2015. Par application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, il convient donc d’appliquer à l’espèce l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».
En l’espèce, l’appel interjeté contre le jugement du 2 novembre 2023 porte sur l’intégralité de ses dispositions de sorte que son exécution partielle ne rend pas sans objet la présente procédure.
Par ailleurs, ce n’est pas le principe même du tirage au sort qui est contesté par les demandeurs mais les conséquences de celui-ci arguant du fait que sa mise en 'uvre entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Pour autant, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’exécution du jugement dans son intégralité entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En effet, l’acte du 11 décembre 2023 établit par Me [H] [A] montre que M. [X] [R] s’est acquitté de la soulte due à M. [G] [R], soit 34 923,99 euros.
De plus, si l’analyse des pièces produites établi, avec évidence, qu’il existe un conflit marqué entre les deux frères, il n’est pas démontré que ce conflit aurait pour conséquence de paralyser l’activité économique du fond de commerce de M. [G] [R].
D’abord, à l’exception d’un relevé de compte du mois d’octobre 2023 libellé au nom d'[G] [R], ce dernier ne produit aucun bilan comptable pour justifier d’une situation financière qui pourrait être mise en péril. Ensuite, il ne matérialise pas en quoi le comportement actuel de son frère mettrait en échec son activité professionnelle. Le seul élément rapporté est particulièrement ancien puisqu’il s’agit d’un courrier du 13 mars 2014 dans lequel M. [X] [R] informe l’assureur qu’il s’oppose au versement de nouvelles provisions dans le cadre de l’indemnisation du sinistre déclaré sur un bien indivis. Il convient, néanmoins, de tempérer cette opposition, celle-ci étant justifiée par le fait qu’il n’avait pas été informé du sinistre.
En conséquence, M. [G] [R] et Mme [F] [D] ne démontrant pas que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ils seront déboutés de leur demande.
*Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
M. [X] [R] estime que l’action a été engagée de manière légère et dilatoire. Il considère que la mauvaise foi de son frère est caractérisée par la multiplication des procédures et le fait qu’il ne se soit pas présenté à plusieurs convocations.
Il convient de rappeler que le simple exercice des voies de recours offertes ne saurait constituer une man’uvre dilatoire. De la même manière, la mauvaise foi ne saurait résulter du seul rejet des prétentions d’une partie.
M. [X] [R] ne saurait davantage caractériser la mauvaise foi de M. [G] [R] par l’absence de ce dernier aux dernières convocations alors que ce dernier justifie avoir de sérieux problèmes de santé et faire l’objet d’un suivi et d’hospitalisations régulières en ambulatoire.
M. [X] [R] sera débouté de sa demande.
*Sur les autres demandes
Le contexte entourant le présent litige et l’équité justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demandes formulées à ce titre.
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,
— DÉBOUTONS M. [G] [R] et Mme [F] [D] de leur demande tendant à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 octobre 2023,
— DÉBOUTONS M. [X] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— DÉBOUTONS M. [G] [R], Mme [F] [D] et M. [X] [R] du surplus de leur demandes,
— LAISSONS à M. [G] [R], Mme [F] [D] et M. [X] [R] la charge de leurs propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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