Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 7 c/ SAS [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU [Localité 7]
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°351/2024
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWY7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E], salarié de la société [8], employé en qualité de vendeur à l’espace technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018 dans les circonstances suivantes : 'En rayon, le salarié remballait une télévision d’exposition dans son carton, lorsqu’il a ressenti une douleur dans le bas du dos'. L’employeur a rédigé une déclaration d’accident du travail le 19 mars 2016. Le certificat médical initial établi le 28 mars 2018 fait état d’une 'lombosciatique S1 droite suite effort de port de charge au travail'.
Après instruction, la [3] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 mai 2018.
Saisie par la société [8], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 13 janvier 2020, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Par requête du 3 février 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 3 février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] [E] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration d’accident de travail du 19 mars 2018 sont inopposables à la société [8] pour ceux postérieurs au 4 mai 2018,
— dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] [E] ainsi que les autres conséquences financières antérieurs au 4 mai 2018 sont opposables à la société [8],
— condamné la CPAM du [Localité 7] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 843,60 euros,
— rejeté le surplus des demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 décembre 2022, la [4] en a relevé appel par déclaration du 6 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, la [5] demande de :
— infirmer le jugement du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— accorder à la caisse le bénéfice de ses précédentes écritures,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [8] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de l’accident dont a été victime son salarié, M. [E] [X], le 16 mars 2018,
— mettre les dépens à la charge de la société [8].
La société [8], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024 demande de :
— confirmer la décision du 6 décembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Blois,
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [P] rendues le 29 janvier 2022,
En conséquence,
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [E] sont justifiés uniquement sur la période du 28 mars 2018 au 4 mai 2018,
— juger que les arrêts postérieurs au 4 mai 2018 sont inopposables à la société [8],
En toute hypothèse,
— condamner la [6] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise et aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [3] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [8] les arrêts de travail de M. [E] postérieurs au 4 mai 2018. Elle fait valoir que l’employeur n’avait pas émis de réserves et qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [E]. Elle soutient, au vu des certificats médicaux produits que le siège et la nature des lésions pendant toute la durée de l’arrêt de travail, correspond à la localisation des lésions initialement constatées -à savoir lombosciatique-, et que les soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue et ininterrompue, à compter du 28 mars 2018 jusqu’au 10 novembre 2018, la date de guérison ayant été fixée au 31 décembre 2018. Elle rappelle qu’elle a pris en charge une nouvelle lésion concernant une hernie discale figurant sur le certificat médical du 28 juin 2018. En raison de la continuité des soins et arrêts de travail du 28 mars 2018 au 10 novembre 2018, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Le médecin conseil de la caisse a établi que les arrêts de travail prescrits étaient justifiés et imputables à l’accident du travail.
Elle rappelle que la seule durée des soins et arrêts de travail, peu important leur caractère continu ou non, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité et qu’une mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La caisse critique le rapport du docteur [P] qui a conclu à l’existence d’un état antérieur à type de hernie discale, alors que même cette hernie discale a été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
Elle se réfère à l’avis établi par son médecin-conseil, le docteur [L] le 30 décembre 2022 qui conclut que l’accident du travail a aggravé un état antérieur, la présomption d’imputabilité n’étant pas détruite par cet état antérieur. Elle prétend que le docteur [P] ne démontre pas l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et considère que c’est à tort que le jugement entrepris a suivi les conclusions du docteur [P] qui concluait que les arrêts de travail postérieurs au 4 mai 2018 sont uniquement en lien avec un état antérieur de l’assuré.
La société [8] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que lorsqu’une expertise médicale établie par un médecin expert a été réalisée en première instance, dans la mesure où le rapport médical est clair et non équivoque, l’organisation d’une autre mesure d’expertise est inopportune. Elle considère que le docteur [P] a régulièrement accompli sa mission, lequel a constaté que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 4 mai 2018 étaient exclusifs de l’accident et ne devaient pas être pris en compte au titre de l’accident du travail du 16 mars 2018. Elle soutient que les critiques du médecin conseil de la caisse ne sont pas fondées et présente l’avis de son médecin consultant, le docteur [S] qui, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier rejoint les conclusions du docteur [P] en ce qu’il indique qu’après le 3 mai 2018, les arrêts et soins sont en lien avec un état pathologique antérieur indépendant du fait accidentel. Au vu de ces avis, elle estime qu’il n’existe aucune cohérence médicale entre le fait accidentelle et les lésions initiales, puis dans les suites de la pathologie, la hernie discale étant une lésion étrangère à l’accident du travail qui évoluait pour son propre compte. Elle soutient que la nouvelle lésion ne peut être rattachée au fait accidentel. Elle rappelle enfin qu’à la réception des conclusions du docteur [P], dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Blois, la Caisse primaire a indiqué s’en rapporter aux conclusions de l’expert et n’avait pas alors pris de nouvelles écritures.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ., 2ème 5 avril 2012 n°10-27.912).
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 28 mars 2018 et le 10 novembre 2018, la date de guérison ayant été fixée au 31 décembre 2018. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Le docteur [C], médecin consultant de la société [8], dans son avis médico-légal du 28 janvier 2021, relève que 'M. [E] a ressenti une douleur dans le dos lors de la manipulation d’une charge le 16 mars 2018'. Il remarque que 'cette douleur était manifestement peu invalidante puisque l’activité professionnelle a été poursuivie et que les constatations médicales initiales ont été établies 12 jours après le fait accidentel décrit'. Il relève que : '12 jours après la date de l’accident, il est fait état d’une lombosciatique, de topographie S1, latéralisée du côté droit. Par la suite, il est fait état d’une lombosciatique bilatérale, évoquant une nouvelle lésion ou, pour le moins, une nouvelle symptomatologie dont le lien avec l’accident n’est pas établi. Une hernie discale, au niveau L5-S1, a été mise en évidence, et a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale'. Il affirme que 'si hernie discale il y avait, il est certain que cette hernie discale n’a pas été produite par le fait accidentel', rappelant que, 'selon les données actuelles de la science, il est maintenant établi que la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale'. Il relève également que 'les certificats de prolongation d’arrêt de travail établis par le médecin traitant, dans la période post-opératoire, font référence à des 'gestes répétitifs', ce qui ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la survenue de cette hernie discale et un fait accidentel unique, bénin, tel qu’il a été rapporté'. Il considère ainsi 'qu’il existait une pathologie discale préexistante à l’accident déclaré, évoluant pour son propre compte, ne permettant pas de justifier les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 16 mars 2018'. Il en conclut que 'les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 25 juillet 2018 et que, au-delà de cette date, ils étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident'.
Le docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Blois par jugement du 30 août 2021, a rendu son avis, documenté, détaillé et motivé le 29 janvier 2022.
Il relève que 'dans les conditions connues de l’accident initial, l’absence de prise en charge immédiate, l’arrêt initial tardif qui en a suivi au bout de 12 jours, la prise en charge semble-t-il uniquement kinésithérapie, du moins des éléments dont nous disposons, sans même avoir de trace de ces séances, n’est pas en faveur d’une symptomatologie relevant d’une chirurgie. Elle relève plutôt d’une prise en charge médicale selon des détails cohérents reconnus comme sur les critères de la Haute autorité de santé dans le cadre des lombalgies et/ou de sciatalgies chez un sujet soumis au port de charges lourdes, c’est-à-dire de l’ordre de 35 jours'.
Il affirme qu’il 'est donc impossible dans ces conditions de mettre en lien de façon directe et certaine une chirurgie d’hernie discale, de surcroit, à 4 mois et demi de l’accident initial, avec ledit accident initial. Nous sommes donc devant un état antérieur à type de hernie discale géré à distance de l’accident objet de la présente mission, sans que cet accident initial ne soit responsable de ladite hernie discale'.
Il en conclut que 'les soins à prendre en compte en rapport direct et certain avec l’accident initial sont ceux antérieurs à l’apparition de la notion de hernie discale, c’est-à-dire avant la prolongation d’arrêt du 4 mai 2018, qui est la première à faire apparaître la notion de hernie discale et qui correspond également à un délai de 46 jours, bien au-delà des 35 jours'.
Il établit ainsi que les lésions initiales liées à l’accident du travail du 19 mars 2018 sont une lombosciatique S1 droite, mais qu’il y a une interférence avec un état antérieur, que les arrêts de travail prescrits du 28 mars 2018 au 3 mai 2018 inclus sont en lien direct et certain avec l’accident du 16 mars 2018 et que les arrêts débutants à partir du 4 mai 2018 relèvent de l’expression d’un état antérieur à type de hernie discale mais absolument pas de l’accident initial du 16 mars 2018.
Il conclut ainsi sans équivoque à l’existence d’un état antérieur à type de hernie discale L5S1 et que seuls les arrêts de travail du 28 mars 2018 au 3 mai 2018 inclus sont en lien direct et certains avec l’accident du 16 mars 2018.
Alors qu’à l’audience de première instance, la caisse a déclaré s’en rapporter, sans prendre de nouvelles écritures suite au rapport du docteur [P], elle a fait appel du jugement, le critiquant sur la prise en compte du rapport de l’expert pour limiter la prise en charge des arrêts de travail, en se fondant sur l’existence d’un état antérieur.
Elle produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], daté du 30 décembre 2022.
Ce dernier relève que 'l’assuré présente un état antérieur documenté par deux prescriptions d’arrêt en maladie de 2 et 10 jours les 16/12/2016 et 29/06/2017 pour 'lombalgie commune’ et 'sciatique', respectivement. Ces épisodes se sont révélés être bénins et ne semblent pas avoir donné lieu à des explorations complémentaires, ce qui est conforme aux recommandations. Lors de l’effort de soulèvement, le 16/03/2018 d’un poste de télévision, il a présenté une violente douleur lombaire qui a réactivé cet état antérieur. L’expert explique que la survenue d’une hernie discale ne peut être en lien avec le fait accidentel : il fait référence à la genèse d’une hernie discale traumatique, qui est effectivement de survenue exceptionnelle, et qui ne concerne qu’une proportion anecdotique de la pathologie lombo-radiculaire. Dans le cas qui nous concerne, il s’agit d’une hernie discale L5S1 qui devait préexister de longue date : dans la majorité des cas, la hernie discale est de survenue spontanée, se développant entre les âges de 20 à 40 ans et peut tout aussi bien rester asymptomatique qu’évoluer vers des formes cliniques bénignes ou graves (c’est-à-dire hyperalgiques, chroniques, voire paralysantes) et nécessitant alors, en fonction de l’évolution, une sanction chirurgicale. Le fait que l’accident ait présenté deux épisodes de lombalgie (dont un des deux avec une sciatique associée) signe la présence d’une telle hernie'.
Il critique l’expert judiciaire qui 'considère que l’arrêt n’est imputable que jusqu’à la date du 4/05/2018, car le médecin traitant fait mention à cette date d’une 'hernie discale'.
Il affirme que 'cet argument est biaisé, car la mention de cette hernie correspond à l’authentification par une imagerie d’un symptôme qui est déjà rapporté par le médecin traitant dans le CMI : 'lombosciatique S1 droite'. Comme expliqué plus haut, l’assuré présentait bien avant la survenue du fait accidentel une hernie discale L5S1, qui s’était déjà manifestée à deux reprises avant ce fait accidentel. C’est la durée inhabituelle de l’évolution des symptômes qui a motivé la réalisation d’une imagerie, laquelle a mis en évidence la hernie discale L5S1 qui entrait en conflit avec la racine S1 droite (') puis en l’absence d’amélioration, la décision opératoire a été portée à 4 mois d’évolution'.
Il constate qu’il 'existe une continuité de soins et de symptômes entre les lésions décrites sur le CMI et tous les certificats de prolongation (en arrêt ou en soins sans arrêt), ainsi que le certificat de rechute avec arrêts qui découle directement des conséquences du fait accidentel initial'.
Il considère que 'l’employeur qui conteste la durée de l’arrêt de travail n’apporte pas d’éléments susceptible de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’accident du travail et aux arrêts et soins qui en découlent jusqu’à la date de fin de versement de l’ITI, au 21/09/2020'.
Il conclut que 'tous les arrêts et soins sont en rapport avec la lésion initiale et les complications qui en découlent : tous les arrêts de travail sont donc imputables à l’AT sur la période du 28/03/2018 au 21/09/2020'.
Il ressort de cet avis que si le médecin-conseil critique les conclusions de l’expert judiciaire, il admet lui-même et à plusieurs reprises l’existence d’un état antérieur à type de hernie discale.
La société [8] a sollicité son médecin consultant en cause d’appel, le docteur [S].
Concernant la première consultation qui se place à 12 jours du fait accidentel, il rappelle qu’une 'hernie discale survenant lors d’un fait accidentel est d’emblée symptomatique, hyperalgique et invalidante. Elle aurait conduit nécessairement le salarié à consulter au tard dans les 2-3 jours suivant l’accident'. Au médecin-conseil qui indiquait que le médecin traitant était en vacances, il rappelle l’existence de services d’urgences ouverts 24/24h et 7/7j. Il en conclut dès lors que 'la symptomatologie initiale n’était pas suffisamment importante et déficitaire pour motiver une consultation en urgence. De cette affirmation découlent les arguments du Docteur [P], à savoir qu’une symptomatologie bénigne initiale n’indique pas une chirurgie à distance'.
Concernant le fait accidentel en lui-même, le docteur [S] relève qu’il est 'simple et sans effort majeur et ne peut entraîner de hernie discale tant de novo qu’une décompensation. Les contraintes de pression ne sont pas suffisantes'.
Il rappelle qu’il faut 'une cohérence médicale entre le fait accidentel, les lésions initiales et la pathologie retrouvée dans les suites. Or, ces différents éléments montrent une discordance totale entre cette simple lombosciatique droite tardivement symptomatique et une hernie discale L5S1 à un stade chirurgicale'. Il considère que 'cette hernie discale est une lésion étrangère à l’AT qui évoluait pour son propre compte'.
Il affirme que 'dans ce contexte, l’AT du 16/03/2018 n’est responsable que d’une simple lombosciatique. La hernie discale objectivée et justifiant la suite de la prise en charge et notamment la chirurgie n’est pas imputable à l’AT comme l’indiquaient les docteurs [P] et [C]. La [6] ne se base que sur la présomption d’imputabilité sans analyse physiopathologique pour prendre en charge l’intégralité des lésions'.
Il conclut clairement : 'Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 16/03/2018 est responsable d’une lombosciatique.
Il est possible d’affirmer :
— le fait accidentel n’est pas suffisamment intense pour entraîner une hernie discale tant de novo, qu’une décompensation ;
— les lésions initiales sont bénignes puisqu’elles n’ont nécessité qu’une consultation à 12 jours de l’AT ;
— il n’existe aucune cohérence physiopathologie entre le fait accidentel, les lésions initiales et ce diagnostic de hernie discale ;
— les arrêts imputables s’étendent du 28/03/2018 au 03/05/2018'.
Il apparaît ainsi clairement que ces quatre avis médicaux sont concordants sur le fait que M. [E] présentait un état pathologique antérieur consistant en une hernie discale. Le médecin conseil se fonde sur la continuité des symptômes et des soins pour justifier l’ensemble des arrêts de travail jusqu’au 21 septembre 2020.
Si l’état antérieur, muet jusqu’alors, constaté par les quatre médecins, n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité et la prise en charge de l’accident du travail lui-même, il est de nature toutefois à limiter les conséquences financières de cet accident du travail à la stricte lombalgie.
De plus, si la lésion nouvelle peut être prise en charge et bénéficier de la présomption d’imputabilité, elle doit être une conséquence directe des lésions initiales, et ne peut pas justifier la prise en charge d’un état antérieur.
Le médecin-conseil, qui fait les mêmes constatations que ses confrères pour en tirer pourtant des conclusions différentes, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin expert désigné par le tribunal, aux conclusions duquel la caisse s’était rapportée en première instance.
En d’autres termes, il ressort de l’expertise du docteur [P], qui confirme les avis médico-légaux des docteurs [C] et [S] que l’aggravation par l’accident du travail de l’état antérieur permet la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins jusqu’au 3 mai 2018, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée jusqu’à cette date. Cependant, à compter du 4 mai 2018, les soins et arrêts sont en lien avec l’état antérieur évoluant dès lors pour son propre compte à compter de cette date. Il s’en infère qu’à compter de cette date, la présomption d’imputabilité se trouve renversée et qu’il appartient alors à la caisse primaire de rapporter la preuve que les soins et les arrêts de travail sont en lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Or, pas plus devant la Cour qu’en première instance, la caisse ne justifie d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions de l’expertise judiciaire, le médecin-conseil admettant lui-même l’existence d’un état antérieur.
L’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte étant avérée, les conséquences de l’accident du travail doivent être limitées au 3 mai 2018 et le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 6 décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social tribunal judiciaire de Blois du 6 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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