Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 15 octobre 2024, N° 24-163 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], SOCIÉTÉ [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUX
Minute n° 25/00327
[S]
C/
S.A. [9], Société [14], Société [13], [7], S.A. [6], Société [17]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24-163
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
Comparante
INTIMÉES :
S.A. [9]
Chez [19] – [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 12]
Non comparante et non repésentée
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[8]
[Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A. [6]
CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
SOCIÉTÉ [17]
Chez [15] – [Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, Mme [E] [S] a déposé une demande auprès de la [10] afin d’être admise au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 14 novembre 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 30 janvier 2024 elle a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 64 mois avec un taux de 5,07% et une mensualité de 400,97 euros.
Suite au recours de Mme [S] et par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment déclaré le recours recevable, fixé le passif et établi un plan d’apurement des dettes sur 63mois avec des mensualités de 364 euros sur 1 mois puis de 354,91 euros sur 62 mois.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 6 novembre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, la cour a recueilli les observations des parties sur la recevabilité de l’appel comme étant hors délai, le jugement ayant été notifié à l’appelante le 19 octobre 2024.
Mme [S] a indiqué qu’elle a essayé de faire appel au plus tôt et a dû se tromper, demandant que son appel soit déclaré recevable. Sur le fond elle a exposé sa situation personnelle et financière et sollicité un effacement de ses dettes, soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut l’application du plan de surendettement arrêté par le tribunal.
Aucun des créanciers n’est présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel, la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article R.713-7 du code la consommation dispose que le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En application de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, l’ensemble de ces dispositions a été rappelé sur le courrier de notification du jugement du 15 octobre 2024, reçu par Mme [S] qui a signé l’accusé de réception le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces de la procédure qu’elle a formé appel par courrier adressée au greffe de la cour le 6 novembre 2024, de sorte que l’appel est hors délai et irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 6 novembre 2024 par Mme [E] [S] à l’encontre du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal de proximité de Saint-Avold ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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