Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 21/08692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 juin 2021, N° F19/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08692 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00273
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON Isabelle, Présidente de chambre
Madame HARTMANN Anne, Conseiller
Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE,Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [R] [L] a été engagée par l’association APAJH 94 à compter du 11 décembre 2012 en qualité d’AMP (Aide médico-psychologique) sur l’Etablissement « [7] » à [Localité 5] (94) qui est une maison spécialisée accueillant des adultes handicapés en situation de grande dépendance. Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 1.681 €. Elle a été licenciée pour faute grave après notification d’une mise à pied conservatoire en date du 8 août 2018 par lettre du 30 août 2018 énonçant le motif suivant :
'… Nous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 17 août et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [B].
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous vous notifions, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement repose sur les motifs suivants.
Vous êtes employée par l’APAJH 94 en qualité d’Aide Psychologique sur l’établissement [7] à [Localité 5]. La Maison d’accueil spécialisée d'[Localité 5] accueille vous le savez des adultes handicapés en situation de grande dépendance.
Le mercredi 9 août 2018 à 18h30, votre chef de service Madame [I] [F] en effectuant des affichages à l’unité 1N au 1er étage de la [7], a constaté que l’unité était sans surveillance ; la cuisine était ouverte et il y avait un téléphone portale avec un film télévisé projeté dessus. Des résidents étaient sans surveillance dans la salle de vie.
Après 10 minutes passées à chercher les encadrantes affectées ce jour-là sur l’unité 1N, à savoir Madame [M] et vous-même, Madame [F] est alors descendue en salle de restauration où elle a rencontré Madame [M] en train de s’occuper de la prise des repas de résidents.
Madame [F] l’a alors questionné sur l’endroit où vous trouviez ce à quoi Madame [M] a répondu que vous veniez de remonter sur l’unité.
Au regard de la situation Madame [F] est alors remontée au 1er étage où elle vous a trouvé dans la cuisine avec le téléphone projetant le film et elle vous a demandé des explications sur votre comportement.
Vous lui avez alors hurlé dessus et l’avez giflée au visage.
Comme elle vous a dans ces conditions demandé de partir, vous avez refusé d’obtempérer, vous vous êtes roulée par terre en la menaçant puis enfermée dans la cuisine.
Il aura fallu en définitive l’intervention du directeur de l’établissement, Monsieur [G], pour que vous consentiez enfin à quitter les lieux.
Ces agissements de violences et menaces sont constitutifs d’une faute grave…'
Mme [R] [L] a saisi la juridiction prud’homale le 28 mai 2019 aux fins notamment de faire condamner l’APAJH 94 à lui payer :
— 10.086,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.681,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.362,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 336,20 euros à titre d’indemnité de congé payés sur préavis ;
— 1.681,00 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 168,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaire ;
— 1.681,00 euros au titre du salaire du mois d’août 2018 ;
— 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par déclaration d’appel du 19 octobre 2021, Mme [R] [L] a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [R] [L] demande à la cour de condamner l’APAJH 94 à lui payer à les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 086 €
— indemnité légale de licenciement : 1.681 €
— indemnité compensatrice de préavis : 3.362 €
— indemnité de congés payés sur préavis : 336,20 €
— indemnité de congés payés : 1.681 €
— préavis sur congés payés : 168,10 €
— salaire du mois d’août 2018 : 1.681 €
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 €
Elle demande de condamner l’APAJH 94 aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’APAJH 94 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’APAJH 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant sur ce point, l’APAJH 94 demande de condamner Mme [R] [L] à payer à l’APAJH 94 la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’APAJH 94 demande de condamner également Madame [R] [L] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l’espèce
Mme [R] [L] conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés tels que résultant de la lettre de licenciement. Elle fait valoir qu’après de bons et loyaux services, elle a été licenciée suite à une banale dispute avec sa chef de service. Elle explique que, le 8 août 2018, elle était remontée au 1er étage pour manger une salade à sa pause pendant que sa collègue Mme [X] [Z] surveillait les malades. Elle ajoute que la chef de service, Mme [F], l’a trouvée à l’étage et lui a reproché le fait que son téléphone avait sonné et qu’elle n’a pas décroché. La chef de service a alors insisté pour que Mme [L] la suive chez le Directeur et arrête immédiatement le service, ce que cette dernière a refusé, ayant trouvé cet ordre infondé, abusif et disproportionné (pour un téléphone non décroché) . Elle indique enfin que ' Sans chercher à comprendre, la chef l’a tirée de force pour tenter de la sortir de la cuisine. Sans succès'. Mme [R] [L] soutient qu’elle n’a pas giflé sa supérieure hiérarchique et n’a proféré aucune menace, que le certificat médical porte « zéro jour d’ITT » et que la plainte suite à cet incident a été classée sans suite.
L’APAJH 94 produit une attestation de Mme [F] faisant état de violences au niveau du visage dont elle a été victime le 8 août 2018 de la part de Mme [R] [L] alors qu’elle lui demandait pourquoi elle regardait une émission sur son téléphone portable. Au vu de la situation, elle lui a demandé de sortir de l’unité, mais Mme [R] [L] a refusé et s’est enfermée dans la cuisine. L’APAJH 94 produit également un certificat médical établi par le docteur [V] le 8 août 2018, jour de l’incident, qui constate un hématome suite à la dispute avec sa collègue. Enfin, l’APAJH 94 produit un procès verbal enregistrant la déclaration de Mme [F] auprès du commissariat de [Localité 6]. Mme [F] confirme précisément l’agression dont elle a été victime au cours de l’incident du 8 août et la gifle qu’elle a reçue. Enfin, l’APAJH 94 rappelle que Mme [R] [L] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 12 décembre 2018
Sur ce,
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que, le mercredi 8 août 2018, à 18h30, en effectuant des affichages à l’unité IN, la chef de service Mme [F] a constaté que l’unité était sans surveillance. Elle a cherché les encadrantes affectées ce jour-là sur l’unité, Mme [M] et Mme [R] [L]. Mme [F] a constaté que Mme [M] s’occupait de la prise des repas de résidents mais que Mme [R] [L] se trouvait dans la cuisine avec un téléphone projetant un film. Mme [F] a demandé des explications à Mme [R] [L] sur son comportement. Celle-ci ne conteste pas qu’une dispute avec sa responsable hiérarchique s’en est suivie. Si l’ITT fixée est de zéro jour, il n’en demeure pas moins que Mme [F] a présenté un hématome au visage sans discussion sur ce point de la part de Mme [L]. Le grief est donc établi même si la salariée tente de minimiser l’incident et l’insubordination. Il constitue une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et la rupture du contrat de travail, d’autant que l’intéressée avait déjà été sanctionnée pour un incident précédent avec sa supérieure hiérarchique.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé que les faits du 8 août 2018 sont établis et présentent un caractère de gravité particulier dans le contexte d’un établissement accueillant des personnes atteintes d’handicap physique et psychique, et ont retenu que des faits d’insubordination et de violence rendent impossible la poursuite du contrat de travail et justifient non seulement un licenciement pour faute grave, mais également une mise à pied conservatoire le temps de la procédure de rupture du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé et Mme [R] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à l’association l’APAJH 94 en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [L].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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