Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 avril 2022, N° 19/01993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01583
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 14 Avril 2022
RG n° 19/01993
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (50)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 25 juin 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand (CRCAMN) a consenti à l’EARL [E] un prêt bonifié à l’agriculture n°083184813 d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel de 3,5% pour le premier palier et de 4,49% pour le second palier, M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], associés de l’EARL, se portant cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 9.600 euros.
Au 1er novembre 2007, l’EARL [E] a été transformée en GAEC [E] [F].
La CRCAMN a consenti au GAEC [E] [F] plusieurs prêts professionnels :
— par acte sous seing privé du 20 décembre 2007, deux prêts n°00131328580 et n°00131328599 d’un montant respectif de 175.600 euros et de 75.364 euros remboursables tous deux en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 4,05%, M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] se portant cautions solidaires du GAEC [E] [F] au titre de ces prêts, dans la limite de 326.253,20 euros (228.280 euros pour le 1er prêt et 97.973,20 euros pour le second),
— par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2008, deux prêts n°00136167857 et n°00136167866 d’un montant respectif de 40.100 euros et de 6.200 euros remboursables tous deux en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 5,75% pour le premier et de 6,31% pour le second, M. [L] [E], Mme [H] [P] épouse [E] et M. [C] [F] se portant cautions solidaires du GAEC [E] [F] au titre de ces prêts, dans la limite de 60.190 euros (52.130 euros pour le premier prêt et 8.060 euros pour le second).
Au 1er avril 2011, le GAEC [E] [F] est devenu le GAEC [E].
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé le redressement judiciaire du GAEC [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014, la CRCAMN a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 octobre 2014, la CRCAMN a informé M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], en leur qualité de caution, de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du GAEC [E].
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par ordonnances du 29 janvier 2018, le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Coutances a admis les créances de la CRCAMN à titre chirographaire.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire du GAEC [E] pour insuffisance d’actifs.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019, la CRCAMN a fait assigner M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin de les voir condamner en leur qualité de caution au paiement des sommes réclamées.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, la somme de 2.620,16 euros majorée du taux d’intérêts contractuel de retard de 4,50% à compter de janvier 2010, date de communication de l’information légale annuelle des cautions, au titre de leur engagement de caution du prêt 08318484813, souscrit par l’EARL [E] aux droits et obligtions de laquelle est venu le GAEC [E] [F] puis le GAEC [E] ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sera déchue des
droits à intérêts jusqu’au mois de janvier 2010 et que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre les cautions et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, sur le prêt du 25 juin 2004, depuis le 15 août 2014, et jusqu’au 14 octobre 2014 ;
— dit que cette condamnation à paiement est en deniers ou quittances ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 20 décembre 2007 et l’a déboutée des prétentions émises à ce titre ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 23 septembre 2008 et l’a débouté des prétentions émises à ce titre ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [L] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [H] [P] épouse [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 24 juin 2022 adressée au greffe de la cour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], en raison de disproportion des engagements de cautionnement garantissant les prêts n°00131328580 et n°00131328599, et n°00136167857 et n°00136167866, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], à lui payer la somme de 121.906,93 euros outre les intérêts au taux de 5,05% à compter du 18 mai 2018 au titre du prêt n°00131328580,
— Condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], à lui payer la somme de 51.072,56 euros outre les intérêts au taux de 5,05 % à compter du 18 mai 2018 au titre du prêt n°00131328599,
— Condamner M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], à lui payer la somme de 29.229,33 euros outre les intérêts au taux de 6,75 % à compter du 18 mai 2018 au titre du prêt n°00136167857,
— Condamner M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], à lui payer la somme de 4.610,50 euros outre les intérêts au taux de 7,31 % à compter du 18 mai 2018 au titre du prêt n°00136167866,
— Débouter M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, M. [L] [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 20 décembre 2007 et l’a déboutée des prétentions émises à ce titre ;
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 23 septembre 2008 et l’a déboutée des prétentions émises à ce titre ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [L] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [H] [P] épouse [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
* rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, la somme de 2.620,16 euros majorée du taux d’intérêts contractuel de retard de 4,50%, à compter de janvier 2010, date de communication de l’information légale annuelle des cautions, au titre de leur engagement de caution du prêt 08318484813, souscrit par l’EARL [E], aux droits et obligations desquels est venu le GAEC [E] [F] puis le GAEC [E] ;
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sera déchue des droits à intérêts jusqu’au mois de janvier 2010 et que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre les cautions et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, sur le prêt du 25 juin 2004, depuis le 15 août 2014, et jusqu’au 14 octobre 2014 ;
* dit que cette condamnation à paiement est en deniers ou quittances ;
* rejeté toutes autres demandes de M. [L] [E],
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2005 s’agissant de l’acte de cautionnement du 25 juin 2004 portant sur le prêt n°08318484813 d’un montant de 8.000 euros,
— Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard entre le premier incident de paiement caractérisé et le 2 février 2018 s’agissant de l’acte de cautionnement du 25 juin 2004 portant sur le prêt n°08318484813 d’un montant de 8.000 euros,
— Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et intérêts de retard,
— Dire et juger que dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [L] [E], les paiements effectués par le débiteur principal devront être imputés sur les dettes garanties,
— Juger par conséquent que M. [L] [E] ne saurait se voir réclamer par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme excédant 1.651,91 euros au titre du cautionnement du prêt n°08318484813,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes au titre du cautionnement du prêt n°08318484813,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] des 20 décembre 2007 et 23 septembre 2008 et l’a débouté des prétentions émises à ce titre,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
' depuis le 31 mars 2005 s’agissant de l’acte de cautionnement du 25 juin 2004 portant sur le prêt n°08318484813 d’un montant de 8.000 euros,
' depuis le 31 mars 2008 s’agissant des actes de cautionnement du 20 décembre 2007 portant sur les prêts n°00131328580 et 00131328599 d’un montant de 175.600 euros et 75.364 euros,
' depuis le 31 mars 2009 s’agissant des actes de cautionnement du 23 septembre 2008 portant sur les prêts n°00136167857 et 00136167866 d’un montant de 40.100 euros et 6.200 euros,
— Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard entre le premier incident de paiement caractérisé et le 2 février 2018 pour l’ensemble des engagements de caution,
— Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et intérêts de retard,
— Dire et juger que dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [L] [E], les paiements effectués par le débiteur principal devront être imputés sur les dettes garanties,
— Juger par conséquent que M. [L] [E] ne saurait se voir réclamer par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme excédant :
au titre du cautionnement du prêt n° 00131328580 : 77.852,50 euros,
au titre du cautionnement du prêt n° 00131328599 : 35.650,15 euros,
au titre du cautionnement du prêt n° 00136167857 : 19.121,63 euros,
au titre du cautionnement du prêt n° 00136167866 : 2.838,32 euros,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à l’encontre de M. [L] [E] le seront en deniers ou quittances,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Monsieur M. [L] [E] la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022, M. [H] [P] épouse [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a :
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 20 décembre 2007 et la déboute des prétentions émises à ce titre
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 23 septembre 2008 et la déboute des prétentions émises à ce titre ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [L] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Mme [H] [P] épouse [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.
— Infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, la somme de 2.620,16 euros majorée du taux d’intérêts contractuel de retard de 4,50 %, à compter de janvier 2010, date de communication de l’information légale annuelle des cautions, au titre de leur engagement de caution du prêt 08318484813, souscrit par l’EARL [E], aux droits et obligations desquels est venu le GAEC [E] [F] puis le GAEC [E],
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toute demande,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n’a pas rempli son devoir d’information et de mise en garde auprès de Mme [H] [P] épouse [E],
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2010, date à laquelle la première information annuelle aurait au plus tard dû être fournie,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à régler à titre de dommages et intérêts à Mme [H] [P] épouse [E] les sommes réclamées,
— Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et intérêts de retard,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses plus amples demandes,
— Dire et juger qu’il n’y aura pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer purement et simplement les dispositions rendues par le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à régler à Mme [H] [P] épouse [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la disproportion
Aux termes de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
À titre liminaire, au moment de leurs engagements litigieux souscrits en 2007 et 2008, les époux [E] étaient mariés sous le régime légal de la communauté. Ils se sont portés simultanément cautions pour des mêmes dettes en termes identiques. Par conséquent, il conviendra d’apprécier leurs engagements tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté.
1. Sur les engagements de caution du 20 décembre 2007
M. et Mme [E] se sont portés cautions solidaires dans l’acte du 20 décembre 2007 pour un montant global de 326.253,20 euros.
Aux termes de la 'fiche de renseignements cautions’ signée le 11 décembre 2007, M. et Mme [E] ont mentionné qu’ils étaient agriculteurs et propriétaires d’une maison + 4 ha d’une valeur de 140.'000 euros.
Il est établi, notamment par les pièces n° 18 et 19 de l’appelante, que cette fiche est incomplète puisque le couple possédait en outre 13.162 parts sociales au sein de l’EARL [E] devenue GAEC [E] [F] (7.827 parts pour Monsieur et 5.335 parts pour Madame), après cession de 4.368 parts sociales à M. [F], dont la valeur vénale unitaire à la date du 1er novembre 2007 était fixée par les associés à 15,37 euros, soit une valeur totale de 202.300 euros.
Il convient d’y ajouter la somme de 67.136,16 euros provenant de la vente des parts à M. [F] en date du 1er novembre 2007.
Les intimés, qui supportent la charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements, ne démontrent pas que les parts sociales avaient au 20 décembre 2007 une valeur inférieure à celle fixée un mois et demi plus tôt.
Ils ne prouvent pas que les emprunts souscrits par le GAEC le 20 décembre 2007, d’un montant total de 250.964 euros, ont entraîné une diminution automatique de la valorisation des titres, alors même qu’ils ont permis de financer la construction d’une stabulation.
Le couple disposait ainsi d’un patrimoine total de 409.436,16 euros duquel il convient de déduire la somme de 9.600 euros au titre de leur engagement de caution antérieur du 25 juin 2004, soit un actif net de 402.436,16 euros.
Il s’ensuit que leur engagement de caution d’un montant de 326.253,20 euros n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de la souscription de cet engagement.
2. Sur les engagements de caution du 23 septembre 2008
M. et Mme [E] se sont portés cautions solidaires dans l’acte du 23 septembre 2008 pour un montant global de 60.190 euros.
Aux termes de la 'fiche de renseignements cautions’ signée par M. et Mme [E], ces derniers ont mentionné :
— profession : agriculteur
— patrimoine : maison d’habitation + 50% ferme + terre d’une valeur totale de 300.000 euros
— épargne : 6.400 euros
— emprunts en cours : 58.311 euros.
Cette fiche est erronée et incomplète puisqu’en réalité c’est le GAEC, dans lequel les époux [E] détenaient des parts, qui était propriétaire de la ferme et des terres.
Les comptes annuels produits par les intimés relatifs aux exercices clos les 1er mai 2008 et 30 avril 2009 ne permettent pas de caractériser une baisse de la valeur de leur titres. La souscription d’un emprunt supplémentaire par le GAEC le 23 septembre 2008 pour un montant total de 46.300 euros afin de financer la construction d’un bâtiment professionnel n’a pas nécessairement entraîné une valeur moindre. En tout état de cause, les intimés n’en rapportent pas la preuve.
Dès lors, il convient de retenir pour les parts sociales la même valorisation qu’en décembre 2007, soit 202.300 euros.
L’actif des époux [E] s’élevait ainsi au 23 septembre 2008 à la somme de 415.836,16 euros (140.000 euros + 202.300 euros + 67.136,16 euros + 6.400 euros).
Par ailleurs, le couple avait déclaré au titre de l’année 2008 un revenu annuel global de 14.788 euros.
Leur passif s’élevait à :
— 58.311 euros (emprunt en cours)
— 9.600 euros (cautionnement du 25 mars 2004)
— 326.253,20 euros (cautionnement du 20 décembre 2007)
— total : 394.164,2 euros
Les intimés disposaient donc d’un patrimoine d’une valeur nette de 21.221,96 euros (415.836,16 euros – 394.164,2 euros).
Il s’ensuit que leur engagement de caution d’un montant de 60.190 euros était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de la souscription de cet engagement.
Il convient de vérifier si les époux [E] disposaient, au moment où ils ont été appelés en qualité de caution, soit au 3 décembre 2019, d’un patrimoine leur permettant de faire face à leur obligation.
A cette date, leurs engagements de caution souscrits s’élevaient au total à la somme de 396.043,2 euros.
La banque justifie que M. [E] était propriétaire en propre d’un bien immobilier sis [Adresse 8], évalué à 83.000 euros selon acte du 5 janvier 2023.
En revanche, l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 novembre 2019, rendu dans le cadre d’une procédure non contradictoire sur l’appel formé par la banque contre l’ordonnance du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande aux fins d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [E], ne permet pas de prouver, faute notamment de communiquer les relevés de propriété visés dans cette décision, que M. [E] et/ou Mme [P] étaient propriétaires d’autres biens immobiliers ou droits indivis.
En tout état de cause, aucune pièce ne permet de déterminer la valeur de ces autres biens mentionnés par l’appelante.
De juillet 2019 à janvier 2020, Mme [E] travaillait dans le cadre d’un CDD moyennant un salaire mensuel brut de 1.540,97 euros.
Aucun justificatif n’est versé par la banque concernant les revenus de M. [E].
Au vu de ces éléments, l’appelante n’établit pas que le patrimoine et les revenus des intimés leur permettaient de faire face à leur engagement lorsqu’ils ont été appelés.
En conséquence, elle ne peut se prévaloir des actes de cautionnements du 23 septembre 2008 et est déboutée de toute demande de ce chef.
II. Sur le devoir de mise en garde
Mme [E] soutient que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et réclame une indemnité équivalente à celle qui lui est réclamée en tant que caution.
En application de l’article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1 du code civil), la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement est excessif par rapport à ses facultés financières d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [E], qui était exploitante agricole et associée co-gérante du GAEC depuis 1995 et qui avait déjà souscrit notamment un emprunt professionnel auprès du Crédit Agricole au nom du GAEC, possédait l’expérience et les connaissances suffisantes dans les domaines agricole et bancaire pour mesurer les risques de l’opération au moment de ses engagements de caution du 20 décembre 2007.
Il y a donc lieu de considérer que cette dernière était une caution avertie et de la débouter de sa demande .
III. Sur l’obligation d’information de la caution et le montant des sommes dues au titre des actes de cautionnement du 25 juin 2004 et du 20 décembre 2007
L’article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, énonce que 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
La preuve de l’exécution de l’information incombe au créancier.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
En l’espèce, le Crédit agricole produit aux débats la copie des lettres d’information annuelles adressées à M. et Mme [E] pour la période du 7 février 2014 au 17 février 2021.
Cependant, il apparaît que l’information donnée est incomplète et ne répond pas aux exigences du texte puisque le terme des engagements de caution, qui ont été consentis pour une durée de 17 ans, n’est pas mentionné, seule la date de l’échéance finale des différents prêts, d’une durée de 15 ans, étant indiquée.
Pour la période antérieure au 7 février 2014, les seuls procès-verbaux de constat d’huissier établis de 2010 à 2021, ne permettent pas, en l’absence de communication des lettres d’information, de vérifier le contenu des informations effectivement délivrées et donc de déterminer s’il a été satisfait aux prescriptions de l’article susvisé.
Par suite, il convient de prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2005 s’agissant du cautionnement du 25 juin 2004 et depuis le 31 mars 2008 s’agissant des cautionnements du 20 décembre 2007 pour violation de l’article L 313-22 du code de la consommation et de dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre M. et Mme [E] et le Crédit agricole, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif de la procédure collective du débiteur a, quant à son principe et son montant, autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
En l’espèce, par ordonnances du 29 janvier 2018, le juge-commissaire a admis les créances du Crédit agricole au titre des prêts litigieux comme suit :
— au titre du prêt n°083184813 du 25 juin 2004 : pour les sommes de 115,13 euros à titre échu et 2.999,32 euros à échoir outre les intérêts normaux au taux de 3,50 % et les intérêts de retard au taux de 4,50 % pour mémoire ;
— au titre du prêt n°00131328580 du 20 décembre 2007 : pour les sommes de 4.159,97 euros à titre échu et 117.746,96 euros à échoir outre les intérêts normaux au taux de 4,05 % et les intérêts de retard au taux de 5,05 % pour mémoire ;
— au titre du prêt n°00131328599 du 20 décembre 2007 : pour les sommes de 1.689,38 euros
à titre échu et 49.383,18 euros à échoir outre les intérêts normaux au taux de 4,05 % et les intérêts de retard au taux de 5,05 % pour mémoire.
Pour chacun de ces prêts, le juge-commissaire a rejeté le surplus des créances déclarées et a limité à un point la majoration du taux d’intérêt conventionnel pour les intérêts de retard. Aucune indemnité forfaitaire contractuelle n’a été admise.
Les demandes de la banque à l’égard de M. et Mme [E] ne peuvent excéder les montants admis par le juge-commissaire.
Au vu de ces éléments et de la déchéance du droit aux intérêts qui affecte les intérêts conventionnels normaux et majorés (de retard), il convient de condamner solidairement M. et Mme [E] à payer au Crédit agricole en leur qualité de cautions les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°083184813 du 25 juin 2004 : 8.000 euros (capital prêté) – 6.348,09 euros (échéances réglées du 31 mars 2005 au 20 juin 2014) = 1.651,91 euros,
— au titre du prêt n°n°00131328580 du 20 décembre 2007 : 175.600 euros (capital prêté) – 97.747,50 euros (échéances réglées du 31 mars 2008 au 20 juin 2014) = 77.852,50 euros,
— au titre du prêt n°00131328599 du 20 décembre 2007 : 75.364 euros (capital prêté) – 39.713,85 euros (échéances réglées du 20 juillet 2008 au 20 juin 2014) = 35.650,15 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018.
Les intimés ne rapportent pas la preuve leur incombant de règlements supplémentaires qui seraient intervenus pendant les opérations de liquidation judiciaire. Les demandes de M. [E] aux fins de production d’un décompte actualisé et de voir dire que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre le seront en deniers ou quittances sont rejetées.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède et au regard du fait qu’aucune indemnité forfaitaire n’a été admise au passif de la procédure collective et ne peut donc être réclamée aux cautions, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de déchéance des intérêts de retard et pénalités fondée sur les articles 47 II alinéa 3 de la loi du 11 février 1994 et L341-1 ancien du code de la consommation.
IV. Sur les autres demandes
M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] du 23 septembre 2008 et l’a déboutée des prétentions émises à ce titre ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2005 concernant l’acte de cautionnement du 25 juin 2004 portant sur le prêt n°083184813 et DIT que dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2008 s’agissant des cautionnements du 20 décembre 2007 portant sur les prêts n°00131328580 et n°00131328599 et DIT que dans les rapports entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E], les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
DEBOUTE Mme [H] [P] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [E] de ses demandes aux fins de production d’un décompte actualisé et de voir dire que les condamnations prononcées à son encontre le seront en deniers ou quittances ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de :
— au titre du prêt n°083184813 du 25 juin 2004 :1.651,91 euros,
— au titre du prêt n°00131328580 du 20 décembre 2007 : 77.852,50 euros,
— au titre du prêt n°00131328599 du 20 décembre 2007 : 35.650,15 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018.
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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