Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 janvier 2022, N° 21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] - [ Localité |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00449 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXJ
[W] [M]
c/
[I] [X] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003648 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND- Jonction avec le RG 22/1914
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00169) suivant deux déclaraction d’appel déclaration d’appel du 31 janvier 2022 et 15 avril 2022
APPELANT :
[W] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
Représenté par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ ES :
[I] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M] et Mme [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sans contrat préalable.
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2014 signée au nom de M. [M] et Mme [M] née [X], la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient Ia SA BNP Paribas Personal Finance, a consenti un prêt personnel amortissable d’un montant de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Les époux [M] se sont séparés en septembre 2018.
Exposant avoir découvert que son ex-épouse avait signé plusieurs contrats de crédit à sa place en imitant sa signature, M. [M] a, par acte des 2 et 5 mars 2021, fait assigner la société Laser Cofinoga et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins notamment de voir dire que cette dernière sera seule tenue au remboursement du prêt et ordonner à l’établissement bancaire de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP), sollicitant subsidiairement une expertise graphologique.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00449, en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance..
M. [M] a déposé une nouvelle déclaration d’appel le 15 avril 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01914.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 5 avril 2024.
Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— dire que M. [M] n’a pas signé l’offre de prêt dont s’agit.
En conséquence :
— dire que Mme [X] sera seule tenue au remboursement du prêt dont il s’agit ;
— ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Laser Cofinoga, de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [M] au fichier national des incidents de paiements (FICP) liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mme [X] de ses autres demandes ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :
À titre principal :
— faire droit à l’appel incident de Mme [X] ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale actuellement en cours devant le cabinet de Mme Codron, juge d’instruction.
À titre subsidiaire :
— confirmer la décision du premier juge et débouté M. [M] de ses demandes ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [X], le tribunal a considéré que s’il était établi que M. [M] n’avait pas signé le contrat de prêt litigieux, il était néanmoins tenu à son remboursement solidaire en application des dispositions de l’article 220 du code civil, le prêt pouvant être qualifié de modeste eu égard aux ressources et charges du couple et M. [M] ne pouvant ignorer l’existence dudit prêt.
M. [M], appelant principal, reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des crédits à la consommation souscrits par son ex-épouse sans son accord pour un montant total de 231.000 euros entre 2014 et 2017, faisant valoir que les sommes ainsi empruntées sont manifestement excessives au regard des revenus et charges du couple, les mensualités de ces crédits étant supérieures à leurs revenus. Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ignorait les prêts contractés par son ex-épouse à qui il faisait entièrement confiance et qui gérait la comptabilité, expliquant s’être rendu compte après-coup qu’elle interceptait les relevés bancaires afin qu’il n’en ait pas connaissance. Enfin, il conteste le fait que les sommes empruntées aient servi à l’amélioration du bien commun. Sollicitant l’infirmation du jugement, il demande à la cour de dire que Mme [X] sera seule tenue au remboursement du prêt litigieux et d’ordonner à la banque de procéder à la mainlevée de son inscription au FICP.
Mme [X], intimée et appelante incidente, maintient en appel sa demande de sursis à statuer et, subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement. Reconnaissant avoir signé plusieurs contrats à la place de son époux, elle indique que les fonds ont été versés sur un compte joint et ont servi à payer les travaux diligentés par M. [M] lui-même et avec son assentiment, soulignant que les époux restent solidaires des dettes nécessaires au ménage même si un seul des époux a signé le contrat de crédit en application de l’article 220 du code civil.
La société BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. [M] avait nécessairement connaissance de l’offre litigieuse dès lors qu’il ne pouvait ignorer l’existence des travaux financés au moyen du crédit litigieux puisque ceux-ci ont été réalisés au domicile où il résidait à l’époque et que les fonds ont été versés sur un compte joint, de sorte qu’il est tenu à la dette en application de l’article 220 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Sur le sursis à statuer
A l’appui de son appel incident, Mme [X] fait valoir qu’un sursis à statuer doit être prononcé sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale en ce que les éléments de l’instruction pénale en cours apporteraient des informations sur l’implication de M. [M] dans les travaux réalisés au moyen des prêts contractés et sur sa connaissance desdits prêts.
Faute toutefois de démontrer que la souscription du crédit litigieux est bien en lien avec la procédure en cours et que celle-ci a une quelconque influence sur le présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la contestation de signature du contrat formée par M. [M]
Il est établi que M. [M] n’a pas signé le contrat de prêt objet du litige, Mme [X] admettant dans ses écritures avoir signé ledit contrat au lieu et place de son époux.
Sur la solidarité entre époux
Selon l’article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu si les contrats n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard du train de vie du ménage.
En l’espèce, le contrat de prêt a été souscrit pour un montant de 17.000 euros.
De plus, il résulte des conclusions des parties, appuyées par l’extrait de la consultation du FICP de M. [M] versé aux débats, que plusieurs autres crédits ont été souscrits dans des circonstances similaires pour des montants tout aussi voire plus importants auprès d’organismes bancaires divers.
Il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2015 que le couple a perçu des revenus à hauteur de 71.654 euros pour l’année 2014.
Dès lors, la somme empruntée de 17.000 euros, tout en tenant compte des autres crédits souscrits à la même période, ne peut être qualifiée de modeste au sens de l’article précité eu égard aux ressources et charges du couple et apparaît excessive compte tenu du train de vie du ménage.
En outre, il n’est pas produit à la cause les relevés de compte joint sur la période de mars ou avril 2014 qui auraient laissé apparaître un déblocage des fonds sur ledit compte joint. Enfin, il n’est pas démontré que les sommes perçues aient entièrement servi à l’amélioration d’un bien commun, les factures produites par Mme [X] étant soit antérieures à mars 2014, date de souscription du prêt, soit très postérieures à celui-ci, aucune n’étant concomittante au prêt litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la solidarité ne peut s’appliquer au contrat litigieux, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’enrichissement sans cause
Dès lors qu’il a été jugé ci-avant qu’il n’était pas démontré que les sommes perçues au titre du prêt litigieux aient entièrement servi à l’amélioration du bien commun, l’établissement bancaire ne peut valablement prétendre que M. [M] se serait enrichi grâce à la plus-value apportée par des travaux d’amélioration financés par l’emprunt litigieux. Il convient en conséquence d’écarter le moyen, inopérant, tiré de l’enrichissement sans cause.
En définitive, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que M. [M] ne sera pas tenu des obligations liées au crédit litigieux.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP de M. [M]
En application de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers énonce en outre que le titulaire du droit d’accès (ici le débiteur) peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [M] n’a pas signé le contrat de crédit et n’est pas à l’origine de l’incident de paiement.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [M] au FICP, au plus tard un mois après la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que le contrat de prêt personnel du 7 mars 2014 souscrit auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pas été signé par M. [W] [M],
Dit que M. [W] [M] ne sera pas tenu des obligations liées au contrat de prêt personnel du 7 mars 2014 souscrit auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
Ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [W] [M] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), au plus tard un mois après la signification de la présente décision,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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