Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 mars 2023, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00774
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Mars 2023 – RG n° 21/00189
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. TIPIAK PANIFICATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 2 avril 2001, M. [C] [F] a été engagé par la société Gesnoin aux droits de laquelle vient la société Tipiak Panification en qualité de magasinier.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2021 par lettre du 6 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 juillet 2021.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 25 novembre 2021 conseil de prud’hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 21 mars 2023, a :
— jugé pour cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [F] à payer à la société Tipiak Panification la somme de 10 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement prononcé le 20 Juillet 2021 pour faute grave n’est pas fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 10 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau ;
— condamner la société Tipiak Panification à lui payer les sommes suivantes : à titre d’indemnité de licenciement 11.384,50 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3.903,28 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 130,10 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civil 4.000,00 € ;
— condamner la société Tipiak Panification aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé pour cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— statuant à nouveau
— dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de sa demande à ce titre ;
— le condamner aux dépens.
MOTIFS
La lettre de licenciement rappelle que Mme [K] [J] a alerté sur sa souffrance au travail et a indiqué subir de votre part des pressions et propos à caractère sexuel. La lettre cite à ce titre le contenu de trois sms, et fait également état de remarques verbales sur le physique de cette salariée et des demandes réitérées de relations sexuelles. Les sms sont : un sms du 15 février 2021 « bonne nuit. A demain ma cocotte.. je t’aime.. je rigole.. ». Un sms du 6 mars 2021 : « bah tu dors chez moi lol » et un sms du 2 avril 2021 « j’ai trop envie de toi. Tu crois que ça pourrait se faire. Rpd moi stp ».
La lettre indique encore qu’une enquête a été déclenchée, ce qui a conforté la réalité de ces faits, mais aussi l’existence de gestes déplacées (saisir la main, la caresser et caresser le dos) et des pressions en lien avec l’embauche de Mme [J]. Elle indique enfin qu’à la suite d’un sms de Mme [J] indiquant qu’elle ne donnerait pas suite à la proposition sexuelle, vous avez modifié son comportement en dénigrant Mme [J] et en la disqualifiant auprès de ses collègues.
L’employeur produit aux débats :
— une attestation de Mme [J] du 30 juin 2021 qui se réfère à son écrit annexé, lequel évoque les plaisanteries et histoires de M. [F] très orientées, puis les propos qu’il lui a tenus : « petit cul », « pas de seins » « pas de forme », « y a que le cadre et la sonnette », propos qui la mettaient mal à l’aise, également « quand est ce que l’on couche ensemble, « quand tu viens manger dormir à la maison », toujours ponctué d’un « je rigole », « lol », « mdr », puis enfin les sms : « tu dors chez moi lol », « bonne nuit à demain ma cocotte » « je t’aime je rigole ». Le témoin indique ensuite qu’en fin d’année dernière M. [F] avait cessé de lui parler, puis cela avait recommencé, qu’un jour il avait voulu lui prendre la main qu’elle l’avait repoussé et qu’il lui avait dit « j’ai droit de te donner la main j’ai pas la gale », « tu diras pas ça quand tu seras dans mon lit », qu’elle a alors répondu que cela n’arriverait jamais, qu’il lui a dit que c’était méchant de lui répondre ça, qu’une discussion avait eu lieu entre eux et qu’elle lui avait dit que son comportement la dérangeait. Elle indique encore qu’il ne lui a plus parlé pendant plusieurs jours, que tout est devenu plus calme pendant plusieurs semaines durant lesquelles il l’a soutenue, encouragée à candidater pour un poste, puis elle précise qu’une fois que son contrat a été signé, avoir reçu des sms de sa part disant qu’il voulait coucher avec elle, qu’elle a alors répondu non, qu’il s’est mis en colère, qu’il regrettait de l’avoir fait embaucher, qu’il allait tout faire pour qu’elle parte. Elle explique alors que les remarques sur son physique ont repris, et les propos « quand est ce que l’on couche ensemble ' », « t’as réfléchi, tu veux coucher avec moi » ', et que depuis M. [F] lui fait des remarques sur son travail, des reproches tous les jours, en indiquant « on en a tous marre de tes conneries ». La semaine dernière il lui a fait un reproche sur son travail puis le lendemain lui a demander à nouveau quand est ce qu’on couche ensemble », je n’ai pas répondu puis quand est ce qu’on mange ensemble je t’invite. Je lui ai répondu « jamais je n’ai pas confiance », et que la situation a alors dégénéré, M. [F] lui indiquant c’est moi qui t’ai formé qui t’ai tout appris, « tout le monde se plaint de toi », « la roue tourne, t’inquiète je vais bien m’occuper de ton cas ». Elle indique enfin qu’elle lui a dit qu’elle en avait assez et qu’elle allait en parler, ce à quoi il lui a répondu, « c’est ta parole contre la mienne, cela fait plus de vingt ans que je suis ici, je peux dire ce que je veux, qui tu crois qu’on va croire, tu n’as pas de preuve, tu ne peux rien contre moi ».
— des sms échangés entre M.[F] et Mme [J] entre le 2 avril 2021 et le 22 juin 2021. Le contenu de ces sms sera rappelé ci-après ;
— des sms envoyés par M. [F] à Mme [J] non datés, la lettre de licenciement en date deux au 15 février 2021 et 6 mars 2021 ;
— une enquête interne réalisée à la suite de l’alerte effectuée par Mme [J] le 30 juin 2021 qui comprend :
— un compte rendu d’entretien écrit de Mme [J] par Mme [L] chargée des ressources humaines, celle-ci indiquant avoir été dentinaire de son témoignage écrit (annexé à l’attestation), et avoir demandé à Mme [J] s’il y avait eu d’autres faits, elle a évoqué des caresses sur la main discrètement à plusieurs reprises, dans mains dans son dos et qu’il s’amusait à lui bloquer le passage avec son fauteuil de bureau, et également si M. [F] continue ces gestes inappropriés, elle a répondu que cela avait cessé depuis un mois et demi, et enfin si elle en avait parlé à quelqu’un au sein de l’entreprise, elle a répondu qu’elle en avait parlé à [R] et [G] ;
— un compte rendu d’entretien écrit du 30 juin 2021 de M. [R] [H] (chef d’équipe production) dans lequel il indique qu’il est au courant de la situation depuis avril 2021, précisant qu’il voit Mme [J] à l’extérieur de l’entreprise et qu’ils mangeaient ensemble lorsque [C] a envoyé un sms, il lui a conseillé de répondre qu’elle n’était pas intéressée, qu’elle lui a dit qu’il ne lui envoyait plus de message. La semaine dernière, lors du problème sur le silo de farine, il a constaté qu’elle n’était plus comme avant, qu’elle lui a dit que [C] l’avait menacée, puis vendredi dernier, elle s’est effondrée, lui indiquant que [C] « l’a fait chier toute la journée » et qu’elle en parlerait mardi à M. [X] lors de son entretien annuel. M. [H] a également précisé qu’en juin 2020, lors de son arrivée, il avait constaté que M. [F] avait dit à Mme [J], « je vais te faire l’amour » « on passe la nuit ensemble » et qu’elle lui avait répondu en riant « même pas on passe la nuit ensemble », qu’il avait cru à une blague et à un jeu entre eux. Il précise enfin n’avoir jamais rien vu physiquement. Il a également indiqué qu’il avait eu une relation sentimentale avec Mme [J] ;
— un compte rendu écrit d’entretien en date du 1er juillet 2021 de Mme [G] [W] (animatrice qualité) laquelle indique être au courant de la situation depuis la veille de l’inventaire de juin 2021, qu’elle a déjeuné avec Mme [J] et que c’est à ce moment qu’elle a découvert les sms. Elle indique avoir constaté que M. [F] faisait des remarques sur le travail et le comportement de [K], qu’il n’avait pas une attitude habituelle et qu’elle sentait que [K] n’était pas très bien. Elle indique que depuis lundi dernier, les remarques ont continué et que [K] était de plus en plus affectée et qu’elle n’arrivait plus à gérer, et précise avoir constaté que [P] faisait des remarques ouvertement sur le travail de [K] en la dénigrant, à propos par exemple un problème de communication sur la livraison de farine et d’une tâche pas effectuée ;
— un compte rendu écrit d’entretien du 6 juillet 2021 de M. [F], tenu par Mme [D] (responsable des ressources humaines) et qui ;
— en premier lieu l’a interrogé sur ses relations avec Mme [J] auquel il a répondu qu’il ne buvait pas le café avec elle et ne prenait pas ses repas avec elle, au début oui mais ensuite elle a pris l’habitude et j’ai arrêté car j’avais du travail, qu’elle l’a agressé verbalement « c’est [Z] qui te monte la tête », [Z] ne veut plus travailler avec elle ;
— en second lieu lui a rapporté les faits dénoncés par Mme [J], les propos et lui décrit 4 sms des 15 février, 6 mars, 2 avril et 3 avril 2021, M. [F] répond que « c’est une provocatrice, elle a commencé avec un chauffeur de Rozelier, tout l’entrepôt est témoin, qu’elle l’a provoqué pendant qu’il la formait « viens prendre un café avec moi », qu’elle le frottait avec ses jambes, c’est une allumeuse ». Il reconnaît avoir envoyé les textos « mais elle a dit non donc j’arrête », ce n’est qu’une collègue de travail. Elle a même provoqué un chef d’équipe qu’il lui a répondu non. Le lendemain jeudi dernier, elle est en arrêt. De mon point de vue elle avait honte. Toute l’entreprise est au courant de son comportement, elle n’est pas aimée. Elle est vulgaire et parle mal aux gens. Elle m’a dit je vais te pourrir la vie. Elle a pris des photos de ses bras avec des bleus et je vais le dire à la direction. Depuis je me dis que j’ai fait une bêtise avec les textos sachant que c’est une allumeuse. Elle ne cherche que ça avec les hommes ;
En troisième lieu, lui a demandé ce qu’il peut apporter pour dire que les faits ne relèvent pas de harcèlement sexuel, ce à quoi il répond « je n’ai jamais harcelé. Je l’ai engueulée parce qu’elle faisait mal son travail mais pas harcelée, elle a dû confondre. Ce n’est jamais sa faute, c’est toujours celle des autres. La preuve, à la RIAD, elle m’a demandé de manger avec elle et le reste de l’équipe. J’ai d’abord dit non et quand elle m’a dit qui était là, j’ai dit OK » ;
— en quatrième lieu, lui a demandé pourquoi il avait pris contact avec les représentants du personnel au sujet de Mme [J], ce à quoi il répond : j’étais éc’uré j’ai passé un an et demi à la former, et finalement une fois embauchée elle ne faisait plus son boulot correctement et elle me parlait mal. Son entretien annuel s’est mal passé. Elle provoque tous les chauffeurs. Maintenant les chauffeurs demandent où elle est à chaque fois. Ils l’ont qualifiée de facile ;
— en cinquième lieu, lui a demandé quel intérêt Mme [J] aurait de dénoncer une situation de harcèlement sexuel, ce à quoi il répond à cause de son parcours professionnel, elle est reconnue comme fouteuse de merde dans l’entreprise, des intérimaires en logistique dont [N] nous ont prévenus (équipe logistique) ;
— en sixième lieu, lui a demandé pourquoi il dénigrait le travail de Mme [J] devant témoins (30 juin 2021) alors qu’il l’avait encouragée à candidater en CDI, ce à quoi il répond « quand elle était intérimaire elle faisait bien son boulot, à partir du jour où elle est passée en CDI, elle a mal parlé aux gens et elle a toujours raison. Je suis direct soit tu fais ton boulot, soit je remonte à [T].
Mme [D] a ensuite interrogé Mme [J] sur « la version de M. [F] suite aux faits exposés » soit : il indique qu’il ne prend pas de café avec elle sauf au début quand elle est arrivée, ce à quoi elle répond que les cafés étaient réguliers jusqu’en mars 2021, c’était le rituel du deuxième arrivé qui appelle l’autre pour prendre le café.
Il indique qu’elle lui a dit « c’est [Z] qui te monte la tête », elle a répondu « [Z] m’a agressé verbalement », en l’absence de [Z] [C] est moins agressif, c’est le lien que j’ai fait.
Il indique qu’elle se frottait avec ses jambes pendant la formation, ce à quoi elle répond il inverse la situation, je lui ai dit plusieurs fois de ne pas me toucher, et il répond que ce n’est pas méchant ;
Il indique qu’après qu’elle lui ai dit non, il a stoppé les textos, ce à quoi elle répond qu’après les textos qui ont suivi mon embauche en CDI, nous avons eu une grosse dispute et quand j’ai dit non par texto cela s’est poursuivi oralement sur une courte période, cela s’est transformé par du dénigrement, de l’agressivité, de la méchanceté ou une scène de jalousie car je prenais un café avec quelqu’un d’autres.
Il indique qu’elle va lui pourrir la vie, prend des photos de bleus sur ses bras en disant que c’est lui , ce à quoi elle répond qu’elle n’a pas dit ça, que les photos n’existent pas mais suite à notre dispute en avril, comme il m’a attrapée par le bras et que je marque facilement c’était le moyen pour qu’il arrête.
— un arrêt de travail de Mme [J] du 1er au 6 juillet 2021 et une fiche du médecin du travail du 6 juillet 2021 relevant que l’état de santé relève de la médecine du soins, nécessité d’un suivi psychologique.
Le salarié indique que Mme [J] est arrivée dans l’entreprise comme intérimaire en avril 2019, qu’ils se sont côtoyés en avril 2020, qu’ils ont pris des cafés ensemble, que Mme [J] lui a librement donné son numéro de téléphone, qu’il ne nie avoir éprouvé pour elle des sentiments, que lorsqu’elle lui a répondu le 3 avril 2021 il ne lui a plus adressé de messages.
M. [F] ne conteste pas l’envoi des trois sms visés dans la lettre de licenciement. Il sera observé que la lettre vise ces trois sms pour l’exemple mais fait référence à plusieurs sms remis par Mme [J]. Il ne conteste pas être l’auteur des sms produits par l’employeur, observant seulement qu’ils ne sont pas produits en totalité ou sortis de leur contexte. Il ne produit cependant pas lui-même les sms qui auraient été omis par l’employeur.
Les sms produits qui datent de février et mars 2021 et qui se terminent par « à demain ma cocotte bisous je t’aime non je rigole », « Ba tu dors chez moi lol » « bonne nuit miss fais de beaux rêves bisous » « coucou ma préférée, je croise les doigts pour ton entretien je t’appelle ce soir bisous », « si tu n’as rien de prévu ce soir, tu viens manger avec moi », contiennent, alors qu’aucune relation amicale ou externe à l’entreprise, aux dires même de M. [F], n’existait, et alors qu’aucune explication n’est donnée par lui sur le contexte dans lequel ces messages ont été envoyés, des termes à connotation sexuelle, ou familiers ou inadaptés.
Celui du 2 avril 2021 « Coucou [K] j’ai un truc à te dire mais ne te fâche pas tu me plais grave j’ai trop envie de toi tu crois que ça pourrait le faire ' rpd moi stp » est une proposition sexuelle. Mme [J] a répondu le 3 avril « non ».
M. [F] soutient que le début de ce message qui n’est pas retranscrit l’interrogeait sur l’éventuelle possibilité d’une relation plus amicale. Mais outre qu’il ne produit pas lui-même ce message, le message litigieux commence par « Coucou [K] » ce qui démontre qu’il est complet.
Les sms qui ont suivi le refus de Mme [J] (quatre sms envoyés le 3 avril 2021) dont « je me suis trompé sur toi j’aurais pas du te pistonner », « c’est pas grave y’a plein de collègues qui m’ont dit de me méfier de toi ils ont raison salut adieu chacun pour soi », semblent démontrer que le soutien apporté à Mme [J] pour être embauchée avait pour objectif d’obtenir une relation sexuelle avec elle.
Or, les propos de Mme [J] relatifs aux reproches faits par M. [F] sur son travail et sur son comportement, sont confortés par les témoignages de M. [H] et de Mme [W], qui situent ces reproches postérieurement aux sms du moins d’avril 2021, Mme [W] précisant que ses reproches s’accompagnaient d’un dénigrement de Mme [J] auprès des collègues. Il s’en déduit l’existence de pressions de la part de M. [F] consécutif au refus de Mme [J] de donner suite à ces avances.
Les attestations produites par le salarié émanant d’anciens collègues de travail voir d’anciens supérieurs hiérarchiques aux termes desquelles il a toujours eu un comportement respectueux envers eux même ou les autres ne sont pas de nature à remettre en cause son attitude avec Mme [J].
L’employeur établit un comportement fautif de M. [F].
Pour autant, nonobstant les critiques sur le travail de Mme [J], il n’est pas suffisamment établi que M. [F] ait continué à la solliciter pour obtenir une relation sexuelle ou à lui tenir des propos inadaptés, ainsi le dernier sms échangé datant du 22 juin 2021 par lequel il donne à Mme [J] des nouvelles d’un collègue de travail, se termine par « bonne soirée à demain ». En outre, il n’est pas contesté et cela résulte de l’attestation de M. [A] délégué du personnel que Mme [J] a sollicité M. [F] pour qu’il participe au RIAD (repas avec l’ensemble des salariés).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le comportement fautif de M. [F] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais il n’apparaît cependant pas qu’il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En cas de disqualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement réclamée n’est pas contestée y compris à titre subsidiaire.
Il en est de même de l’indemnité compensatrice de préavis. Les congés payés afférents sur cette indemnité sont erronés mais le cour ne pouvant statuer ultra petita il serait accordé le montant réclamé à ce titre.
M. [F] fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu mais ne décrit ni à fortiori n’établit ces circonstances et ne justifie au demeurant pas davantage du préjudice qui en serait résulté.
Il sera débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société Tipiak Panification qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle versera sur ce même fondement une somme de 2000 € à M. [F].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023par le conseil de prud’hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Disqualifie le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Tipiak Panification à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 11.384,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.903,28 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 130.10 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Condamne la société Tipiak Panification à payer à M. [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Déboute M. [F] de ses autres demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à la société Tipiak Panification de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Tipiak Panification aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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