Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03683 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4PF
Nom du ressortissant :
[Q] [R]
[R]
C/
[A] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [R]
né le 14 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [A] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise par la préfecture de la Haute Savoie le 15 avril 2026 à l’encontre de [Q] [R].
Par décision en date du 7 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête du 7 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 9 mai 2026, [Q] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention faisant valoir une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 15h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré la décision de placement régulière et ordonné le maintien en rétention de l’intéressé.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 11h35, [Q] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation reprenant les moyens soulevés devant le premier juge à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 14h55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute Savoie reçues par courriel le 12 mai à 21h47 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée .
Vu l’absence d’observation du conseil de [Q] [R].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveaux et se contente de reprendre les moyens initialement soulevés à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte, sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance. Il n’apporte pas davantage de pièce nouvelle.
C’est par de justes motifs, complets et détaillés, que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien en rétention de [Q] [R] tant sur la motivation de l’arrêté de placement et l’examen individuel et sérieux de sa situation que sur l’erreur d’appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
En outre, [Q] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [R].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Obligation de délivrance ·
- Dégât des eaux ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard ·
- Taxation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Opposition
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Algérie ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Discrimination ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Anonymisation ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Appel ·
- Durée
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Courtage ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Gérant ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Apport ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Code d'accès ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Exécution déloyale ·
- Liquidateur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Audition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cantal ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Indexation ·
- Préavis ·
- International ·
- Chauffeur ·
- Prescription
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tracteur ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Gendarmerie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.