Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 mai 2024, N° 21/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01799
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOWY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 03 Mai 2024 – RG n° 21/00407
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 1er janvier 2014, M. [M] [A] a été engagé à temps complet par la société [3] en qualité d’agent d’exécution .
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 juin 2021.
Par avis du 9 février 2023, il a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 7 mars 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps, poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat et invoquant divers manquements de l’employeur, M. [A] a saisi le 25 août 2021 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 3 mai 2024 rendu en formation de départage, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 7 mars 2023 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la rémunération moyenne à la somme de 1539.45 € ;
— condamné la société [3] à lui payer 500 € en réparation du préjudice découlant du non respect du droit au repos, 128,10 € an titre des intérêts sur les salaires d’avril 2021à juin 2021,14,62 € au titre des intérêts de retard sur rappel de salaire pendant l’arrêt maladie septembre2020, 9236,70 € au titre du travail dissimulé, 13.58165 € nets au titre des frais de déplacement, 3078,90 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,89 € au titre ties congés paves afférents, 7575,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 705,59 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement, 11.545,87 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes au jugement ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage à hauteur de six mois d’indemnités ;
— condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, la société [3] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 9 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— donner acte à la société de ce qu’elle accepte de régler la somme de 705.59 € au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner M. [A] aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives au non-respect du droit au repos, aux frais de déplacement et à l’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société [3] à lui payer les sommes de 6 000,00 € dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit an repos, à sa vie privée et à sa vie de famille, 21315 € au titre du rappel de salaire pendant l’arrêt maladie septembre 2020, 21.31 € au titre des congés payés y afférents, 36 056.80 € nets au titre des frais de déplacements, 5 000,00 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3592.05 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, 11 545.87 € an titre de l’indemnité pour licenciement abusif, et 8.289,36 au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
— à titre subsidiaire requalifier le licenciement en licenciement abusif et condamner la société [3] à lui payer les sommes de 3078.90 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,89 € au titre des congés payés afférents, 7575.71 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 705.59 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte ;
— débouter la société de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les dommages et intérêts pour atteinte à son droit à repos, à sa vie privée et à sa vie de famille
Le salarié fait valoir qu’il n’a pris aucun jour de congés depuis le 1er janvier 2014, contestant les mentions figurant sur ses bulletins de paie et rappelant que l’employeur doit établir qu’il a pris toutes les mesures lui permettant d’exercer son droit à congés.
L’employeur indique que M. [A] avait créé en 2008 une société ayant pour objet une activité de vacher de remplacement, qu’à la suite de la liquidation judiciaire de cette société en 2013, la société [3] a été créée à sa demande afin qu’il puisse continuer d’exercer son activité, que M. [A] assurait la gestion de l’entreprise en établissant les plannings, les factures et les documents clients, et venait au domicile de la gérante (avec laquelle il entretenait une relation amicale une fois par mois pour prendre le chèque correspondant à son salaire), qu’il planifiait ainsi librement ses congés, les indiquait oralement à la gérante qui les mentionnait sur le bulletin de salaire. Il s’oppose à la demande au motif que M. [A] n’établit pas qu’il aurait travaillé pendant les périodes de congés mentionnées sur ses bulletins de salaire et qu’il ne prouve pas son préjudice, observant au vu des factures qu’il effectuait peu d’heures de travail par mois.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Les bulletins de salaire mentionnent des absences pour congés payés en 2014, 2015 et 2016, aucune prise de congés n’est mentionnée sur les bulletins de salaire en 2017, 2018, 2019 et 2020 et jusqu’en mai 2021inclus (sauf des absences pour acticité partielle en 2020 et 2021).
Le salarié conteste les mentions figurant à ce titre sur les bulletins de salaire, et l’employeur n’apporte aucun élément quant aux mesures prises pour l’exercice du droit à congés, ni des échanges qu’il invoque avoir eu avec le salarié pour la prise des congés. A ce titre, l’affirmation que le salarié assurait la gestion de l’entreprise outre qu’elle est contestée et incompatible avec les fonctions mentionnées sur le contrat de travail ne peut en soi exonérer l’employeur de ses obligations à ce titre.
L’impossibilité de prendre ses congés porte atteinte à la santé et à la vie privée du salarié ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une somme de 1000€, le jugement étant infirmé sur le montant alloué.
II- Sur la demande de paiement de salaires
Le salarié indique qu’il ne perçoit plus de rémunération depuis avril 2021, et alors que devant le bureau de conciliation en novembre 2021, l’employeur reconnaissait lui devoir une somme de 3093.03 € nets, il ne lui a remis un chèque seulement le 26 novembre 2022.
Il sollicite en réalité le paiement des intérêts de retard.
L’employeur indique que le salarié n’est pas venu prendre son chèque comme il l’a toujours fait, les chèques des salaires d’avril, mai et juin 2021 étaient à sa disposition, qu’il ne s’est pas déplacé malgré les rappels à ce titre.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2021, le salarié par l’intermédiaire de son conseil a sollicité de l’employeur le paiement des salaires depuis avril 2021 et de lui adresser les bulletins de paie.
L’employeur a adressé par lettre du 26 septembre 2022 par l’intermédiaire de son avocat un chèque de 3137.65 € en date du 20 septembre 2022 correspondant aux salaires d’avril à juin 2021 et au maintien de salaire durant l’arrêt de travail de septembre 2020.
L’employeur produit des échanges de sms du 17 juin 2021 avec le salarié dans lesquels il lui demande de passer pour « que je te donnes tes papiers et argent », avec un rappel le 21 juin, le salarié répond alors qu’il est en arrêt de travail jusqu’au 11 juillet, puis nouveau rappel le 29 octobre 2021. Mais force est de constater que cet échange intervient alors que le salaire n’est plus payé depuis avril, alors que l’employeur est informé de l’arrêt de travail pour maladie ce qui exclut un déplacement du salarié et surtout bien qu’ayant reçu une mise en demeure de paiement en juillet 2021, il a attendu plus d’un an avant de s’exécuter.
Dès lors, la demande en paiement des intérêts de retard jusqu’au 26 septembre 2022 est justifiée. Le décompte d’intérêts du salarié n’étant pas contesté y compris subsidiairement, le jugement sera confirmé à ce titre. Dans son dispositif, le salarié sollicite le paiement de la somme de 213.15 € correspondant au rappel de salaire pendant l’arrêt maladie de septembre 2020, alors même qu’il reconnaît dans le corps de ses conclusions que cette somme a été réglée, ce qu’il résulte au demeurant de ce qui précède. Cette demande sera rejetée.
III- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié fait état de l’absence de remise du bulletin de paie depuis août 2020, que malgré une mise en demeure les bulletins ont été transmis partiellement (jusqu’en juin 2021) en novembre 2021, que les bulletins de paie entre juillet 2021 et mars 2023 ne sont pas produits, que le maintien de salaire n’a pas été réglé. Il indique aussi qu’il a été mis à la disposition des agriculteurs de manière illicite.
L’employeur s’y oppose en indiquant qu’il a établi l’ensemble des bulletins de salaire et qu’il appartenait au salarié de venir les retirer comme il le fait depuis 7 ans et que les bulletins de salaire ont été remis le lendemain de l’audience de conciliation.
L’employeur doit remettre un bulletin de paie au salarié en main propre ou par envoi postal à son domicile ou si le salarié ne s’y oppose pas par voie électronique.
Lorsque l’employeur omet de manière intentionnelle de remettre au salarié un bulletin de paie il se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2021, le salarié par l’intermédiaire de son conseil a sollicité de l’employeur le paiement des salaires depuis avril 2021 et de lui adresser les bulletins de paie.
Les bulletins transmis le 9 novembre 2021 après l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sont les bulletins de salaire d’août 2020 à juin 2021. L’employeur ne justifie pas en revanche avoir transmis les bulletins de paie postérieurs, produisant aux débats uniquement le bulletin de salaire du mois de mars 2023.
L’employeur invoque un usage à savoir que le salarié venait récupérer ses bulletins de salaire en avril avant de faire sa déclaration de revenus même si les bulletins étaient édités chaque mois.
A supposer même que cet usage soit établi, force est de relever que l’employeur a été mis en demeure de les transmettre, a attendu plusieurs mois avant de s’exécuter et ce de manière partiel, et n’a toujours pas communiqué les bulletins de salaire postérieurs, alors qu’il lui incombe de le faire même si le salarié est absent pour cause de maladie.
Dès lors l’intention de dissimulation est établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, le montant de celle-ci n’étant pas y compris subsidiairement contesté.
IV- Sur la demande au titre des frais de déplacement
Le salarié fait valoir qu’il devait se rendre dans différentes exploitations agricoles, qu’à compter de 2018, il n’a plus eu de véhicule de fonctions et a utilisé son véhicule personnel, que l’employeur s’était engagé à lui rembourser les kilomètres effectués.
Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise doivent lui être remboursés.
Selon son contrat de travail, M. [A] devait participer aux prestations de traite, de pesées laitières, aux soins des animaux et tous travaux relatifs à l’élevage, ces fonctions devant être exercées au siège social de l’entreprise ainsi que chez les clients de l’entreprise.
Le salarié produit aux débats la liste des exploitations agricoles visitées pour chaque mois entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juin 2021, et mentionne le nombre total de kilomètres effectués ainsi qu’un tableau des sommes dues, précisant avoir calculé selon le barème fiscal.
Sa demande étant limitée aux trajets effectués à compter du mois d’octobre 2019, et alors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 25 août 2021, le moyen fondé sur la prescription biennale opposé par l’employeur est sans objet.
Pour s’opposer au paiement, l’employeur soutient qu’il s’agit de déplacement entre le domicile de M. [A] et son lieu de travail, que M. [A] ne visitait qu’une seule exploitation par jour, parfois il demandait à une autre personne d’intervenir à sa place et qu’elle prenait en charge les frais d’essence et les réparations de son véhicule.
Au préalable il sera observé que ce dernier argument outre qu’il est contradictoire avec les précédents, ne repose sur aucun élément ou pièce.
Par ailleurs le salarié n’est pas contesté lorsqu’il indique que l’employeur lui avait repris en 2018 le véhicule remis pour se rendre sur les exploitations.
Au vu des factures remises aux propriétaires des exploitations, celles-ci étaient éditées chaque mois et visaient les prestations de traite et les heures de déplacement nécessaires pour le mois entier.
Il s’en déduit au vu du nombre d’exploitations visitées (notamment pour le mois de décembre 2019) que plusieurs exploitations pouvaient être visitées le même jour.
Si M. [S] exploitant agricole atteste que de mai à septembre 2020, M. [A] est venu effectuer la traite de ses bêtes mais qu’il a pour le mois de juillet envoyé Mme [D] à sa place, il appartient à l’employeur de déduire le ou les trajets litigieux, ce qu’il ne fait pas même subsidiairement.
L’employeur produit également un avertissement du 17 juillet 2019 reprochant au salarié d’avoir embauché du personnel non déclaré pour le remplacer sur les exploitations, mais cette avertissement vise nécessairement des faits antérieurs aux déplacements dont l’indemnisation est réclamée (à compter du mois d’octobre 2019).
Le salarié peut donc prétendre au remboursement des frais exposés par ces trajets réalisés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
La liste des exploitations produites par le salarié ne mentionne aucune adresse, ni décompte des kilomètres, ce qui ne permet aucune vérification alors que l’employeur en conteste le montant.
Ce dernier a repris les listes de ces exploitations en établissant les kilomètres effectués à partir des factures et force est de constater que ces mentions ne font l’objet d’aucune observation ou critique du salarié.
Dès lors le jugement qui en se fondant sur ces éléments de l’employeur a calculé les frais kilométriques en appliquant les barèmes kilométriques fiscaux sera confirmé.
V- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait état de la non communication de ses bulletins de paie, de l’absence de paiement de salaire, si bien qu’il n’a pu bénéficier ni de son salaire ni du maintien de salaire et ni pendant une longue période de ses indemnités journalières. Il invoque également une pression de l’employeur pour qu’il accepte une rupture conventionnelle, un comportement dénigrant le conduisant à un dépôt de plainte.
L’employeur conteste toute mauvaise foi compte tenu des habitudes antérieures, que la rupture conventionnelle avait été décidé d’un commun accord et c’est M. [A] qui a changé d’avis.
Au vu de ce qui précède, l’employeur a payé avec retard le salaire des mois d’avril mai et juin 2021 ainsi que le maintien du salaire du mois de septembre 2020. Il a remis tardivement les bulletins de paie jusqu’en juin 2021 et n’a pas remis ceux de juillet 2021 à février 2023, uniquement celui de mars 2023.
Le salarié justifie par un courrier de la MSA du 26 janvier 2022 que celle-ci a eu des difficultés pour procéder aux calculs des indemnités journalières compte tenu de la non production des bulletins de salaire. Il justifie également avoir perçu les indemnités journalières pour le mois de juin 2021 en octobre 2021 et que ses indemnités ont été régulièrement recalculées jusqu’en 2022.
Concernant les pressions de l’employeur, il n’est produit aucun élément ou pièce établissant une pression pour accepter une rupture conventionnelle, l’employeur produisant un document écrit signé le 15 mars 2021 par M. [A] par lequel il accepte « un licenciement amiable », étant relevé que le salarié n’a pas donné suite à cette procédure.
Il est également produit une main courante du 6 janvier 2022 dans laquelle M. [A] se plaint de l’attitude de Mme [C] (gérante de la société) en ce qu’elle ne lui paie pas ses salaires et également de son conjoint M. [X] en ce qu’il le dénigre auprès de ses amis et en ce qu’il est venu en son absence à son domicile, qu’il a rencontré sa mère âgée qui vit avec lui et a lui a dit « des méchancetés sur lui », ainsi qu’une plainte le 11 avril 2022 dans laquelle il fait état d’une altercation avec Mme [C] et M. [X], ce dernier l’insultant et menaçant de le frapper car il avait saisi le conseil de prud’hommes et ne voulait pas d’une solution amiable, et qu’ils lui ont « foncé dessus » plus tard avec leur voiture. Il indique également que depuis qu’il est en arrêt maladie, ils se moquent de lui indiquant qu’il est bon à rien.
Il produit enfin une attestation de Mme [I], auxiliaire de vie qui indique s’occuper de la mère de M. [A] et avoir été témoin de la venue de M. [X] le 29 décembre 2021 et que ce dernier a été agressif avec elle, si bien que Mme [A] a eu peur qu’il revienne la tuer, et des attestations d’exploitants agricoles qui indiquent qu’il est un très bon professionnel.
Outre que les comportements dénoncés concernent le conjoint de l’employeur et non l’employeur lui-même, ceux-ci, au vu de l’audition de M. [X] par les services de police le 6 novembre 2023 sont contestés et le salarié ne justifie pas de la suite donnée à cette plainte.
Il est en revanche au vu de ce qui précède établi un préjudice matériel et moral suite à la non remise des bulletins de paie, ce préjudice n’étant pas réparé par l’indemnité pour travail dissimulé, celle-ci ne sanctionnant pas la même faute de l’employeur.
Dès lors, par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à payer au salarié un somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
VI- Sur la rupture du contrat de travail
— sur la demande de résiliation judiciaire
Au vu de ce qui précède, les manquements retenus (paiement avec retard du salaire avec une régularisation tardive, absence de remise des bulletins de paie avec une régularisation tardive et restant à ce jour incomplète, absence de prise de congés) caractérisent pour les motifs rappelés par les premiers juges et que la cour adopte des manquements suffisamment graves de nature à justifier la résiliation du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 7 mars 2023 date du licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 9 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 2.5 et 9 mois de salaire brut sur la base d’un salaire mensuel brut de 1539.45 €;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié s’est inscrit au RCS de Coutances en novembre 2021 pour exercer son activité de vacher, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 11 545.87 €.
Le montant alloué par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents non contesté y compris à titre subsidiaire sera confirmé.
Le salarié sollicite une somme complémentaire de 705.59 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. En cause d’appel, l’employeur ne le conteste plus si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
VII – Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’avis d’inaptitude du 9 février 2023 est libellé comme suit : « inapte au poste d’ouvrier agricole polyculture/élevage ». « L’état de santé du salarié ne permet pas de faire de proposition de postes ou de tâches dans l’entreprise. Il pourrait sur le plan médical suivre une formation pour une réorientation professionnelle ».
Les avis d’arrêt de travail ne comportent aucun motif sauf sur celui du 14 mars 2022 qui mentionne « syndrome anxiodépressif ».
Il n’est produit aucun autre élément médical que l’attestation du Docteur [N] psychiatre qui fait état d’un suivi depuis le 10 août 2022.
Ainsi outre qu’il n’est pas établi de lien entre les manquements imputés à l’employeur et l’inaptitude prononcée, force est de relever que le salarié ne justifie pas avoir saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande.
VII- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de congés payés, qu’il avait donc acquis 90 jours avant son arrêt de travail pour maladie et que durant ce dernier il en acquis 52.5 jours.
Au vu de ce qui précède, le salarié peut prétendre à 2.5 jours de congés payés durant les trois années précédant son arrêt de travail pour maladie soit 90 jours.
Concernant la période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Par ailleurs, l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés.
Il convient d’écarter partiellement les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Le décompte du salarié (52.5 jours) ne fait l’objet d’aucune contestation ou critique par l’employeur.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande et le jugement sera infirmé sur le montant accordé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € au salarié.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
La condamnation de l’employeur à rembourser les indemnités de chômage sera infirmée, les pièces du dossier établissant que la société [3] employait à la date du licenciement moins de 11 salariés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, sauf le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à repos, à sa vie privée et à sa vie de famille ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 8289.36 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute M. [A] de sa demande en paiement de la somme de 213.15 € outre les congés payés afférents de 21.31 € ;
Condamne la société [3] à payer à M. [A] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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