Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2021, N° 19/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/00189
APPELANTE
[11] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
[6]
[Localité 10]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [7] Chelles (la société) d’un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS des [8] Chelles a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] portant sur sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime M. [R] [W] (l’assuré) le 19 juillet 2018.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal :
déclare opposable à la SAS [7] [Localité 5] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, à l’accident dont aurait été victime son salarié, M. [R] [W], le 18 juillet 2018 ;
condamne la SAS [7] [Localité 5] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu l’existence d’un faisceau d’indices en ce que, le salarié ayant déclaré s’être tordu la cheville après avoir mis son pied dans un trou, avait démontré que celui-ci existait, que le constat médical avait été effectué dans les 24 heures de l’accident, confirmant l’existence d’une entorse de la cheville et qu’une personne avait été avisée immédiatement. Il a écarté l’attestation de cette personne, produite par la société, en raison de ses termes vagues et alors qu’elle avait été établie à plus de deux ans de l’accident.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 9 mars 2021 à la SAS [7] [Localité 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 24 mars 2021.
Par conclusions écrites, la [11] [Localité 5], dispensée de comparution, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judicaire de Meaux le 22 février 2021 ;
et statuant a nouveau,
infirmer la décision rendue par la [4] le 16 octobre 2018 ;
juger inopposable à la [11] [Localité 5] la décision de prise en charge du 16 octobre 2018.
La [11] [Localité 5] expose que la Caisse a opéré une erreur d’appréciation, dans la mesure où les dires de M. [R] [W] ne sont corroborés par aucun témoignage, bien au contraire ; que ce dernier a déclaré « avoir une douleur à la cheville » ; que selon ses derniers dires, cela se serait produit le 18 juillet 2018 à 14 heures ; que ses horaires de travail étaient les suivants : 8h-12h et 14h-17h45 ; que l’assuré a travaillé toute la journée suivant les horaires indiqués, sans déclarer aucun événement ; que, selon le schéma produit, l’assuré travaillait au sein de l’atelier proche de plusieurs collègues de travail ; qu’il n’a déclaré l’accident que le lendemain, le 19 juillet 2018 à 10 heures ; qu’il a travaillé toute la matinée du 19 juillet 2018 et ne s’est rendu chez son médecin traitant que le 19 juillet 2018 à 14 heures ; que dans un premier temps, la caisse sollicite une instruction du dossier et demande à l’employeur l’identité des salariés présents dans l’entreprise le 19 juillet 2018 ; que de façon tout à fait surprenante, la caisse met fin soudainement à cette enquête après la réception du courrier de l’assuré ; que ce dernier ne fait alors qu’affirmer que son accident a bien eu lieu le 18 juillet 2018 et qu’il aurait alors prévenu M. [K] de l’événement ; qu’ainsi, la caisse a décidé de se baser uniquement sur les dires du salarié ; qu’elle ne procède alors à aucune vérification de ses dires, ni même des photos produites ; que ce procédé est contraire au principe du contradictoire prévu dans le cadre de l’instruction et plus largement, à la jurisprudence ; que M. [K] vient lui-même attester ce dernier ne l’a pas informé d’un quelconque accident le 18 juillet 2018 ; qu’à aucun moment, la caisse n’a pris en compte les questionnaires remplis par l’employeur faisant état des contradictions de l’assuré.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 2 février 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la [11] [Localité 5] de toutes ses demandes ;
condamner la [11] [Localité 5] aux entiers dépens.
La [4] expose qu’à réception des documents initiaux, elle a diligenté une instruction par voie de questionnaires adressés à l’employeur et à l’assuré, en sollicitant de ce dernier des précisions en raison d’une discordance sur la date de l’accident figurant sur la déclaration d’accident du travail et celle figurant sur le certificat médical initial ; qu’une déclaration d’accident du travail rectificative a été complétée par l’employeur, le 11 septembre 2018, à sa demande ; qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail rectificative et du questionnaire rempli par l’employeur que l’assuré a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2018, le lendemain de sa survenance, à 10h00 ; que l’assuré a indiqué s’être tordu la cheville sur son lieu de travail et a d’ailleurs consulté son médecin, le 19 juillet 2018, à 14 heures après avoir passé la matinée au travail, comme en attestent le certificat médical initial ainsi les questionnaires remplis par l’assuré et son employeur ; qu’il est parfaitement indifférent que l’assuré ait poursuivi son activité après l’accident ; que si dans un premier temps, la lésion n’a vraisemblablement pas fait obstacle à l’exercice professionnel, les douleurs ressenties à la cheville se sont accentuées « à froid », ce qui a poussé l’assuré à consulter son médecin dès le lendemain de l’accident ; que c’est d’ailleurs ce qu’explique l’assuré dans son courrier adressé à la caisse dans le cadre de l’instruction où il précise que : « Sur le coup, ça n’avait pas gonflé c’est vers la fin de journée que ça a commencé » ; qu’il ne saurait être reproché à l’assuré d’avoir avisé son employeur d’un accident survenu le 18 juillet 2018 à 14h00, le lendemain à 10h00, dès lors que le délai de prévenance prévu par le code de la sécurité sociale est de 24 heures ; que, dans le cadre de l’instruction, l’assuré a affirmé avoir prévenu le responsable de l’accueil clientèle, M. [K], responsable accueil client, le jour même, ce que l’employeur tente de démentir, en vain, en communiquant une attestation rédigée, par M. [K], en des termes particulièrement succincts, près de deux ans et demi après la survenance de l’accident ; que les circonstances de l’accident décrites par l’assuré sont particulièrement précises ; que ce dernier a été détaillé et a joint des photographies ; que la lésion déclarée concorde avec les constatations médicales ; que l’absence de témoin n’est pas de nature, en présence d’éléments graves précis et concordants, à écarter la présomption d’imputabilité ; que la société n’apporte aucun élément de nature à établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail soit la preuve d’un état pathologique antérieur qui serait en lien exclusif avec les lésions imputées à l’accident.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, la société a déclaré le 23 juillet 2018 un accident du travail qui serait survenu le 19 juillet 2018 à 7h55 dans les circonstances suivantes : le salarié a déclaré avoir une douleur à la cheville sans qu’il n’existe aucun témoin pour valider ses déclarations. La caisse a diligenté une enquête et a demandé à l’entreprise de rectifier la déclaration en mentionnant la date réelle de l’accident du travail soit le 18 juillet 2018 à 17h45. La nouvelle déclaration mentionne que l’assuré a déclaré avoir ressenti une douleur à la cheville à la suite d’une intervention sur un véhicule. Le certificat médical établi le 19 juillet 2018 initial fait état d’une entorse de la cheville gauche et du ligament latéral externe.
Les éléments recueillis lors de l’enquête auprès de l’employeur mettent en évidence que l’assuré travaillait sur le pont élévateur n° 3 lors de l’accident et que plusieurs autres salariés étaient susceptibles d’être présents. Cependant, il n’est pas contesté que ces derniers étaient en pause. L’employeur adresse un complément d’information pour indiquer l’absence de témoin et l’absence d’avis initial le jour des faits.
Pour expliquer le délai pour déclarer l’accident à son employeur, l’assuré déclare le 4 septembre 2018, dans une correspondance à la caisse, avoir notifié le 18 juillet 2018 à deux salariés de l’entreprise, dont M. [K], l’existence de celui-ci. Il précise en réponse au questionnaire qu’il s’était dépêché et qu’il avait glissé dans l’atelier dans un trou et qu’il s’était tordu la cheville gauche. Il indique n’avoir déclaré l’accident à un autre responsable, M. [T] [F], que le lendemain dès lors que la cheville avait enflé. Il indique que son employeur ne voulait pas déclarer l’accident et qu’une altercation avec ce dernier avait eu lieu devant les autres salariés.
L’assuré dépose à la caisse deux photographies jointes au questionnaire dont il résulte l’existence d’un trou sur le sol de son lieu de travail, qui a été bouché après l’accident, et qui explique son entorse. La société ne discute pas cette preuve.
Pour contester les assertions de l’assuré, la société dépose une attestation de M. [O] [K] [I] qui indique que l’assuré ne l’a pas prévenu de la survenance d’un accident sur son poste de travail après qu’il eut pris son poste normalement après le déjeuner à 14 heures. Il ajoute qu’il n’a pas été informé l’après-midi et que le lendemain, ce dernier est monté directement à la comptabilité pour déclarer son accident.
L’assuré bénéficiant d’un délai de 24 heures pour déclarer son accident du travail, il ne saurait être fait grief d’avoir déclaré de 19 juillet 2018 un accident survenu la veille.
La cour constate que la société a établi deux déclarations erronées d’accident du travail dès lors qu’elle date celui-ci du 19 juillet à 7h55 avant de le dater du 18 juillet 2018 à 17h45 alors que l’assuré a toujours déclaré que cet accident avait eu lieu le 18 juillet 2018 à sa reprise du travail à 14 heures.
Les constatations médicales opérées par le médecin qui a été consulté sont compatibles avec les déclarations de l’assuré qui dépose un élément objectif, à savoir des photographies, qui démontrent la non-conformité du sol, ce qui explique l’accident.
L’attestation du salarié de la société sera écartée comme non probante dès lors qu’elle a été établie à 30 mois des faits et que le simple fait de dénier l’existence de la déclaration de l’accident par l’assuré n’est pas de nature à remettre en cause les constatations objectives qui confirment les déclarations de ce dernier.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La [11] [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [11] [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE la [11] [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sapin ·
- Salaire ·
- Surcharge ·
- Contrats ·
- Télétravail ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Île-de-france ·
- Procédure ·
- Département
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Salaire minimum ·
- Paye ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tontine ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Virement ·
- Clause ·
- Quotité disponible ·
- Compte de dépôt ·
- Réintégration ·
- Libéralité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Responsable
- Désistement ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Conversion ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Enseigne ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Vendeur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Solidarité ·
- Santé au travail ·
- Procédure ·
- Caisse d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.