Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 septembre 2025, N° 23/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance MACIF LOIR BRETAGNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02287 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWOL
ARRÊT N°
ORIGINE : requête en rectification d’une erreur matérielle entachant la décision de la Cour d’Appel de CAEN du 09 Septembre 2025 – RG n° 23/00294
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20]
Madame [X] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés et assistés de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MACIF LOIR BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [H] [I]-[C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté et assisté de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [G] [I]-[C]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
MUTUELLE RENAULT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 17]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame H. BARTHE-NARI,Présidente de chambre
Monsieur G. REVELLES, Président de chambre,
Madame A. GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
GREFFIER : Mme E FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 9 septembre 2025 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l’appel formé par M. [T] [J] et la compagnie d’assurance Macif Loir Bretagne contre une décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, a, entre autres dispositions :
— fixé le préjudice subi par M. [I] à la somme totale , provision déduite de 737 088,63 euros selon le détail suivant :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
38 053,79
débouté
38 053,79
Frais divers
1 667,55
1 667,55
Frais divers: adaptation du logement
13 837,62
13 837,62
Assistance tierce personne
14 190
14 190
Perte de gains professionnels actuels
16 357,24
6 830,13
9 527,11
Perte de chance d’augmentation de salaire pour 2014 et 2015
Perte de chance d’une promotion (poste en Chine)
débouté
débouté
Incidence professionnelle temporaire
16 945,30
16 945,30
dépenses de santé futures
59 553,47
1 600,55
57 952,92
frais divers post-consolidation
31,38
31,38
frais de logement adapté
41 450,64
41 450,64
frais de véhicule adapté
5 360,40
5 360,40
assistance tierce personne pérenne
204 909,13
204 909,13
pertes de gains professionnels futurs
débouté
incidence professionnelle
286 138,43
286 138,43
déficit fonctionnel temporaire
12 127,50
12 127,50
souffrances endurées
30 000
30 000
préjudice esthétique temporaire
4 000
4 000,00
déficit fonctionnel permanent
60 000
60 000
préjudice d’agrément
20 000
20 000
préjudices esthétique permanent
10 000
10 000
préjudice sexuel
10 000
10 000
préjudice d’affection
10 000
10 000
préjudice extra-patrimonial exceptionnel
10 000
10 000
total
854 622,45
759 088,63
105 533,82
provisions à déduire
22 000,00
solde
737 088,63
— condamné in solidum M. [J] et la société MACIF à payer à M. [I] la somme de 737088,63 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de M. [V] [I], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
— fixé le préjudice subi par Mme [C] épouse [I] à la somme totale, provision déduite, de 61327,53 euros, selon le détail suivant :
Postes de préjudices
Evaluation
part revenant à la victime
part revenant aux tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
1 133,66
débouté
1 1 33,66
frais divers
1 043,53
assitance tierce personne
1 680
incidence professionnelle
débouté
déficit fonctionnel temporaire
2 604
souffrances endurées
5 000
préjudice esthétique temporaire
déficit fonctionnel permanent
18 000
préjudice d’agrément
8 000
préjudice esthétique permanent
préjudice sexuel
10 000
préjudice d’affection
15 000
préjudice extra-patrimonial exceptionnel
10 000
total
72 461,19
71 327,53
1 133,66
provisions à déduire
10 000
solde
61 327,53
— condamné in solidum M. [J] et la société MACIF à payer à Madame [X] [I] [C] la somme de 61327,53 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de Madame [X] [I] [C], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif .
Par requête déposée le 29 septembre 2025, M. [V] [I] et son épouse [X] [I] née [C] demandent à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant sa décision en ce sens que :
1/ le montant indiqué dans le dispositif au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection alloué à M. [I] est de 10 000 euros au lieu de 15 000 euros comme indiqué dans les motifs de l’arrêt et que cette erreur matérielle a un impact sur le montant total alloué,
2/ le tableau récapitulant les indemnisations allouées à Mme [I] n’a pas pris en compte la somme de 1 200 euros octroyée au titre du préjudice esthétique permanent dans les motifs de l’arrêt.
Ils sollicitent la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt du 9 septembre 2025 RG 23/00294 et que les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [I] et de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique de Mme [I] [C] soients substituées à celles figurant dans la décision rendue , puis que les sommes correspondant aux totaux erronés soient en conséquence rectifiées à tous les endroits de la décision où cela s’avère nécessaire.
M. [J] et la Macif , la CPAM des Hautes de Seine, la Mutelle Renault et MM. [H] et [G] [I]-[C] n’ont formulé aucune observation relativement à cette requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.'
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est effectivement énoncé aux motifs de l’arrêt que le chef de jugement relatif au préjudice d’affection subi par M. [I] fixé à 15 000 euros par le tribunal n’est pas discuté par les parties et qu’il est donc confirmé. Il est également indiqué que le jugement comporte une erreur matérielle pour ne pas avoir repris ce chef de préjudice dans son dispositif . Or, en voulant rectifier cette erreur matérielle, la cour en a manifestement commise une autre en reportant la somme de 10 000 euros au lieu de 15 000 euros dans le tableau récapitulant l’indemnisation des préjudices subis par M. [I].
C’est également à raison d’une erreur purement matérielle qu’en contradiction avec des motifs clairs et exempts de toute équivoque, il n’a été reporté aucune somme au titre du préjudice esthétique permanent dans le tableau récapitulant l’indemnisation des préjudices subis par Mme [I] [C] alors que le montant de 1 200 euros alloué par le jugement pour ce poste de préjudice n’était pas remis en cause par les parties et a donc été confirmé.
Il convient donc de réparer ces erreurs en application de l’article 462 du nouveau code de procédure civile. Il convient également de modifier le total de l’évaluation des préjudices corporels qui se trouve nécessairement affecté par ces erreurs matérielles.
En conséquence, le préjudice subi par M. [I] sera fixé à la somme totale de 764 088,63 euros sans déduction des provisions versées et celui de Mme [I] [C] à la somme totale de 72 527,53 euros sans déduction des provisions versées . M. [J] et de la Macif seront condamnés in solidum à payer à M. [I] la somme de 742 088,63 euros et à Mme [I] [C] la somme de 62 527,53 euros une fois déduites les provisions déjà versées .
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la 1ère Chambre de la cour d’appel de Caen de la façon suivante :
— fixe le préjudice subi par M. [I] à la somme totale , provision déduite, de 742 088,63 euros selon le détail suivant :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
38 053,79
débouté
38 053,79
Frais divers
1 667,55
1 667,55
Frais divers: adaptation du logement
13 837,62
13 837,62
Assistance tierce personne
14 190
14 190
Perte de gains professionnels actuels
16 357,24
6 830,13
9 527,11
Perte de chance d’augmentation de salaire pour 2014 et 2015
Perte de chance d’une promotion (poste en Chine)
débouté
débouté
Incidence professionnelle temporaire
16 945,30
16 945,30
dépenses de santé futures
59 553,47
1 600,55
57 952,92
frais divers post-consolidation
31,38
31,38
frais de logement adapté
41 450,64
41 450,64
frais de véhicule adapté
5 360,40
5 360,40
assistance tierce personne pérenne
204 909,13
204 909,13
pertes de gains professionnels futurs
débouté
incidence professionnelle
286 138,43
286 138,43
déficit fonctionnel temporaire
12 127,50
12 127,50
souffrances endurées
30 000
30 000
préjudice esthétique temporaire
4 000
4 000,00
déficit fonctionnel permanent
60 000
60 000
préjudice d’agrément
20 000
20 000
préjudices esthétique permanent
10 000
10 000
préjudice sexuel
10 000
10 000
préjudice d’affection
10 000
15 000
préjudice extra-patrimonial exceptionnel
10 000
10 000
total
854 622,45
764 088,63
105 533,82
provisions à déduire
22 000,00
solde
742 088,63
— condamne in solidum M. [J] et la société MACIF à payer à M. [I] la somme de 742 088,63 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonne le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de M. [V] [I], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
— fixe le préjudice subi par Mme [C] épouse [I] à la somme totale, provision déduite, de 62 527,53 euros, selon le détail suivant :
Postes de préjudices
Evaluation
part revenant à la victime
part revenant aux tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
1 133,66
débouté
1 1 33,66
frais divers
1 043,53
assistance tierce personne
1 680
incidence professionnelle
débouté
déficit fonctionnel temporaire
2 604
souffrances endurées
5 000
préjudice esthétique temporaire
déficit fonctionnel permanent
18 000
préjudice d’agrément
8 000
préjudice esthétique permanent
1 200
préjudice sexuel
10 000
préjudice d’affection
15 000
préjudice extra-patrimonial exceptionnel
10 000
total
72 461,19
72 527,53
1 133,66
provisions à déduire
10 000
solde
62 527,53
— condamne in solidum M. [J] et la société MACIF à payer à Madame [X] [I] [C] la somme de 62 527,53 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonne le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de Madame [X] [I] [C], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY H. BARTHE-NARI
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