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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 mai 2023, n° 20/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2019, N° 16/12291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, S.A.S. POLY PREST EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06339 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/12291
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2019/43802 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉES
S.A.S. POLY PREST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Madame [Z] [B], agent de service, AS1, position A de la convention collective nationale des entreprises de propreté, a été transféré à la société Poly Prest Europe à compter du 1er octobre 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1988.
A compter du 8 août 2015, ce contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Le 25 novembre 2015, la société Entreprise Guy Challancin, qui succéda à compter du 1er décembre suivant à la société Poly Prest Europe sur le chantier auquel Madame [B] était affectée (Chancellerie La Sorbonne), a refusé de reprendre son contrat de travail.
Le 31 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à la reprise de son poste.
Par courrier du 28 avril 2016, la société Poly Prest Europe l’a convoquée à un entretien préalable et par courrier du 11 mai 2016, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment la rupture du lien contractuel ainsi que le refus par la société Entreprise Guy Challancin de reprendre son contrat, Madame [B] a saisi le 9 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2019, a:
— ordonné la jonction de la procédure 17/3492 avec la procédure 16/12291,
— débouté Madame [B] de toutes ses demandes,
— débouté la société Poly Prest Europe de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 2 octobre 2020, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement, après avoir reçu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par ordonnance du 15 mai 2020, notifiée le 8 septembre 2020 de la cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 6, infirmant la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Madame [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau:
— d’écarter l’application des dispositions de la convention collective, article 7-2, relatives à la garantie d’emploi en raison de leur caractère discriminatoire,
— de dire le licenciement prononcé par la société Poly Prest Europe nul,
en conséquence,
— de condamner les société Challancin et Poly Prest Europe à la somme de 18 091 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
à défaut,
— de dire que le licenciement prononcé par Poly Prest Europe est privé d’effet,
en conséquence,
— de condamner solidairement les sociétés Challancin et Poly Prest Europe à la somme de
28 644 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la réintégration de Madame [B] au sein de la société Challancin à compter du 1er décembre 2015 jusqu’à la date du licenciement pour inaptitude,
— de condamner la société Challancin aux rappels de salaire de décembre 2015 à mai 2016 soit la somme de 27 136 euros et 2 713 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement les sociétés Challancin et Poly Prest Europe à la somme de
10 644 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— de condamner solidairement les sociétés Challancin et Poly Prest Europe à la somme de
2 500 euros au titre de l’article 37 bis de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la société Poly Prest Europe demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juin 2019 en ce qu’il a débouté Madame [B] de toutes ses demandes,
— de débouter Madame [B] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PPE,
dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et estimerait que le contrat de travail a été transféré à la société Challancin le 1er décembre 2015 :
— de débouter Madame [B] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PPE,
— de condamner Madame [B] à restituer la somme de 1 332,45 euros correspondant à l’indemnité de licenciement versée par PPE,
en tout état de cause :
— de condamner la société Challancin à garantir PPE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de condamner toute partie succombante à payer la somme de 1 500 euros à la société PPE, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— ce faisant,
— de débouter Madame [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Entreprise Guy Challancin,
— de débouter la Société Poly Prest Europe de ses demandes dirigées à l’encontre la société Challancin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences:
Mme [B] soutient que son contrat de travail n’était pas suspendu depuis plus de quatre mois au moment du transfert d’entreprise de sorte qu’il aurait dû être repris par la société Entreprise Guy Challancin. Elle considère que l’article 7.2 de la convention collective qui subordonne la garantie d’emploi au fait de ne pas avoir été absent depuis 4 mois à la date d’expiration du contrat, est discriminatoire en ce qu’il ne repose sur aucun élément objectif.
La société Entreprise Guy Challancin affirme que le transfert du contrat de travail de Madame [B], absente depuis quatre mois au jour de la reprise du marché, était exclu par la convention collective dont les dispositions ne sont pas discriminatoires, d’autant que ce contrat a été suspendu jusqu’à la visite médicale du 31 mars 2016 et que la salariée – qui n’ a pas consenti au transfert- a été déclarée inapte.
*
En l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, la disposition d’une convention collective peut être considérée comme nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié notamment.
Aux termes de l’article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté, la garantie d’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire s’applique aux employeurs et aux salariés des entreprises appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Selon l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté , 'le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date,
seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.[…]'
Il est constant que l’absence d’un salarié depuis au moins quatre mois, quelle qu’en soit la cause, fait obstacle, aux termes de la convention collective des entreprises de propreté, à sa reprise par l’entreprise entrante; le fait d’écarter un salarié à raison d’une absence de plus de quatre mois n’est pas discriminatoire, l’article 7.2 ne distinguant pas selon les motifs de l’absence.
Il résulte des pièces produites (bulletin de salaire du mois d’août 2015 et courrier du 2 décembre 2015 de la société Poly Prest Europe ) que Madame [B] a été en congés payés pendant 24 jours au mois d’août 2015 – à compter du 3 août et non la totalité du mois -, puis en arrêt maladie ensuite.
Il s’avère donc, qu’à la date de reprise du marché, le 1er décembre 2015, son absence n’était pas égale, ni supérieure à quatre mois.
Il importe peu en l’espèce que la salariée n’ait pas consenti expressément au transfert de son contrat de travail, dans la mesure où la société Entreprise Guy Challancin – qui ne démontre pas lui avoir proposé d’avenant, ni même envoyé de convocation pour se rendre dans ce but à son siège- s’est opposée au transfert dès le 25 novembre 2015 (cf le courrier de ladite société ( pièce 5) faisant état des quatre mois d’absence continue de Madame [B] sur le site litigieux et refusant son transfert).
Par ailleurs, aux termes de l’article 7.3 de cette convention collective, 'l''entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
— les 6 derniers bulletins de paie ;
— la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
— le passeport professionnel ;
— la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
— l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
— l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.[…]'
Ce texte, qui concerne les modalités pratiques de transmission des éléments administratifs et médicaux permettant d’assurer l’effectivité du transfert des contrats de travail en cas de cession de marché, n’édicte pas une condition supplémentaire au transfert.
En outre, les pièces produites permettent de vérifier l’envoi par la société Poly Prest Europe des documents réclamés par la société entrante – et notamment l’envoi du dernier avis d’aptitude de Madame [B]-, la mise à jour de la situation de la salariée au regard de son aptitude n’étant pas requise pour la validité du transfert du contrat de travail, et ce d’autant qu’en l’espèce, les conditions d’une visite médicale de reprise n’étaient pas réunies quand la société entrante a refusé l’intégration de l’appelante dans son effectif.
Par conséquent, ayant été absente moins de quatre mois lors de la reprise effective du marché, Madame [B] devait voir son contrat de travail transféré à la société Entreprise Guy Challancin.
Sans qu’il soit fait droit à une demande de 'réintégration’ présentée par la salariée à compter du 1er décembre jusqu’à son licenciement pour inaptitude, demande n’ayant donc pas pour elle la finalité de reprendre son poste, il convient de constater que son contrat de travail s’est poursuivi, bien que suspendu, avec la société Entreprise Guy Challancin du 1er décembre 2015 jusqu’au jour de la notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 11 mai 2016.
En revanche, en l’état de la suspension continue de son contrat de travail pour cause de maladie et à défaut de justifier n’avoir pas été remplie de ses droits pendant cette période, la demande de rappel de salaire – laquelle n’est pas explicitée juridiquement ni présentée avec référence aux textes applicables – ne saurait prospérer.
Il en va de même de la demande, plus vraisemblablement entachée d’une erreur matérielle, de dommages-intérêts à hauteur de 2 713 €, présentée sans qu’aucun moyen ne soit développé.
Sur la rupture du contrat de travail:
En l’état du transfert du contrat de travail à la société entreprise Guy Challancin, il convient de dire que le licenciement intervenu à l’initiative de la société Poly Prest Europe, qui n’avait pas la qualité d’employeur, est privé d’effet.
La rupture de la relation de travail, cependant effective, est donc intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif notifié à la salariée, laquelle justifie d’un préjudice, au vu des pièces produites.
Alors que la société Poly Prest Europ a transmis à l’entreprise entrante les documents nécessaires au transfert du contrat de travail de Madame [B], puis lui a précisé les dates de congés de cette dernière pour mettre en évidence la durée précise de son absence et la faire bénéficier du transfert conventionnel comme les autres salariés affectés sur le site 'Chancellerie la Sorbonne', alors qu’elle a ensuite poursuivi le contrat de travail et mis un terme à la relation en l’état de l’inaptitude de la salariée sans qu’aucun reproche ne soit formulé quant au respect de ses obligations à ce titre, elle ne saurait se voir reprocher un manquement pouvant justifier sa condamnation in solidum avec la société entrante.
En revanche, la rupture sans cause réelle et sérieuse, intervenue alors que Madame [B] se trouvait en relation contractuelle avec la société Entreprise Guy Challancin, doit être réparée à hauteur de 15 000 €, eu égard à l’ancienneté de la salariée et à son salaire moyen mensuel (1 585,20 €).
En ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté de la salariée remontant non à la date de signature de l’avenant avec la société Poly Prest Europe mais au 1er juillet 1988 conformément aux stipulations du contrat de travail prévoyant une reprise à cette date, il convient d’accueillir la demande de reliquat à hauteur de la somme réclamée, non contestée en son montant et conforme aux droits de l’intéressée, par application des dispositions des articles L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige et 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il y a lieu de constater que la somme versée à titre d’indemnité de licenciement par la société Poly Prest Europe, puisqu’elle n’avait pas la qualité d’employeur, ne lui incombait pas.
Il convient donc d’accueillir la demande de remboursement de la somme de 1 332,45 € présentée par la société Poly Prest Europe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Entreprise Guy Challancin, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de l’article 37 bis de la loi du 10 juillet 1991 à l’une quelconque des parties pour la procédure de première instance et pour celle d’appel, Madame [B] ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de nullité du licenciement et subséquentes, de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que le licenciement de Madame [Z] [B] est privé d’effet, en l’état du transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 au sein de la société Entreprise Guy Challancin,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challacin à payer à Madame [B] les sommes de :
-10 644 € à titre reliquat d’indemnité de licenciement,
-15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame [Z] [B] à rembourser à la société Poly Prest Europe la somme de 1 332,45 €,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challacin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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