Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 avril 2024, N° 22/03076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/496
Rôle N° RG 24/06371 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLW
[L] [G]
C/
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03076.
APPELANTE
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] est affiliée à la [2] ([4]) depuis le 1er janvier 2004 en qualité de Conseil.
Par lettre en date du 20 mai 2022, la [4] a mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 57.943,20 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès et majorations de retard dues sur les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier daté du 8 juin 2022, Mme [G] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 septembre 2022, l’a rejeté.
Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03308.
Entre-temps, la [4] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [G] le 4 octobre 2022 pour un montant global de 44.251,53 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès, ainsi que des majorations de retard dues sur les années 2019, 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, Mme [G] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03076.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la jonction des procédures RG 22/03076 et RG 22/03308,
— déclaré régulière en la forme la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022,
— déclaré recevable mais mal fondée, l’opposition de Mme [G] à la contrainte décernée à son encontre le 4 octobre 2022, et signifiée le 8 novembre 2022, par le directeur de la [4] concernant les cotisations et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
— validé la contrainte décernée par le directeur de la [4] pour la somme ramenée à 44.251,53 euros dont 2.759,20 euros de majorations de retard et condamné, en tant que de besoin, Mme [V] à payer cette somme à la [4],
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 16 mai 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [G] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des mentions concernant la jonction et les frais irrépétibles,
à titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la contrainte du 4 octobre 2022,
— annuler la mise en demeure du 20 mai 2022,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [4] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— dire que l’organisme sollicite indûment au titre de cotisations de retraite complémentaire 2019, la somme de 6.763 euros,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la décision de rejet de la commission de recours amiable est irrégulière en ce qu’elle n’est pas signée par son auteur, de sorte qu’elle encourt la nullité;
— la procédure de recouvrement est irrégulière en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître le montant des revenus servant de base de calcul aux montants qui lui sont réclamés,
— alors qu’elle a, chaque année, déclaré ses revenus et, qu’au jour de la mise en demeure, ses revenus de l’année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, étaient connus, il lui est réclamé, dans la mise en demeure, des cotisations provisionnelles,
— alors qu’il lui est réclamé un montant de 57.943,20 euros dans la mise en demeure du 20 mai 2022, il lui est réclamé le montant de 44.251,53 euros dans la contrainte émise le 4 octobre 2022, soit une différence significative de 13.691,67 euros,
— la caisse ne saurait se prévaloir de la règle de la régularisation pour expliquer la différence de montant dès lors que ses revenus annuels étaient connus de la caisse dès l’émission de la mise en demeure, et qu’au surplus, il n’est mentionné de cotisations provisionnelles que pour l’année 2019 mais pas pour 2020 et 2021,
— la déduction en 2020 d’un montant de 1.516,67 euros ne permet pas d’expliquer la différence alors que depuis 2017, elle a été radiée de la [4] de sorte qu’elle ne payait plus de cotisations,
— n’étant pas mise en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation, la mise en demeure, la contrainte et la décision de rejet de la commission de recours amiable doivent être annulées;
— la créance alléguée par la caisse n’est pas bien fondée à plusieurs titres :
— concernant les cotisations réclamées au titre de l’année 2019, la caisse a calculé le montant dû pour la retraite complémentaire sur la base des revenus 2018 alors que ses revenus 2019 étaient parfaitement connus au jour de l’émission de la mise en demeure et sans qu’il soit opéré une régularisation en 2020,
— le revenu 2019 étant de 47.385 euros, les cotisations devaient être appelées sur la tranche B, pour un montant de 2.705 euros , au lieu de 9.468 euros comme réclamé, de sorte que l’ [8] réclame indûment la somme de 6.763 euros.
— concernant les cotisations 2020 et 2021, l’assiette des cotisations d’un professionnel libéral est constituée de l’ensemble des revenus professionnels non salariés provenant de son activité libérale soumis à l’impôt sur le revenu,
— les cotisations sociales des régimes obligatoires sont déductibles en application de l’article 156 du code général des impôts,
— l’assiette de calcul des cotisations réclamées est erronée dès lors qu’elle est fondée sur les revenus déclarés sans déduction des cotisations aujourd’hui réclamées, de sorte qu’il ne s’agit pas de revenus nets d’activité,
— ainsi pour 2020, le revenu pris en compte est de 84.442 euros alors que le revenu qui aurait dû être pris en compte, après déduction du montant des cotisations réclamées ( 12.248,33 euros) doit être de 72.193,67 euros, et les cotisations dues devraient s’élever à 10.138 euros plutôt que 20.296 euros,
— pour 2021, le revenu pris en compte est de 56.453 euros alors que le revenu qui aurait dû être pris en compte, après déduction du montant des cotisations réclamées pour 2020 (recalculé à 10.138 euros) doit être de 46.295 euros, et les cotisations dues devraient s’élever à 5.783 euros plutôt que 8.888 euros,
— l’ [8] lui réclame donc indûment la somme de 13.263 euros, de sorte que la contrainte et la mise en demeure doivent être annulées;
— les appels de cotisations de la [4] interviennent après que la caisse l’ait, à tort, radiée de ses registres, selon notification du 28 août 2017, au motif qu’elle aurait cessé son activité relevant de la [4] dès lors qu’elle avait fait modifier le code APE de son activité au mois de juin 2017,
— cette radiation d’office et l’absence d’appel de cotisations pendant cinq ans, constituent une faute de la part de la caisse, qui lui a causé un préjudice financier dès lors que les cotisations appelées sont calculées sur la base de revenus surestimés, que les cotisations réglées ont été également calculées sans déduction des cotisations et que son relevé de carrière fait état d’une perte financière au titre de sa retraite à compter de 2017,
— la faute de l’organisme a pour effet d’affecter ses droits au titre du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire et d’obérer sa capacité à prendre des dispositions pour cotiser,
— elle évalue son préjudice financier à 30.000 euros,
— la [4] envoyant de multiples appels de cotisations depuis le mois de février 2022, portant les sommes réclamées jusqu’à près de 80.000 euros, rendant impossible la régularisation dans les délai impartis par l’organisme, elle se trouve dans une situation morale délétère.
L’URSSAF [5] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
à titre principal,
— valider la contrainte délivrée le 8 novembre 2022 en son entier montant de 44.251,53 euros,
à titre subsidiaire,
— valider la contrainte délivrée le 8 novembre 2022 pour son montant réduit à 37.488,53 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— condamner Mme [G] à régler à la [4] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner Mme [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aucun texte n’exige que la décision de la commission de recours amiable soit signée à peine de nullité,
— dès lors qu’elle comporte l’identité et la qualité de son auteur, la décision est régulière;
— la contrainte répond aux exigences de la loi, en faisant référence à une mise en demeure sufisamment détaillée,
— la caisse n’a pas à préciser le mode de calcul des sommes réclamées,
— la contrainte précise elle-même, la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), leur montant en distinguant les sommes dues pour chaque régime et les périodes d’exigibilité,
— la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte est expliquée, dans la contrainte, et correspond à un paiement intervenu en 2019 à hauteur de 1.516,67 euros et aux régularisations en faveur de l’adhérente induites par la déclaration des revenus 2021, à hauteur de 552 et 11.653 euros,
— la cotisante a donc bien été mise en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées;
— les cotisations de sécurité sociales sont quérables et non portables de sorte que la cotisante demeure redevable des cotisations quand bien même elle n’a pas reçu d’appelde cotisations,
— l’adhérente ayant déclaré 47.385 euros au titre des revenus professionnels de l’année 2019, la cotisation définitive du régime de base est calculée comme suit :
— pour la tranche 1 40.524 x 0,0823 = 3.335 euros
— pour la tranche 2 47.385 x 0.0187 = 886 euros
et l’adhérente a déjà payé la somme de 1.516,67 euros,
de sorte qu’elle est redevable de 2.704,33 euros au tite des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2019,
— l’adhérente ayant déclaré ses revenus 2020 tardivement, elle a fait l’objet d’une taxation d’office et le montant des cotisations provisionnelles du régime de base était de 2.597 euros,
— une fois que l’adhérente a déclaré 84.442 euros au titre de ses revenus professionnels 2020, une régularisation a été opérée et l’adhérente est redevable de la somme de 4.964 euros,
— compte tenu des revenus déclarés pour 2020, les cotisations provisionnelles pour 2021 s’élevaient à 4.964 euros,
— une fois le revenu professionnel 2021 déclaré à hauteur de 56.543 euros, une régularisation de 522 euros a été opérée, de sorte que l’adhérente n’était plus redevable que de 4.442 euros au titre des cotisations du régime de base pour 2021;
— avant 2020, la cotisation de retraite complémentaire ne faisait pas l’objet d’une régularisation sur la base des revenus de l’année N,
— la cotisation de retraite complémentaire pour 2020 a été calculée sur le revenu professionnel de l’année 2018 s’élevant à 70.916 euros correspondant à la classe E, de sorte que l’adhérente est redevable de 9.468 euros,
— subsidiairement, si la cour estime que la régularisation doit être opéré sur la base des revenus 2019, s’élevant à 47.385 euros, correspondant à la classe B, alors la cotisante est redevable de la somme de 2.705 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour 2019;
— compte tenu d’une revenu déclaré pour 2020 de 84.442 euros correspondant à la classe F, elle est redevable de la somme de 15.316 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour 2020,
— le montant de la cotisation provisionnelle de retraite complémentaire pour 2021 était de 16.023 euros et compte d’un revenu déclaré pour 2021 de 56.452 euros correspondant à la classe C, l’adhérente n’est redevable que de la somme de 15.316 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour 2021, de sorte qu’une régularisation de 11.653 euros a été opérée en sa faveur et qu’elle ne doit plus que la somme de 4.370 euros;
— les cotisations dues au titre du régime de l’invalidité-décès sont appelées, par défaut, en classe A sauf option de l’adhérente, de sorte qu’il est réclamé la somme de 76 euros pour chaque année 2019, 2020 et 2021;
— les majorations sont obligatoires et le montant arrêté au 14 mai 2022 s’élève à 2.759,20 euros,
— la [4] ne gère pas l’inscription, la modification ou la radiation des travailleurs indépendants, cela ressort de la compétence du Centre de formalités des entreprises ([3]) de sorte que, si une erreur a été commise lors de l’attribution de son code APE à Mme [G], celle-ci n’est pas imputable à la [4],
— alors que Mme [G] a été informée de sa radiation de la [4] en août 2017, elle ne s’est pas inquiétée de sa non affiliation à un régime de retraite jusqu’en 2022 et elle n’a pas cotisé pendant cinq ans alors que c’est obligatoire,
— la caisse n’en est pas responsable et elle n’a causé aucun préjudice.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
La commission de recours amiable étant une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, la cour, comme le tribunal judiciaire en première instance, n’a pas compétence pour statuer sur la régularité en la forme de ses décisions.
C’est pourquoi, la cour ne reprend pas le raisonnement des premiers juges ayant retenu que la décision de rejet de la commission de recours amiable comportant l’identité et la qualité de son rédacteur et aucun texte n’exigeant qu’elle soit signée, pour conclure à la régularité de la décision de la commission de recours amiable.
La cour estime que la demande en annulation de la commission de recours amiable doit être rejetée sans avoir à vérifier la régularité de l’acte qui ne relève pas de sa compétence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de la commission de recours amiable régulière en la forme et Mme [G] se déboutée de sa demande.
Sur la demande en annulation de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise par la [4] à l’encontre de Mme [G] le 4 octobre 2022, précise:
— la nature des sommes réclamées en visant les cotisations et majorations de retard du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès,
— la cause en visant pour motif, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en visant la somme de 12.936 euros pour l’année 2019, de 4.268,25 euros pour l’année 2020 et de 27.046,70 euros pour l’année 2021, en détaillant les montants dus au titre des cotisations et au titre des majorations de retard pour chacun des régimes d’assurance concerné et pour chaque année.
La contrainte fait également référence à la mise en demeure préalable du 20 mai 2022, qui elle-même, détaille les montants dus au titre des cotisations et au titre des majorations de retard pour chacun des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès sur chacune des années 2019, 2020 et 2021, en distinguant les cotisations provisionnelles et les sommes dues à titre de régularisation.
Si la mise en demeure vise à réclamer un montant global de 57.943,20 euros, tandis que la contrainte vise une somme de (12.936,58 + 4.268,25 + 27.046,70) 44.251,53 euros, de sorte qu’il existe une différence de montant significative de 13.691,67 euros, comme s’en prévaut l’appelante, il n’en demeure pas moins que cette différence ne sauraît empêcher la cotisante de connaître l’étendue de son obligation.
En effet, la différence est expressément expliquée dans la contrainte par la déduction d’un acompte de 1.516,67 euros versé après la mise en demeure, ainsi que par la régularisation de l’année 2021 opérée après mise en demeure, pour le montant de 522 euros concernant le régime de retraite de base et de 11.653 euros concernant le régime de retraite complémentaire.
La somme de ces montants précisés dans la contrainte (1.516,67 + 522 + 11.653) est effectivement égale à 13.691,67 euros, soit la différence entre les montants réclamés dans la mise en demeure et la conrtainte.
Ainsi, il n’existe aucune contradiction entre la mise en demeure du 20 mai 2022 et la contrainte du 4 octobre 2022 et Mme [G] ne peut pas sérieusement faire valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte n’encourent donc pas la nullité du chef de défaut de motivation. Ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF
Sur l’assiette de la cotisation de retraite complémentaire pour 2019
Mme [G] reproche d’abord à la [4] de calculer la cotisation pour le régime de retraite complémentaire 2019 sur son revenu professionnel 2018 alors que son revenu 2019 était connu d’elle et qu’elle n’a pas opéré, par la suite, de régularisation.
Depuis le 1er janvier 2021, les statuts de la [4] modifiés, prévoient expressément que les cotisations du régime de retraite complémentaire bénéficient de la même régularisation que celles du régime de retraite de base et qu’elles sont ainsi déterminées en fonction de l’une des 8 classes, à titre provisoire en fonction des revenus nets de l’année N-2, tels que définis à l’ article L. 131-6 du code de la sécurité sociale , puis régularisées en fonction du revenu de l’année N.
Mais contrairement à ce qui est invoqué par l’URSSAF, les statuts de la [4], dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, ne permettent pas de déterminer les cotisations du régime de retraite complémentaire de l’année 2019 en fonction du revenu de l’année 2018.
En effet, il est constant que selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4] , est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
Il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire pour l’année 2019, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l’année 2018, doit être régularisée sur la base du revenu professionnel de l’année 2019, dès lors qu’il est connu de la caisse.
Il s’en suit que l’adhérente ayant déclaré pour l’année 2019 un revenu de 47.385 euros correspondant à la classe B, elle est redevable de la somme de 2.705 euros et non pas de la somme réclamée de 9.468 euros au titre de la cotisation du régime de retraite complémentaire 2019.
L’URSSAF a ainsi indûment réclamé la somme de (9.468 – 2.705) 6.763 euros qui devra être déduite des sommes restant dues.
Ainsi, la contrainte ne pourra être validée qu’à hauteur de 37.488,53 euros dont 34.729,33 euros de cotisations et 2.759,20 euros de majorations de retard arrêtées au 14 mai 2022.
Sur l’assiette des cotisations réclamées en 2020 et 2021
Mme [G] reproche ensuite à l’URSSAF de calculer les cotisations pour 2020 et 2021 sur une assiette erronée en ce qu’elle correspond à ses revenus professionnels sans déduction des cotisations obligatoires, alors qu’elles devraient être calculées sur la bases de ses revenus nets d’activité.
Aux termes de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 15 mai 2022 :
'I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
(…)
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
(…)
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
(…)'
Il résulte de ces dispositions que l’absence de paiement dans les temps, de ses cotisations 2019 et 2020 par Mme [G], n’ont effectivement pas permis de diminuer le montant de l’assiette des cotisations de l’année suivante, à savoir 2020 et 2021.
Néanmoins, les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait à Mme [G] de s’acquitter de ses cotisations à l’assurance vieillesse sans attendre d’appel de cotisations de la part de la caisse.
Il ne peut être valablement reproché à la caisse d’avoir calculé les cotisations sur les revenus d’activité déclarés par la cotisante pour le calcul de l’impôts sur le revenu, sans diminution du montant des cotisations, dès lors que ces cotisations n’ont pas été payées.
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte n’encourent pas la nullité du chef du caractère erroné de l’assiette des cotisations réclamées pour 2020 et 2021.
Sur les demandes indemnitaires de la cotisante
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Mme [G] estime que la [4] a commis une faute en procédant à sa radiation d’office et en s’abstenant d’appeler les cotisations alors qu’elle même respectait son obligation de déclaration annuelle au moyen de la déclaration sociale des indépendants, d’une part, et qu’elle lui a ainsi causé un préjudice à la fois financier et moral, d’autre part.
Or, il n’est pas discuté par l’appelante qu’ayant procédé à une modification de son code APE auprès du centre de formalités des entreprises ([3]) au mois de juin 2017, elle a été radiée des registres de la [4] avec effet au 30 juin 2017, selon notification du 28 août 2017, au motif qu’elle avait cessé son activité relevant de la [4].
Il n’est pas non plus discuté que ce n’est que suite à des démarches auprès de sa caisse de retraite en 2022, que Mme [G] s’est inquiétée de n’avoir pas payé de cotisations d’assurance vieillesse depuis 2017.
Or, comme il a déjà été vu plus haut, les cotisations sociales étant portables et non quérables, il appartenait à Mme [G] de s’acquitter de ses cotisations à l’assurance vieillesse sans attendre d’appel de cotisations de la part de la caisse.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R.123-1 du code du commerce que les entreprises doivent déclarer en un même lieu la création, les modifications de situation ou la cessation d’activité et qu’il appartient au centre de formalité des entreprises de transmettre les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires, dont notamment la [4].
Il s’en suit que l’erreur sur le code APE de Mme [G] ne saurait être imputable à la [4] et que la radiation de la cotisante par la [4] s’explique par l’information que celle-ci a reçu du [3] selon laquelle que l’adhérente avait cessé l’activité relevant de son régime.
Il appartenait à la cotisante, informée de sa radiation du registre de la [4]et de son motif par notification du 28 août 2017, de contester la cessation d’activité invoquée par la caisse, dès lors qu’elle savait pertinemment avoir continué son activité de conseil pour laquelle elle avait été affiliée à la [4] depuis 2004.
Aucune faute de la [4] à l’origine du non paiement de ses cotisations à l’assurance vieillesse par Mme [G] ne saurait être retenue.
En conséquence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Mme [G],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la décision de la commission de recours amiable régulière en la forme,
— validé la contrainte décernée par le directeur de la [4] pour la somme ramenée à 44.251,53 euros dont 2.759,20 euros de majorations de retard et condamné, en tant que de besoin, Mme [V] à payer cette somme à la [4],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à l’annulation de la commission de recours amiable pour incompétence des juridictions de sécurité sociale,
Valide la contrainte émise le 4 octobre 2022 par la [4] à l’encontre de Mme [G] à hauteur de 37.488,53 euros dont 34.729,33 euros de cotisations et 2.759,20 euros de majorations de retard arrêtées au 14 mai 2022,
Condamne Mme [G] au paiement de la somme de 37.488,53 euros dont 34.729,33 euros de cotisations et 2.759,20 euros de majorations de retard arrêtées au 14 mai 2022 au titre des cotisations sociales dues sur les années 2019, 2020 et 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [G] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [G] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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