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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me David FRANCK
Copie par mail :
— SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
— T.J. de [Localité 6]
Copie à M. le PG
Le 18.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVFN
mise à disposition le 18 Décembre 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SCHALA H prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non représentée, assignée par huissier de justice à personne habilitée le 13.11.2025
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [X] [R], liquidateur judiciaire de la SASU SCHALA H [Adresse 2]
non représentée, assignée par huissier de justice à personne habilitée le 13.11.2025
Monsieur le Procureur Général
COUR D’APPEL DE COLMAR
[Adresse 4]
assigné par huissier de justice à personne habilitée le 13.11.2025
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 10 Décembre 2025, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une assignation de l’Urssaf d’Alsace, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Schala H, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024 et a désigné la société EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de liquidateur.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que l’état de cessation des paiements de la société Schala H était caractérisé par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’Urssaf d’Alsace que la créancière n’était pas parvenue à recouvrer malgré des mesures d’exécution forcées, le compte bancaire de la société débitrice présentant notamment un solde insuffisant ; il a constaté que la société Schala H ne réagissait ni aux mesures d’exécution ni à l’assignation qui lui avait été délivrée et a estimé que, dans ces conditions, aucune perspective de redressement n’était envisageable.
Le 26 septembre 2025, la société Schala H a interjeté appel de cette décision.
Les 10 et 13 novembre 2025, elle a fait assigner la société EGH Mandataire Judiciaire, l’Urssaf d’Alsace ainsi que le procureur général devant le premier président de la cour d’appel de Colmar statuant en référé, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ci-dessus.
Les parties ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Se référant à son assignation des 10 et 13 novembre 2025, la société Schala H sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2025, en soutenant qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement déféré à la cour. Elle précise qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, compte tenu des sommes à sa disposition et affirme qu’elle dispose de perspectives de redressement, compte tenu de chantiers en cours lui permettant de poursuivre son activité, laquelle dégage annuellement un résultat bénéficiaire excédant la créance invoquée par l’Urssaf d’Alsace.
L’Urssaf d’Alsace n’a pas comparu ; l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
La société EGH Mandataire Judiciaire n’a pas comparu ; l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Par avis du 27 novembre 2025, dont il a été donné connaissance lors de l’audience, le procureur général se déclare favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, compte tenu de doutes en ce qui concerne l’état de cessation des paiements et des perspectives de redressement de l’entreprise.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l’article L. 640-1 du code de commerce instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Cependant, au regard des éléments produits aux débats par la société Schala H, qui tendent à démontrer qu’elle dispose de sommes supérieures à sa dette à l’égard de l’Urssaf d’Alsace, un état de cessation des paiements résultant d’une impossibilité de payer sa dette à l’égard de l’Urssaf d’Alsace apparaît sérieusement contestable.
En outre, le tribunal a retenu l’impossibilité de tout redressement en considération de la seule inertie de la débitrice ; or, d’une part, l’appel de celle-ci et la présente procédure de référé tendent à démontrer que cette inertie n’est pas irréversible et, d’autre part, la société Schala H justifie de l’existence d’une activité permettant d’assurer un chiffre d’affaires dont le montant n’est pas manifestement insuffisant pour faire face à sa dette à l’égard de l’Urssaf d’Alsace à son encontre.
Dès lors, les moyens développés à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les autres frais de procédure :
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent référé.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 8 septembre 2025, par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Schala H,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent référé.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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