Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 18/0298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08151 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU4N
CPAM DU RHÔNE
C/
S.A.S.U. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 07 Novembre 2022
RG : 18/0298
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
Service contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
MP: [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [4] (l’employeur, la société) en qualité d’opératrice, à compter du 29 octobre 2001.
Le 2 mars 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylite coude gauche'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 janvier 2017 faisant état d’une 'épicondylite latérale coude gauche chronique’ et mentionnant une date de première constatation médicale au 6 janvier 2017.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a, le 12 septembre 2017, pris en charge la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 3 novembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 9 février 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 novembre 2018, notifiée le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M].
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM, de la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 2 mars 2017 relative à une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ inscrite dans le 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail',
— condamne la société (sic) aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 24 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société la maladie professionnelle diagnostiquée le 19 janvier 2017 à la salariée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que la CPAM a instruit le dossier de la salariée en 'épicondylite coude gauche',
— constater que le médecin-conseil de la CPAM lui-même a libellé ainsi la pathologie en cause : « épicondylite coude gauche », selon colloque médico-administratif maladie professionnelle du 23 août 2017,
— constater que le tableau n° 57B n’évoque nullement l’épicondylite, mais la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial »,
— déclarer que la CPAM ne justifie nullement que l’affection présentée par la salariée correspondait effectivement à la désignation de la maladie telle qu’elle ressort du tableau intéressé,
— déclarer que le tableau n’a pas davantage été respecté par la CPAM concernant le délai de prise en charge,
— déclarer que la salariée a cessé d’être exposée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, au plus tard le 16 octobre 2016,
— déclarer que le premier constat de la pathologie, daté du 19 janvier 2017, est largement postérieur au délai de prise en charge, puisque celui-ci expirait au plus tard le 30 octobre 2016,
— déclarer qu’aucun constat de la maladie n’est intervenu au sein du délai de prise en charge,
— déclarer que l’organisme de sécurité sociale n’a nullement offert à sa consultation de l’employeur le document lui ayant permis de retenir cette date, et ce, en violation du principe du contradictoire et de la jurisprudence précitée,
En outre,
— déclarer que l’employeur a manifestement mal interprété le questionnaire transmis de façon erronée par la CPAM, puisqu’il a formulé des réponses qui semblent se rapporter à une maladie du tableau n° 57A,
— déclarer que l’enquête de la CPAM s’est fondée uniquement sur les déclarations de la salariée, sans interroger l’employeur concernant l’exposition au risque du tableau n° 57B,
— déclarer que la CPAM a fait prévaloir la thèse de la salariée, sans rechercher à recueillir des informations pertinentes au regard du tableau de maladie qui était en réalité concerné, mais pour lequel l’employeur n’a pas été en mesure de réponse,
Enfin,
— déclarer que la CPAM en transmettant à l’employeur un questionnaire inadapté, elle a suscité l’erreur de la société, qui a fourni des réponses inadaptées à une maladie du tableau n° 57B,
— déclarer que la procédure d’instruction n’a donc pas été loyale, empêchant la société d’apporter une réponse pertinente au regard du tableau de maladie concernée, ce qui vicie la procédure,
— confirmer le jugement et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection du 19 janvier 2017 déclarée par la salariée,
— condamner la caisse au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
1 – Sur la désignation de la pathologie
La CPAM prétend que la désignation de l’affection déclarée 'épicondylite coude gauche’ et prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée médicalement, et correspond à la pathologie décrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, visée comme tel dans le cadre du colloque médico-administratif. Elle ajoute que le courrier informant l’employeur de la consultation préalable du dossier indiquait expressément qu’elle entendait se prononcer sur la pathologie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et, partant, que l’employeur a bien été informé, avant même la décision de prise en charge, de l’intitulé exact de la pathologie reconnue.
La société répond que l’organisme social n’a pas justifié, comme l’a relevé le tribunal, que l’affection présentée par l’assurée et intitulée 'épicondylite coude gauche’ correspondait effectivement à la désignation de la maladie figurant au tableau, à savoir 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles présume le caractère professionnel d’une 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial’ dans certaines conditions de délai de prise en charge et d’exécution de travaux susceptibles de provoquer cette maladie limitativement indiqués.
La cour rappelle que le fait que la mention figurant sur le certificat médical initial ne corresponde pas à la désignation du tableau considéré n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur. Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par la salariée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s’en tenir à une lecture littérale du certificat médical initial (Civ.2° ; 23 juin 2022 nº 21-10.631).
En l’espèce, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 mars 2017 visant une épicondylite coude gauche, accompagnée d’un certificat médical initial du 19 janvier 2017 faisant également état d’une 'épicondylite latérale coude gauche chronique'.
Au terme de l’instruction, le médecin-conseil de la caisse a, dans la fiche du colloque médico-administratif, indiqué être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, rempli les cases prévues pour le cas où il considère que la pathologie déclarée est inscrite à un tableau et, enfin, a retenu la qualification 'épicondylite coude gauche’ en précisant le code syndrome 057A BM 77D correspondant à la pathologie inscrite au tableau nº 57 B des maladies professionnelles.
En outre, il ne saurait être contesté que l’épicondylite est le nom communément admis pour désigner la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude de sorte que l’employeur ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie déclarée.
Il en résulte que la condition tenant à la désignation de la maladie au tableau n° 57 est remplie, l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire.
2 – Sur le délai de prise en charge
La caisse affirme que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, puisque son médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 16 octobre 2016, date de l’arrêt de travail, laquelle date résulte du certificat médical du même jour et que, compte tenu d’une période d’exposition du 29 octobre 2001 jusqu’au 16 octobre 2016, le délai de prise est bien respecté. Elle ajoute que le certificat médical du 16 octobre 2016, révélant pour la première fois l’existence de la maladie sans établir pour autant de lien avec le travail, constitue bien le document à prendre en considération pour fixer la première constatation de la maladie.
La caisse reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que l’arrêt de travail ayant permis de fixer la date de première constatation médicale aurait du être porté à la connaissance de l’employeur et d’avoir sanctionné ce manquement par le report de la première constatation de l’affection au 19 janvier 2017. Elle estime, au contraire, avoir satisfait à ses obligations en adressant à l’employeur le courrier de clôture et d’invitation à venir consulter les pièces du dossier, par correspondance du 23 août 2017 dont l’employeur a accusé réception le 25 août 2017. Elle précise que Mme [R], représentante de l’employeur, est venue consulter le dossier comprenant la fiche colloque, précisant la date de première constatation médicale retenue ainsi que le document ayant permis de le fixer.
La société répond que la salariée a cessé d’être exposée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, au plus tard le 16 octobre 2016, alors que le premier constat de la pathologie date du 19 janvier 2017 de sorte que le délai de prise en charge (de 14 jours) était manifestement dépassé le jour de la constatation médicale de la maladie. Elle ajoute d’ailleurs que le médecin rédacteur du certificat médical initial a, pour sa part, fixé la date de première constatation médicale au 6 janvier 2017 et que la caisse n’a pas offert à sa consultation le document lui ayant permis de retenir cette date du 16 octobre 2016 et ce, en violation du principe de la contradiction.
Le tableau relatif à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » prévoit un délai de prise en charge de 14 jours entre le dernier jour d’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
La cour rappelle que, selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, la date de première constatation de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
En l’espèce, le certificat médical initial indique comme date de première constatation le 6 janvier 2017 et la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin-conseil de la caisse, telle qu’il en ressort du colloque médico-administratif, est le 16 octobre 2016 correspondant au 'début de l’arrêt de travail'.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptible de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13".
En outre, cet article R. 441-13, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, indique que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
— la déclaration d’accident,
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
— les constats faits par la caisse primaire,
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
— les éléments communiqués par la caisse régionale.
Sur le fondement de ces textes, il est jugé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date diverge de celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-1347)
Il doit être seulement vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l’événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale différente du certificat médical initial.
Or, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé l’arrêt de travail du 16 octobre 2016 au dossier d’instruction de la maladie professionnelle puisque ce document est soumis au secret médical (étant également observé que cette date était connue de l’employeur puisqu’il l’a précisée lui-même dans le questionnaire qu’il a renseigné dans le cadre de l’instruction – question 10).
En outre, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la fiche du colloque médico-administratif figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction comme le confirme la pièce 6 produite par la caisse, la société n’est pas fondée à invoquer un manquement au principe de la contradiction et le tribunal ne pouvait pas davantage sanctionner ce prétendu manquement en reportant la date de première constatation médicale à la date du certificat médical initial.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la date de première constatation de la maladie sera donc être fixée au 16 octobre 2016, ce qui implique que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est remplie.
3 – Sur l’exposition au risque
Le tableau nº 57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens à l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau nº 57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée, étant également précisé que le tableau ne fixe pas de critères quantifiés d’amplitude ou de temps journalier pour que la condition soit satisfaite mais exige que ces travaux soient réalisés 'habituellement'.
En cas de contestation la condition d’exposition au risque doit être établie au regard d’éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié (2e Civ., 29 mai 2019, n°18-17.384)
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigné la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Ici, la CPAM rappelle les activités décrites par la salariée elle-même et estime que cette dernière effectue obligatoirement des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle précise, d’une part, que l’employeur reconnaît que la salariée effectue des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination dans la mesure où il précise que le travail de la salariée consiste à prendre une pièce en plastique en sortie de machine, à vérifier sa qualité et à la conditionner dans des containers ; d’autre part, qu’il reconnaît également que la cadence est entre 7 pièces par minutes et 129 paquets de pièces par minute et par poste.
La société répond que la procédure d’instruction n’a pas été menée de manière loyale puisque la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations de la salariée tandis qu’elle a mal interprété le questionnaire qui lui a été transmis, sans que la caisse n’ait recueilli des informations pertinentes ni daigné l’interroger, alors que ses réponses étaient inadaptées et ne portaient pas sur la maladie 57B. Elle estime qu’elle n’a pu apporter une réponse pertinente, que la procédure a par conséquent été viciée, ce qui doit conduire à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Dans le cadre de l’enquête, l’agent assermenté a auditionné la salariée qui a décrit son activité en ces termes :
'Contexte :
Je travaille pour la Ste [C], Sté de fabrication d’appareils de traitement du sang (hémodialyse). J’y occupe la fonction d’opératrice sur presse depuis le 29/10/2001 soit depuis 15 ans à la [6]. Je suis droitière, je mesure 1m60, je travaille à temps plein et de nuit (bS 09/2016 151h67).
Activité :
Je suis opératrice de presse sur l’atelier injection travail sur les embouts 100 et ultra série 7. C’est un travail à la chaîne, quotidien et polyvalent sur les postes de l’injection. A la [6] je tournais toutes les deux heures et je gérais en parallèle 4 postes de travail et 3 machines par poste.
Embouts 100 : les produits tombent, vérification d’aspect et conditionnement (gestes répétés des mains et des doigts).
Demi boîtiers : ils arrivent sur des tapis vérification d’aspect et conditionnement dans des bacs.
Coquilles : ils arrivent sur des tapis 2x2 vérification d’aspect et conditionnement dans des bacs et en sachets.
Pré empilement : les plaques arrivent sur un tapis, vérification d’aspect, empilement dans des casiers stockages en chariots.
Cadences : cadence fixée par la machine de production rythme très soutenu.
Sollicitation du coude :
Par le geste répétitif de va et vient du bras droit pour prendre du bras gauche pour le ramener vers nous et le contrôler et le poser dans les bacs x 6000 fois par jour'.
L’employeur indique quant à lui, dans le questionnaire intitulé 'questionnaire employeur, MP 57B : épicondylite coude gauche – et au travers duquel il ne pouvait donc raisonnablement se méprendre sur la maladie instruite – que la salariée occupait le poste d’opératrice à l’atelier d’injection en équipe de nuit depuis janvier 2015. Il précise que ' le travail consiste à prendre la pièce plastique en sortie machine, à vérifier sa qualité puis à la conditionner dans des containers. » Il précise que la cadence se situe entre « 7 pièces par minutes et 129 paquets de pièces par minutes et par poste'.
Il détaille, en substance, dans l’étude de poste, que :
— sur les quatre machines à pré-empilement, 'les filtres arrivent automatiquement en sortie de machine sur un convoyeur à gauche de la salariée. 36 à 48 filtres à positionner par container (suivant les modèles), 6 containers métalliques remplis en 2 heures (2 containers par machine). Temps moyen mesuré pour bien positionner un paquet de filtre dans le container : 5 secondes (travail délicat la pile fragile de feuilles de filtre doit être parfaitement positionnée dans le container sans être abîmée). 42 filtres (en moyenne) x 6 containers = 252 mouvements de 5 secondes avec les bras au-dessus du plan des épaules en 2 heures. Temps = 35 minutes les bras au-dessus de 90° en deux heures pour le positionnement des filtres. Les paquets de filtre pèsent entre 316 et 467 grammes chacun = 391,5 grammes en moyenne. 391,5 grammes x 252 paquets en 2h = 98,66 kg en 2 heures = 49,33 par heure.' ; 'tirer deux containers sur le chariot avec les bras au-dessus de 90° puis pousser le chariot jusqu’en sortie machine et pousser sur la table de travail ces deux containers.' ; '12 containers métalliques tirés ou poussés en 2h avec les bras au-dessous de 90° (3 secondes pour pousser ou pour tirer le container = 6 secondes x 12 containers = 72 secondes = 1minute 20. Temps mesuré des bras au-dessous de 90° : 35+ 1.20 minutes = 36.20 minutes en 2 heures pour le pré-empilement et les manipulations des containers métalliques',
— sur la machine coquilles U2000 (ultrasteriset), une 'récupération des boîtiers pour filtres à dialyse en sortie de machine dans container, vérification si défaut d’aspect et dépose dans container à gauche (872 coquilles couplées traitées par heure = 436 pièces prises manuellement, 7.3 prises par minutes). Pas de bras au-dessus des épaules',
— deux à quatre postes coquille N400, N500, N 200, N060, M150, 'vérification aspect des boîtiers pour filtres à dialyse en sortie de machine et mise en sac (240 coquilles traitées/heure, prise de 4 coquilles/minutes. Pas de travail les bras ni au-dessus de 60°, ni au-dessus des épaules observés',
— trois machines à embouts, 'pas de bras au-dessus de 60° à ce poste. Machine automatiques où toutes les heures un opérateur change des sacs de petite taille : aucune sollicitation particulière observée à ce jour »,
— sur les deux machines à joints : 'pas de bras au-dessus de 60° à ce poste. Aucune situation particulière à risque observée'.
— sur le poste plaque triangulaire : « pas de bras au-dessus de 60° à ce poste. Pas de torsion du dos. Opérateur pouvant travailler assis ou debout »,
— sur un poste raccord vissés (fonctionnant 1sem/2) : « pas de bras au-dessus de 60° à ce poste. Pas de torsion du buste observé ».
Les éléments recueillis au cours de l’enquête, notamment les déclarations de la salariée corroborées par le questionnaire et l’étude de poste fournie par l’employeur, établissent de manière objective que la salariée effectuait de manière habituelle, sur deux ou trois machines, de manière simultanée, des actions de préhension (elle prenait les pièces plastiques en sortie de machine, les vérifiait et les conditionnait dans des bacs ou containers, accomplissant ces gestes de manière répétitive et régulière à un rythme soutenu, la cadence se situant entre sept pièces par minute et cent ving-neuf paquets par minute par poste), ainsi que des mouvements d’extension et de rotation du poignet.
Il se déduit de tout ce qui précède qu’il ne peut être fait aucun grief à la caisse dans le cadre de l’enquête puisqu’elle a transmis à l’employeur un questionnaire adapté, les réponses qu’il a fournies ensuite relevant de sa seule erreur de compréhension de la maladie instruite. La procédure n’a donc pas été déloyale et les moyens soulevés par l’employeur seront écartés.
En outre, la caisse rapporte la preuve d’une exposition répétée et habituelle aux gestes limitativement énumérés par le tableau. Il y a donc lieu de retenir que la condition relative aux travaux est remplie.
L’ensemble des conditions du tableau 57B étant rempli, la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée sera déclarée opposable à la société, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 9 février 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 2 mars 2017, relative à une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail',
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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