Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02229 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK5P
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2025 à 17H50.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 20 juillet 1992 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 à 17h15 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2025 prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 9h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 à 16H15 par Monsieur [S] [W] ;
Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car cela fait plus de dix ans que je suis en France. J’ai été marié et j’ai des enfants. Je m’occupe de mes enfants. Le problème que j’ai c’est avec mon ex-femme. J’ai décidé de me séparer d’elle mais je m’occupe de mes enfants dont je suis proche. Ils souffrent de mon absence. Quand j’avais été libéré, j’étais assigné à résidence et je signais tous les jours. Je voyais mes enfants et je m’occupais d’eux. J’allais à l’école les accompagner et savoir comment ça va. Mais mon ex-femme a appelé la police. Ils m’ont mis le bracelet sur mon pied avec interdiction d’approcher mon ex-femme. Je veux juste travailler et m’occuper de mes enfants. Je pouvais les abandonner mais je veux être un père responsable. J’étais assigné à résidence avant mon incarcération. J’ai été condamné mais c’est mon ex-conjointe qui m’appelait je ne l’ai pas harcelé. Je veux une vie tranquille et m’occuper de mes enfants. Je ne suis pas un voyou, je ne comprends pas pourquoi on m’a mis le bracelet électronique. Je voulais sortir libre pas avoir le bracelet. Je suis prêt à donner une pension alimentaire. Quand je suis parti au Sénégal, je suis ensuite revenu en France. J’avais pas refusé d’embarquer en 2012. J’ai pas dit refuser de quitter le territoire français. J’ai un engagement familiale et ma vie privée avec mes enfants. Je suis d’accord pour partir mais je dois préparer mon départ, tout de même et dire à mes enfants où je serai. Je suis parti à l’école voir mes enfants et j’ai parlé au directeur de l’école. Je suis prêt à payer la cantine et je veux savoir ce dont ils ont besoin. Je tiens à mes enfants. Mon ex-femme veut que je me sépare de mes enfants. Elle, elle n’a jamais travaillé de sa vie.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception du moyen relatif à l’incompatibilité du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec la mesure de rétention, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir que la préfecture a omis de signer la requête en prolongation de sorte qu’elle n’avait pas un dossier complet et conforme lorsque le premier juge a été saisi en demande de prolongation. En outre il y a une insuffisance de motivation de la part de la préfecture qui n’a pas assez motivé sa décision par rapport à la situation familiale de monsieur. Il y a un jugement à venir en fin d’année, il s’agit d’une mise en état prévue le 19 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de divorce.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il ne conteste pas qu’une première requête n’était pas signée et un complément de requête a donc été transmis le 17 novembre 2025 à 8 heures 33 au tribunal judiciaire, soit dans le délai de 96 heures et avant l’audience. Cela a pu être débattu contradictoirement avec la contestation de l’arrêté . En ce qui concerne la délégation de signature le nom de l’agent signataire figure dans l’arrêté du 8 octobre 2025, mis à disposition au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice. La préfecture pour rendre sa décision de placement en rétention a bien pris en compte la situation familiale de l’intéressé qui s’était soustrait à quatre reprises à l’éloignement. Assigné à résidence, il avait refusé de signer et signifier son refus de retourner au pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir, qui peuvent être proposées en tout état de cause selon l’article 123 du même code, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse en application de l’article 124.
L’article 126 du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’appelant fait valoir que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en l’absence de signature de son auteur.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, alors qu’une première requête saisissant le magistrat du tribunal judiciaire de Nice a été communiquée le 16 novembre 2025 à 9 heures 50 et n’était pas signée le jour de l’audience il a été communiqué avant celle-ci un courriel contenant le même document tamponné et signé par [N] [E]. Ce courriel daté du 17 novembre 2025 à 8 heures 33 et transmis par [I] [F] a été joint au dossier du tribunal.
C’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a jugé que ce dernier envoi avait régularisé le premier document reçu dans le respect du principe du contradictoire.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir conformément à l’article 126 précité.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’intéressé invoque l’incompatibilité entre la mesure de rétention et l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale.
Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement
L’appelant soutient qu’il appartient à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Celui-ci est signé par Mme [C] [K], chef du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, habilitée à cet effet par l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, l’intéressée bénéficiant d’une délégation de signature lui permettant notamment de signer les décisions de placement en rétention.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Sur les moyens de légalités externe et interne tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration l’absence de motivation de sa décision au regard notamment de sa situation personnelle et familiale.
Toutefois contrairement aux assertions de l’intéressé la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont elle disposait lorsqu’elle l’a prise et il ne saurait dès lors soutenir sérieusement qu’elle serait stéréotypée.
Au surplus, s’agissant de sa situation familiale, l’arrêté contesté mentionne que 'l’intéressé déclare être en instance de divorce et père de 02 enfants ; que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens; qu’il ne démontre pas avoir les ressources nécessaires pour y contribuer; qu’il déclare être hébergé chez un tiers et ne démontre pas pouvoir les accueillir; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l’autorité parentale; que l’intéressé est connu judiciairement pour des faits de violences intra-familiales et ce parfois devant mineur ; qu’il s’est soustrait à une ordonnance de protection à l’encontre de son ex-femme ; qu’ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu’en outre, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et famille ; que compte-tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant'.
Si le préfet n’a pas mentionné le renvoi à l’audience de mise en état du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 décembre 2025, à supposer qu’il ait eu connaissance de cet élément procédural, il n’en a pas moins précisé que M. [W] déclarait être en instance de divorce.
Ces moyens répétitifs ne peuvent donc qu^trente rejetés au regard de la motivation idoine et détaillée de la décision critiquée.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’appelant fait grief au préfet ne n’avoir pas privilégié l’assignation à résidence plutôt que la mesure de rétention.
Cependant l’administration justifie parfaitement sa décision de le placer en rétention en indiquant :
'- qu’il a explicitement déclaré, dans son audition du 01/09/2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— qu’il s’est soustrait à des précédentes mesures prise les, 07/11/2012, 23/01/2014, 28/09/2020 (mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice -jugement 2004729 du 26/02/2021) et 07/04/2025 (mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice – jugement 2501920 du 11/04/2025) , notifiées les 07/11/2012, 23/01/2014, 28/09/2020 et 07/04/2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
— qu’il déclare être hébergé chez un tiers au [Adresse 1], adresse qui n’est justifiée par aucun élément probant; qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard de l’absence de garantie de représentation dont témoignent les éléments pris en compte par l’administration.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
La demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée notamment sur l’absence de garanties de représentation ne peut qu’être validée en raison du risque avéré de soustraction de l’appelant à la mesure d’éloignement, caractérisé par l’inexécution des précédentes mesures.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 19 novembre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [W]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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