Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 janvier 2024, N° F21/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00545
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL53
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 22 Janvier 2024 RG n° F21/00571
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. AEH CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2] / France
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [S] a été embauchée par la SARL AEH Consulting à compter du 4 novembre 2019 comme téléprospectrice à temps partiel (30H hebdomadaires). Le 1er juin 2020, elle a été promue responsable téléprospectrice à temps plein.
Placée en arrêt de travail à compter du 29 juin 2021, elle a été déclarée inapte à son poste le 22 octobre 2021 et licenciée, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Avant ce licenciement, elle avait saisi, le 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, un rappel pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris, des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL AEH Consulting à verser à Mme [S] 5 000€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires avec intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et capitalisation de ces intérêts, 1 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, à la SARL AEH Consulting, de remettre, à Mme [S], un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes au jugement et débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
Mme [S] a interjeté appel, la SARL AEH Consulting a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 3 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir le contrat de travail résilié, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SARL AEH Consulting condamnée à lui verser : 12 077,62€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’heures supplémentaires, 972,26€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’heures complémentaires, 4 579,98€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité pour repos non pris, 684,79€ de rappel d’indemnité de licenciement, 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 17 482,32€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 16 163,94€ pour travail dissimulé, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir ordonner la capitalisation des intérêts, à voir ordonner à la SARL AEH Consulting de lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une 'attestation Pôle Emploi'
Vu les dernières conclusions de la SARL AEH Consulting, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 août 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, subsidiairement, tendant à voir fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 961,66€, l’indemnité compensatrice de préavis à la même somme, à voir Mme [S] déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [S] déboutée de ces demandes et condamnée à lui verser, au total, 6 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le travail dissimulé
Mme [S] fonde sa demande sur l’exécution d’heures de travail alors qu’elle avait été placée en activité partielle.
Selon ses bulletins de paie, elle a été placée en activité partielle du 17 au 31 mars, tout le mois d’avril (hormis 4H), et du 1er au 10 mai 2020.
Dans le tableau établi au soutien des demande d’heures supplémentaires et complémentaires, elle mentionne avoir travaillé, pendant cette période, entre 36H10 et 43H45, au-delà, donc, de son temps de travail contractuel de 30H hebdomadaires
Mme [M], collègue, atteste avoir, elle-même, travaillé, à la demande du gérant, à compter du 21 avril et précise que Mme [S] a travaillé, quant à elle, dès le début du confinement.
Mme [S] verse également aux débats 69 fiches de diagnostic énergétique portant des dates de rendez-vous pendant la période litigieuse. 68 d’entre elles ne mentionnent rien d’autre que l’en-tête (comportant divers renseignements sur le client et la date de rendez-vous) sans mention des résultats du contrôle. Il n’est donc pas établi que le commercial se soit effectivement rendu à ce rendez-vous. Il n’est certes pas non plus avéré, comme le souligne la SARL AEH Consulting, que ces rendez-vous pris par Mme [S] (dont les initiales figurent sur la fiche) résultent nécessairement d’une prospection effectuée pendant la période litigieuse puisque la date de prise de rendez-vous n’est pas mentionnée. Il reste néanmoins peu vraisemblable que ces rendez-vous prévus entre le 23 avril et le 7 mai 2020 aient été pris avant le 17 mars 2020, la SARL AEH Consulting n’établissant pas qu’elle fixait ses rendez-vous avec un tel délai.
Elle produit également de nombreux SMS. La plupart ne porte pas de dates, d’autres mentionnent un jour et une date qui établissent qu’ils ont été émis en 2021. En revanche, trois d’entre eux peuvent être retenus. Le 17 mars 2020, une collègue, Mme [M] semble-t-il, l’a contactée. Elle lui a répondu qu’elles ne seraient que toutes les deux le lendemain, '[V]' étant en chômage partiel et '[P] arrêté'. Le 20 avril 2020, elle lui a répondu qu’elles seraient toutes les deux le lendemain et qu’elles mangeraient ensemble. Le 29 avril 2021, un certain '[Y]' a envoyé à Mme [S] un nom et un numéro de téléphone. Elle lui a répondu qu’elle l’informerait dès qu’elle obtiendrait un rdv et lui a dit qu’elle l’appellerait le lendemain.
La SARL AEH Consulting ne produit, quant à elle, aucune attestation ou élément contraire.
Les éléments produits établissent suffisamment que Mme [S] a travaillé pendant la période litigieuse au-delà des 4H mentionnées en avril 2020 sans que ces heures ne soient mentionnées sur les bulletins de paie, au su de l’employeur qui a néanmoins choisi de la déclarer faussement en activité partielle, ce qui établit sa volonté de dissimulation du travail accompli par Mme [S]. Elle est dès lors fondée à obtenir une indemnité à ce titre. La somme réclamée, au demeurant inférieure à six mois de salaire (tel que résultant de la moyenne des salaires figurant sur l’attestation Pôle Emploi), n’est pas contestée subsidiairement par la SARL AEH Consulting et sera donc retenue.
1-2) Sur les heures complémentaires et supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [S] produit un tableau mentionnant, jour par jour, ses horaires de travail. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SARL AEH Consulting d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
' La SARL AEH Consulting fait valoir que ce tableau n’est pas corroboré par l’agenda que Mme [S] produit.
Cet agenda mentionne toutefois, pour chaque jour, les horaires de début et de fin de travail. La SARL AEH Consulting ne relève aucune discordance entre ces mentions et les horaires figurant dans le tableau. Le fait que certaines semaines, aucune tâche ne soit mentionnée ne permet pas d’en déduire, comme le prétend la SARL AEH Consulting, qu’aucun travail n’aurait alors été accompli.
' La SARL AEH Consulting produit les attestations de trois salariés -dont le directeur- qui indiquent être allés chercher Mme [S] chez elle pour lui épargner les transports en commun. Elle en déduit que si Mme [S] arrivait tôt au travail c’était à raison de ce co-voiturage, qu’elle était présente dans les locaux mais qu’elle ne travaillait pas pour autant.
Deux de ces salariés ne précisent pas leur heure d’arrivée au travail, le troisième, le directeur, indique qu’ils arrivaient vers 7H30ou 8H. Aucun, en toute hypothèse, n’indique que Mme [S] restait inactive à son arrivée et attendait 9H30 pour se mettre au travail.
Ces attestations ne permettent donc pas de contredire l’heure de début de journée mentionnée par Mme [S].
' La SARL AEH Consulting fait enfin valoir que la charge de travail et les tâches confiées à Mme [S] ne justifiaient pas l’exécution d’heures supplémentaires.
Cette appréciation subjective et que n’étaye aucun élément ne contredit pas utilement les heures que Mme [S] prétend avoir exécutées.
En conséquence, les heures décomptées par Mme [S] seront retenues. La SARL AEH Consulting sera condamnée à verser le rappel de salaire calculé sur cette base par Mme [S], rappel dont elle ne conteste pas le montant, même subsidiairement.
1-3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Contrairement à ce qu’indique la SARL AEH Consulting, Mme [S] a, dans sa pièce 13-1, expliqué le montant de l’indemnité qu’elle réclame à raison du défaut d’information sur les repos obligatoires.
La SARL AEH Consulting ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires retenues, le contingent appliqué (130H), le calcul effectué, la somme réclamée sera donc retenue. S’agissant d’une indemnité, une somme unique (5 037,98€) sera allouée incluant 50% du salaire afférent aux heures dépassant le contingent et les congés payés afférents.
1-4) Sur le harcèlement moral
Mme [S] soutient que le gérant, M. [K], était souvent sujet à des accès de colère injustifiés, proférait alors des menaces verbales et physiques à son encontre et à l’encontre de collègues et que le 29 juin 2021 il l’a insultée et lui a intimé l’ordre de 'dégager’ de l’entreprise, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail et finalement son inaptitude.
Ces faits sont contestés par la SARL AEH Consulting.
Il appartient à Mme [S] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [S] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL AEH Consulting quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL AEH Consulting de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] produit l’attestation de M. [T], couvreur-zingueur. Celui-ci écrit que bien que peu présent dans les bureaux il a constaté des 'sautes d’humeur’ du gérant 'occasionnant certaines gênes au sein du personnel’ et 'certaines intentions malveillantes de la part de M. [X] [L] à l’égard de [Q] [O]'.
Elle produit également un extrait de son dossier auprès de la médecine du travail. Le médecin indique l’avoir vue le 12 juillet 2021, il fait état de divers propos que Mme [S] lui a dit avoir subis et note qu’elle se plaint de mal dormir depuis janvier 2021, lui dit pleurer, être triste, être renfermée. Il a noté un eczéma depuis juin 2021, des gastralgies.
L’unique attestation produite vague et non circonstanciée et les éléments médicaux qui font surtout état des doléances de Mme [S] ne laissent pas supposer, même pris en leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Le dispositif ambigu de ses conclusions ne permet pas de savoir si Mme [S] se contente de demander une résiliation de son contrat de travail produisant, au principal, les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ou si elle demande également de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
' Mme [S] fonde sa demande de résiliation sur un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail exclusivement constitués par les manquements analysés ci-dessus au titre du harcèlement moral.
Aucun manquement n’ayant été matériellement établi, ni le harcèlement moral ni l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont constitués.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail.
' A supposer que Mme [S] demande également à voir dire son licenciement prononcé pour inaptitude nul ou sans cause réelle et sérieuse, elle s’avère ne présenter aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en sera donc déboutée.
' Mme [S] réclame un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le rappel d’heures supplémentaires majore l’assiette sur laquelle se calcule cette indemnité. En retenant la base utilisée dans le calcul (non contesté) figurant en pièce 21, une ancienneté de 19 mois (compte tenu de la déduction de la période de suspension du contrat de travail) et une indemnité conventionnelle de 3% par année d’ancienneté, la somme due est de 2 162,06€. Mme [S] a perçu 2 046,23€. Le rappel est donc de 115,83€.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de réception par la SARL AEH Consulting de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SARL AEH Consulting devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL AEH Consulting sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes : de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de résiliation du contrat de travail, tendant à voir dire le licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SARL AEH Consulting à verser à Mme [S] :
— 12 077,62€ bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 1 207,76€ bruts au titre des congés payés afférents
— 972,26€ bruts de rappel d’heures complémentaires outre 97, 23€ bruts au titre des congés payés afférents
— 5 037,98€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 16 163,94€ d’indemnité pour travail dissimulé
— 115,83€ de rappel d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021
— Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que la SARL AEH Consulting devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
— Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL AEH Consulting à verser à Mme [S] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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