Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 22/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2022, N° F19/03171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/03171
APPELANTE
Société [8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252
INTIMEE
Madame [R] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La Société [8] a pour activité principale la distribution de maroquinerie, de chaussures et de vêtements, fabriqués par sa maison mère, en Italie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, Mme [R] [S] [O] a été engagée par la Société [9], filiale du groupe italien [11] en qualité de vendeuse, catégorie employé C, occupant un poste de vendeuse sur le corner Homme au sein du magasin Le Bon Marché.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 858,77 euros.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Le 12 décembre 2016, la société a adressé un avertissement à Mme [S] [O], essentiellement en raison de retards répétés.
Mme [S] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2017 consécutivement à un accident du travail.
Le 16 avril 2019, Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de voir notamment constater le caractère injustifié de l’avertissement du 12 décembre 2016 et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la Société [8] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le conseil de prud’hommes de Paris s’est retrouvé en partage de voix le 03 septembre 2020.
Par un avis en date du 15 décembre 2020, suite à sa visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [S] [O] inapte à son poste.
Le 02 février 2021, Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant.
Le 16 février 2021, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d’une part, et Mme [R] [S] [O] d’autre part, au 16 février 2021,
— dit que la résiliation judiciaire produisait l’effet d’un licenciement nul,
— condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de :
3 717,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019
27 881,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que la société [8] devra remettre à Mme [R] [S] [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme [10] conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamné la société [8] à payer à Mme [R] [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la Société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage;
— dit que copie du présent jugement sera transmis au [10], conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juin 2023, la Société [8] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 avril 2022,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [R] [S] [O] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 avril 2022 en ce qu’il a alloué à Mme [R] [S] [O] la somme de 37 175,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul sans motivation et condamner la société [8] à maximum 11 152,62 euros (6 mois de salaires) conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail de ce chef,
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] [S] [O] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [R] [S] [O] de sa demande concernant l’imputabilité de la rupture à la société [7],
— condamner Mme [R] [S] [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [S] [O] aux entiers dépens.
En premier lieu, la société [8] reproche au premier juge d’avoir omis de statuer sur la prescription de l’action en contestation de l’avertissement adressé le 12 décembre 2014 à Mme [S] [O], ayant engagée son action plus de deux ans après, le 16 avril 2019.
Sur le fond, elle estime apporter la preuve des manquements légitimement reprochés à la salariée.
La société [8] conteste ensuite l’existence de tout harcèlement moral tel que dénoncé par Mme [S] [O]. Elle expose avoir immédiatement organisé une réunion extraordinaire du [6] dès que les faits de harcèlement lui ont été dénoncés afin d’organiser une commission d’enquête dont les conclusions retiennent que pour une majorité des membres du [6] il n’y a pas d’élément caractérisant le harcèlement moral.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 septembre 2022, Mme [S] [O] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [S] [O] a été victime d’agissement de harcèlement moral,
2) confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le caractère injustifié de l’avertissement notifié à Mme [S] [O] le 12 décembre 2016,
3) confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [O] aux torts de la société [8],
4) confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser une indemnité pour licenciement nul mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
5) confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3 717,54 euros,
Congés payés afférents : 371,75 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
6) infirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
7) A titre principal, condamner la société [8] à lui verser la somme de 37 175,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
8) A titre subsidiaire, condamner la société [8] à lui verser la somme de 18 587,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9) A titre infiniment subsidiaire, prononcer l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à la société [8] et condamner la société [8] à lui verser la somme de 18 587,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10) En tout état de cause, condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
11) condamner la société [8] à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
12) débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [S] [O] conteste la réalité des griefs retenus à son encontre pour motiver l’avertissement qui lui a été adressé le 12 décembre 2016. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point. Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, dont la dénonciation à l’employeur n’on pas conduit celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger mentale, Mme [S] [O] sollicite la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur qui a dès lors manqué à son obligation de sécurité de ses salariés.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la contestation de l’avertissement du 12 décembre 2016
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce délai s’applique aux actions en nullité des sanctions disciplinaires.
La société [8] verse au dossier la copie du courrier, daté du 12 décembre 2016, par lequel elle a notifié un avertissement disciplinaire à Mme [S] [O].
Elle soutient que Mme [S] [O] n’a pas valablement contesté cette décision dans le délai de deux ans de la prescription, n’ayant saisi le conseil de prud’hommes à ce sujet que le 16 avril 2019. Elle indique par ailleurs que la prescription a été soulevée devant le conseil de prud’hommes qui a omis de statuer sur ce point.
Mme [S] [O] répond à ce moyen en rappelant à toute fins utiles qu’elle a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2017 et en arrêt de travail jusqu’en décembre 2020.
Dans ses écritures, elle reconnaît que l’avertissement litigieux lui a bien été notifié le 12 décembre 2016 et indique avoir saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 avril 2019.
A la lecture du jugement dont appel, il apparaît que la société [8] a bien demandé à la juridiction que Mme [S] [O] soit déboutée de sa demande en annulation de l’avertissement en raison de la prescription acquise depuis le 12 décembre 2018. Le conseil ne s’est pas prononcé sur ce point.
La cour constate qu’il s’agit là d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
Mme [S] [O] n’ayant pas saisi la juridiction avant la fin du délai de deux ans et en l’absence de fait interruptif de la prescription, l’arrêt de travail pour maladie ou accident n’en n’étant pas un, il y a lieu de la débouter de cette demande prescrite.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré l’avertissement litigieux injustifié.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge doit fixer la date de ses effets à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, Mme [S] [O] soutient que l’employeur a commis les manquements graves en ce qu’elle a été soumise à des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N] [V], faits qu’elle indique avoir dénoncé à son employeur le 06 juin 2017 sans que ce dernier agisse pour les faire cesser.
La société [8] répond qu’elle immédiatement réagi après avoir reçu la dénonciation de faits de harcèlement moral par Mme [S] [O] en procédant à la convocation d’une réunion extraordinaire du [6] afin d’organiser la mise en place d’une commission d’enquête dont les conclusions ont permis au [6] de rendre le 27 juillet 2017, l’avis suivant : 'Pour la majorité des membres du [6], il n’y a pas, à ce stade, d’éléments caractérisant le harcèlement moral.'
Elle ajoute qu’informée de la situation dénoncée et des éléments de l’enquête, l’inspection du travail n’a pas donné suite au signalement.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Pour établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre Mme [S] [O] évoque des faits relatés dans les pièces qu’elle verse aux débats :
— le témoignage de Mme [D] [K] qui explique avoir constaté à plusieurs reprises une attitude de dénigrement de la part de M. [V] à l’encontre de ses collaborateurs et notamment Mme [S] [O], l’avoir vu déchirer un courrier destiné à Mme [S] [O] et avoir eu au moins deux vives altercations avec cette dernière,
— le témoignage de Mme [M] [G] qui écrit avoir constaté que M. [V] traitait différemment Mme [S] [O] de ses autres collègues, une altercation entre eux ayant provoqué un malaise obligeant Mme [S] [O] à se rendre à l’infirmerie le 18 mai 2017,
— le témoignage de M. [I] [Z] indiquant avoir perçu la différence d’attitude de M. [V] à l’égard de Mme [S] [O], lui apportant moins de considération qu’à ses collègues,
— le témoignage de M. [L] [Y] qui expose avoir été lui-même victime de harcèlement de la part de M. [V] (surveillance suspicieuse, non prise en compte des soucis de santé),
— le témoignage de M. [U] [C], de Mme [A] [E] qui évoquent également avoir été victimes du harcèlement de la part du même supérieur hiérarchique que Mme [S] [O],
— un courrier de la déléguée syndicale [5] de l’entreprise du 24 juin 2017, Mme [W], à la représentante légale de la société, Mme [J], pour l’informer de la dégradation importante des conditions de travail de Mme [S] [O] en raison des agissements verbaux, gestuels et psychologiques de son responsable qui l’ont amené à être en arrêt de travail,
— le témoignage de Mme [F] [W] qui dit avoir informé la direction des ressources humaines de l’entreprise des alertes qu’elle a reçu de plusieurs personnels travaillant sur le corner du Bon Marché au sujet du comportement irrespectueux de M. [V] à leur égard.
Ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes après l’analyse des mêmes éléments, les faits allégués sont établis.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [O] a été en arrêt de travail consécutivement à son altercation avec M. [V] le 18 mai 2017 jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude à travailler médicalement constatée le 15 décembre 2020, ces éléments attestant de ses problèmes de santé et de l’impossibilité de poursuivre le relation de travail.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par l’appelante, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence l’existence d’un harcèlement ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse la société [8] souligne que la plupart des personnes qui ont rédigé des attestations pour Mme [S] [O] n’a pas répondu à l’invitation de venir témoigner devant la commission d’enquête du [6].
Elle critique la valeur probante des attestations produites par la salariée car :
— elles ne répondent pas à l’ensemble des critères de l’article 202 du code de procédure civile,
— elles relatent des propos qui ne concernent pas directement Mme [S] [O],
— elles émanent de personnes qui reprennent les propos de cette dernière,
— aucune personne ne s’identifie avec une précision suffisante pour prouver qu’elles ont pu être témoin des faits relatés.
Elle en conclut qu’au delà du fait que ces attestations doivent être écartées des débats du fait de leur irrecevabilité de forme, les affirmations à l’encontre de M. [V] ne sont pas crédibles et résultent de manoeuvres pour tromper la commission d’enquête et/ou la cour d’appel. Elle rappelle par ailleurs que les faits dénoncés ont été pris au sérieux ayant provoqué l’organisation d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les griefs mentionnés par Mme [S] [O].
Tutefois, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que les agissements reprochés sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ne produit en effet aucune attestation contredisant les faits rapportés par la salariée et les témoins qu’elle cite.
Au contraire, en produisant copie du courrier de mise en garde qu’elle a adressé le 31 juillet 2017 à M. [V], la société [8] met en évidence que l’attitude du supérieur hiérarchique de la salariée était nécessairement génératrice de harcèlement moral :
'A la lumière de ces investigations, il est résulté de l’avis du [6] en date du 27 juillet 2017, que le harcèlement moral dénoncé n’est pas caractérisé. Cependant, il convient de constater l’existence d’un réel malaise ainsi que d’une incompatibilité de caractère entre vous et Mme [S] [O], entraînant de votre part des attitudes autoritaires voire agressives à son égard lorsque celle-ci vous tient tête. (…)
Par conséquent, vous comprendrez que nous ne pouvons laisser persévérer ce type de comportement. Nous vous demandons donc instamment de modifier votre attitude et souhaitons ne pas avoir à rencontrer à nouveau ce type de difficulté de votre part.
La gravité des faits que nous vous reprochons nous contraint à vous notifier, par la présente, une mise en garde écrite.'
En outre, la société [8] reconnaît implicitement que Mme [S] [O] a bien été exposée à des actes de harcèlement moral en ce qu’elle indique dans ses conclusions que la situation de harcèlement a cessé à partir du moment où M. [V] a démissionné de son poste le 10 juin 2019 et avait quitté, au mois de février 2018, le point de vente où travaillait Mme [S] [O], éléments que cette dernière ne pouvait connaître étant absente de l’entreprise depuis le 18 mai 2017, en raison de son arrêt de travail ininterrompu et donc toujours absente au moment de la saisine du conseil de prud’hommes le 16 avril 2019 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé.
Ces manquements, au regard de leur caractère de gravité, suffisent ainsi à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit, conformément à la demande, les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera dès lors confirmé.
— Sur les suites de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [S] [O] réclame à ce titre la somme de 31 175,40 euros, soit vingt mois de salaire.
La société [8] estime que le montant de cette indemnité doit être limité à l’équivalent de six mois de salaire tel que prévu par l’article L. 1235-3-1.
Or, au regard de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’elle a été déclarée inapte à tout emploi, la cour constate que les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul à la somme de 27 881,55 euros, équivalente à quinze mois de salaire, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Sur la remise des documents sociaux :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement est confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, le 16 février 2021, dans la limite de six mois.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante en appel, la société [7] sera tenue aux dépens d’appel et au paiement à Mme [R] [S] [O] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement (RG n°F19/0317) prononcé le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré injustifié l’avertissement disciplinaire du 12 décembre 2016;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande de Mme [R] [S] [O] en annulation de l’avertissement disciplinaire du 12 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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