Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 août 2025, N° 25/02417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°467, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00467 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02417
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[U] [O]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au C.H. [2]
Informé le 20 août 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 20 août 2025 à 12h19, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 août 2025 à 12h22 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. [2]
Informé le 20 août 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 20 août 2025 à 12h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 août 2025 à 14h24 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, au Centre hospitalier [2] à [Localité 3] (91) depuis le 27 décembre 2023.
Un programme de soins a été mis en place à compter du 2 août 2024, puis Mme [O] a été à nouveau admise en hospitalisation complète à compter du 14 août 2025.
Elle a été placée en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter du 17 août 2025 à 00 heures 09.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 4] rendue le 19 août 2025 à 16 heures 30.
Par courriel du 20 août 2025 à 11 heures 09, le conseil de Mme [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la mesure, aux motifs':
— du délai de saisine du magistrat du siège';
— d’une requête signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée alors que le directeur de l’établissement hospitalier est seul compétent pour saisir le juge';
— d’une motivation insuffisante de la requête';
— d’une information insuffisante du patient sur le renouvellement de la mesure d’isolement;
— de l’absence de qualité requise des signataires des certificats médicaux';
— de l’absence de communication de la totalité des décisions de prolongation de la mesure';
— du défaut de caractérisation par les derniers certificats médicaux d’un dommage immédiat ou imminent, tant pour le patient que pour autrui.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 20 août 2025 à 14 heures 24, concluent à la confirmation de la première décision, qui a déjà répondu précisément aux irrégularités reprises en cause d’appel par le conseil de l’appelante, en les écartant.
La patiente n’a pas formulé de demande d’audition pour la procédure d’appel.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
Sur la procédure':
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le délai de saisine du magistrat du siège':
Selon l’article L 3222-5-1 du CSP, le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Il est justifié par les pièces du dossier, et notamment par la décision initiale de mise en isolement, que Mme [O] a été placée en mesure d’isolement à compter du 17 août 2025 à 00 h 09, et non à compter du 14 août 2025 à 1 h 08.
Dès lors, le directeur de l’établissement a bien saisi le magistrat du siège compétent, le 19 août 2025, avant la 72e heure de la mesure.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la qualité du signataire de la saisine du premier juge':
Conformément aux dispositions des articles L.3222-5-1, R. 3211-33-1 et R.3211-10 du Code de la santé publique, la requête doit émaner du directeur de l’établissement de santé. En cas de contestation de la qualité du signataire de la requête pour saisir le premier juge, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, ce contrôle doit être pleinement effectué en recherchant si la délégation de signature prévoyait de manière spécifique la possibilité de saisir le juge (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764, 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.691). Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge tendant à la poursuite de la mesure d’isolement constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307, publié ; 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
En l’espèce, la saisine du premier juge a été signée par Mme [I] [K], responsable des admissions et des relations avec les usagers.
Celle-ci bénéficie d’une délégation de signature du directeur d’établissement [V] [L], datée du 1er février 2025, dont la publication autorisait l’absence de communication avec la requête en sorte que cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur la motivation de la requête':
Selon l’article L 3222-5-1 du CSP, le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l’espèce, la requête se réfère expressément à la dernière décision médicale du 18 août 2025, laquelle fait notamment état d’un comportement inadapté avec risque élevé d’hétéro-agressivité.
La requête précise que les troubles mentaux de la patiente et son état actuel imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’isolement.
Dès lors, par ces indications, la requête satisfait suffisamment aux conditions de motivation telles que les prévoit l’article L 3222-5-1 du CSP susvisé. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’information du patient sur le renouvellement de la mesure d’isolement':
Selon le II de l’article L 3222-5-1 susvisé,'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Par ailleurs, il résulte du II de l’article L 3211-33-1 du même code que le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Toutefois, les dispositions de la loi imposent de retenir que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l’état de santé de l’intéressé.
En l’espèce, le conseil de Mme [O] déclare qu’aucun élément permettant d’apprécier la délivrance de l’information du renouvellement de la mesure d’isolement à’Mme [O] ou à ses proches n’est communiqué.
Cependant, est versé au dossier le formulaire d’information relatif à la prolongation de la mesure d’isolement, présenté à la patiente le 19 août 2025. Il y est toutefois précisé que celle-ci n’est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite de la procédure de prolongation de la mesure, cette mention étant signée par un personnel soignant.
Il y a lieu d’observer qu’une procédure similaire a été adoptée la veille pour l’accusé réception de la notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète, la patiente étant dans l’incapacité de signer l’accusé réception.
Dès lors, l’impossibilité de délivrer les informations à la patiente compte tenu de son état de santé ne peut en l’espèce être assimilée à une absence de démarches d’information par le médecin et l’établissement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les qualités des signataires des certificats médicaux':
Il n’est pas contesté que les décisions de mise en isolement et de prolongation de la mise en isolement doivent être prises par des médecins psychiatres.
En l’espèce, Ia décision initiale a été prise par le Dr [N], puis les décisions de prolongation par les Drs [G], [J] [A] et [T].
En particulier, les décisions de prolongation des 17, 18 et 19 août comportent bien l’indication des médecins signataires, et les mentions supplémentaires «'Médecin de garde'» et «'stagiaire associé'» ne remettent pas en cause la qualité de docteur en médecine et «'praticiens de l’Etablissement public de santé [2]'» de chacun des signataires.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la communication de la totalité des décisions de prolongation de la mesure':
L’appelante considère que toutes les décisions de prolongation de la mesure d’isolement depuis le 14 août 2025 ne sont pas communiquées et que le contrôle des prolongations ne peut être exercé.
Il convient tout d’abord de constater que la mention d’une «'prescription initiale'» au 14 août 2025 à 01 h 08 ne concerne pas le placement en mesure d’isolement, mais la réintégration de la patiente en hospitalisation complète. En conséquence, aucune décision de prolongation n’existe antérieurement au 17 août 2025.
Par ailleurs, il résulte du 2e alinéa du I de l’article L 3222-5-1 susvisé que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, les pièces produites permettent de constater que la mesure d’isolement prise le 17 août 2025 à 00 h 09 a fait l’objet de prolongations les 17 août à 9 h 58 et à 23 h 15, puis le 18 août à 11 h 00 et à 23 h et le 19 août à 10 h 48.
En conséquence, il est fait état d’au moins deux évaluations par 24 heures.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond':
Sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement':
Selon l’article L 3222-5-1 susvisé, il ne peut être procédé à une mesure d’isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, le médecin ayant pris la décision initiale précise notamment que la patiente demeurait désorganisée sur le plan psychique, avec persistance de l’hétéro-agressivité et l’imprévisibilité de son comportement avec risque de mise en danger.
Ces éléments caractérisent bien, par leur gravité, non pas «'l’existence d’un dommage immédiat ou imminent'» comme l’indique la déclaration d’appel, mais des constatations nécessitant de «'prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui'».
Dès lors, la mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au regard du texte susvisé.
Le moyen sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 20 AOUT 2025 à 17h50.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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