Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/15258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 65
N° RG 21/15258 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJYJ
S.A.R.L. GLICE FRANCE
C/
Association JUST [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01486.
APPELANTE
S.A.R.L. GLICE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE
Association JUST [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2019, l’association Just [Localité 3] a accepté un devis d’un montant de 24 210 euros, établi par la Sarl Glice France, qui portait sur la location d’une patinoire de 200m² et qui comprenait la mise à disposition de tout le matériel et accessoires nécessaires à sa mise en place et utilisation.
La Sarl Glice France a procédé au montage de la patinoire le 11 décembre 2019.
Par courriel et par lettre recommandée du 16 décembre 2019, l’association Just [Localité 3] a alerté la Sarl Glice France sur des anomalies constatées lors de l’utilisation de la patinoire en raison d’un risque de glissades important, ainsi que des désordres matériels. Elle a informé la prestataire qu’un commissaire de justice constatait ces difficultés et qu’un expert allait se déplacer le lendemain. Elle a également indiqué résoudre immédiatement le contrat et la mettait en demeure de venir récupérer l’ensemble du matériel sous 24 heures.
Le 17 décembre 2019, l’association Juste [Localité 3] a fait intervenir la société Diversis qui a conclu, par un rapport de contrôle technique, à la dangerosité de l’installation.
Par courriel du même jour, l’association Just [Localité 3] a indiqué qu’en l’absence de réponse de la Sarl Glice, elle procéderait au démontage de la patinoire à ses frais.
Par courrier du 24 décembre 2019, la Sarl Glice France a mis en demeure l’association Just [Localité 3] de lui régler la somme de 24 210 euros, en invoquant une rupture abusive du contrat.
En l’absence de réponse de l’association Just Sanary, par acte d’huissier du 10 mars 2020, la Sarl Glice France l’a faite assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de constatation du caractère abusif de la rupture du contrat et d’indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2021, cette juridiction a :
— débouté l’association Just [Localité 3] de sa demande de nullité du devis du 27 septembre 2019,
— débouté la Sarl Glice France de ses demandes,
— dit que la Sarl Glice France n’a pas respecté son obligation de fournir des installations dont la sécurité était garantie,
— dit que l’association Just [Localité 3] est fondée à soulever l’exception d’inexécution,
— dit que la Sarl Glice France a méconnu son obligation de sécurité et n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— condamné reconventionnellement la Sarl Glice France à payer à l’association Just [Localité 3] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné la Sarl Glice France au paiement de 1 500 euros à l’association Just [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal n’a pas retenu le dol invoqué par l’association Just [Localité 3], considérant que même si l’apparence des produits proposés par la société demanderesse était différente de la société Glice, leader sur le marché, aucune pièce destinée à attester de l’usurpation de la qualité de la société n’était produite.
Il a en revanche considéré que l’installation livrée n’était pas conforme aux règles de sécurité en ce qu’elle contenait des marches isolées, lesquelles sont interdites, et que l’association Just [Localité 3], était fondée à soulever une exception d’inexécution et à refuser de régler les sommes prévues au devis.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la défenderesse, le tribunal a considéré qu’elle s’était engagée auprès de sa cocontractante sans mesurer la qualité des prestations fournies, limitant toutefois le quantum de la somme faute de justificatifs du préjudice allégué.
Par déclaration transmise au greffe le 27 octobre 2021, la Sarl Glice France a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a débouté l’association Just [Localité 3] de sa demande de nullité du devis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 7 juin 2024 au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1224 et suivants et 1231-1 du Code civil, la Sarl Glice France, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’association Just [Localité 3] de sa demande de nullité du devis du 27 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
— juger que l’intimée a rompu abusivement le contrat les liant,
— la condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi,
— la condamner à lui verser la somme de 24 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Glice France fait valoir que :
— la société intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement été victime de man’uvres dolosives, elle rappelle que le courriel produit à l’appui de sa prétention se situe largement après l’acceptation du devis et ne peut constituer un dol, qui s’analyse en un vice du consentement antérieur ou concomitant à la conclusion du contrat. Elle souligne qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une utilisation frauduleuse du nom commercial de la société Glice et retient, que cette demande n’est actuellement pas reprise dans le dispositif des conclusions de la partie intimée et en déduit que cette demande est abandonnée.
— sur la rupture abusive du contrat, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une inexécution grave et définitive qui lui est imputable et n’a disposé d’aucune faculté de résiliation unilatérale. Elle argue que l’association intimée a rompu le contrat sans réaliser de constatation contradictoire et invoque sa mauvaise foi, au motif :
*qu’il lui a appartenu de lui laisser un délai raisonnable pour intervenir afin de résoudre les difficultés dont elle se prévalait et ne pouvait invoquer sa passivité,
*que l’association intimée n’a pas respecté les préconisations de la mairie qui ne demandait qu’une fermeture temporaire de l’établissement le 17 décembre 2019,
*qu’elle conteste la date de démontage de la patinoire qui est intervenue dans la soirée du 17 décembre 2019 et soutient que ce n’est pas la mairie qui y a procédé mais bien l’intimée, à ses propres frais.
— sur la réparation de son préjudice, l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles et rompait abusivement le contrat, puis publiait un message sur le réseau social Facebook qui remettait en cause ses qualités professionnelles et constituait un préjudice moral.
— l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue et aucune faute ne peut lui être reprochée car elle n’a pas eu la possibilité de constater et réparer les désordres invoqués.
Par conclusions transmises le 25 avril 2022 au visa des articles 1137 et suivants et 1217 du Code, l’association Just [Localité 3], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’association Just [Localité 3] réplique que :
— elle a été victime de man’uvres dolosives, car il existe une confusion entre la société Glice et la société appelante qui reprend le même site internet ainsi que les mêmes graphismes sur leurs documents contractuels. Elle estime avoir été trompée et qu’elle n’aurait pas contracté avec elle le cas échéant,
— la patinoire a été affectée par plusieurs désordres qui rendaient son utilisation dangereuse et sa piste inexploitable en raison d’un sol trop glissant et que ces éléments étaient corroborés par un constat de commissaire de justice, ainsi qu’un rapport de contrôle technique réalisé le 17 décembre 2019 par la société Diversis,
— son courriel et sa lettre sont restés sans réponses et établissent la passivité de l’appelante, qui l’a contrainte à prendre des mesures d’urgence,
— c’est effectivement la mairie qui a procédé au démontage de la patinoire le 18 décembre 2019, comme en attestait le courrier en date du lendemain,
— c’est la société appelante qui a manqué à son obligation contractuelle de livraison d’une installation qui respectait les règles de sécurité et lui causait un lourd préjudice en privant le public d’une animation très attendue chaque année ainsi que les recettes en lien avec cette activité.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité du devis émis par la société Glice France, faute pour l’association Just'[Localité 3] d’avoir formé appel incident dans le dispositif de ses écritures.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le cocontractant de l’excipiens peut saisir le juge pour faire constater que l’exception d’inexécution a été opposée à tort, les conditions n’en étant pas réunies; il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
A cette fin, l’association, qui invoque des désordres rendant impossible et dangereux l’usage de la patinoire, produit le courriel adressé par la présidente Mme [S], envoyé le 16 décembre 2019 à 18h09, à la société Glice France, y relevant diverses problématiques rencontrées dans l’utilisation de la patinoire, doublé d’un courrier recommandé.
Il ressort de cet écrit, non contesté sur ce point, que les parties se sont vues le 14 décembre à la demande de l’association ayant relevé que des branchements non étanches étaient remplis d’eau du fait de la pluie tombée la nuit précédente.
A cette occasion, le représentant de la société Glice France a effectivement repris l’installation électrique de la patinoire.
Plusieurs autres griefs sont développés dans ce courriel, tenant à la protection installée le long de la patinoire, ainsi qu’aux totems supportant les spots d’éclairage, à la qualité de la surface de patinage, à la détérioration du matériel (notamment des patins).
Il y apparaît par ailleurs qu’une panne électrique survenue ce même samedi 14 octobre en fin de journée a également nécessité l’intervention d’un salarié de la société Glice France le lendemain.
La présidente de l’association conclut son courriel en indiquant que la patinoire a été fermée compte tenu des dangers constatés.
L’intimée produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 décembre 2019 à 15h15, lequel relève que les rambardes ceinturant la structure " apparaissent particulièrement branlantes et les éléments de fixation intermédiaires installés de manière quelque peu grossière ; de nombreuses visses (') ne sont pas correctement enfoncées dans le bois (') et semble inadaptées à l’assemblage des pièces en bois ; que « des agrafes sont mal enfoncées dans le bois et ressortent dangereusement ».
Il constate également la « présence d’échardes, d’aspérités visibles sur les rambardes par endroit et notamment, un n’ud dont l’extrémité apparaît tranchante ressort de plusieurs millimètres », des différences de niveaux entre les rambardes, un portillon d’accès à la patinoire surélevé, des « fils électriques courant à même le sol », protégés par des tapis de protection non fixés et enfin, relève que les totems sur lesquels sont montés les projecteurs sont branlants, maintenus à l’aide de simples colliers en plastique, maintenus au sol par deux dalles de ciment.
Des photographies de ses constatations sont jointes au procès-verbal, illustrant les anomalies constatées.
Un rapport de contrôle technique rédigé par la société Diversis, société habilitée par arrêté ministériel pour réaliser les vérifications techniques des chapiteaux, tentes et structures, après analyse de la patinoire le 17 décembre 2019, a ensuite relevé la présence d’une marche isolée au niveau de l’entrée/sortie de la patinoire – dans les établissements recevant du public, précisant que les marches isolées sont interdites, l’inadaptation des vis fixant les sabots des garde-corps ainsi que l’absence d’un nombre important d’entre elles et les risques de blessures existant au niveau des poteaux des garde-corps. S’agissant des totems en poutre, ce même rapport relève que les embases de sol, en bois et non en aluminium comme préconisé, ne sont pas stables en raison de la désolidarisation des axes coniques devant recevoir les tubes manchonnés, relève que les différents modules sont assemblés au moyen de colliers plastique et que les projecteurs ne possèdent pas d’élingue de sécurité indispensables pour des projecteurs positionnés au-dessus du public.
Il est ainsi donné un avis défavorable à la solidité, la stabilité et la mise en 'uvre de la patinoire et des deux totems.
Il est justement relevé par la société Glice France que cet avis ne constitue pas une expertise.
S’il n’a effectivement pas la valeur d’une expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, dès lors que cet avis est corroboré par un autre élément de preuve produit aux débats.
Au cas d’espèce, les observations formulées par le contrôleur technique intervenu sont factuellement reprises par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, les photographies prises portant sur les mêmes éléments.
En outre, l’association Just [Localité 3] produit également deux écrits du maire de la commune, et notamment un écrit daté du 17 décembre 2019, indiquant que les services techniques ont estimé, en raison de diverses anomalies constatées, que les conditions de sécurité de la patinoire n’étaient pas réunies, justifiant l’interdiction temporaire de l’espace de glisse.
Par courrier du 19 décembre 2019, le maire a informé l’association qu’il avait fait procéder au démontage de la patinoire le mercredi 18 décembre en raison de l’absence de réaction du prestataire malgré les anomalies portant sur la solidité de la construction.
Il est ainsi établi par ces différents éléments de preuve, que l’installation effectuée par la société Glice France ne respectait pas les règles de sécurité des usagers, caractérisant ainsi l’inexécution contractuelle de ladite société à l’égard de l’association Just [Localité 3].
Il n’est pas discuté qu’à plusieurs reprises, avant le démontage de la patinoire, la société Glice France est intervenue pour réparer ou réajuster des éléments de la patinoire posant difficulté avant son ouverture au public.
Il n’est néanmoins pas imposé de mettre en mesure le cocontractant de régulariser les manquements relevés avant rupture de la relation contractuelle, de sorte qu’il importe peu que le démontage de la patinoire ait été effectué à l’initiative de la mairie ou de l’association, cette dernière ayant été mise en demeure de sécuriser la patinoire.
Par ailleurs, l’association démontre, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a écrit un courriel à la société Glice France le 16 décembre 2019 à 18h09, sans qu’il ne soit avancé par cette dernière qu’elle y a répondu.
Or, il ne peut être discuté de la nécessité de procéder à la sécurisation du public dans des délais extrêmement brefs compte tenu du contexte dans lequel cette patinoire a été installée, visant à animer le marché de Noël de la commune de [Localité 3].
Il en résulte que le démontage de l’installation 24 heures après l’envoi de ce courriel à la société Glice France, auquel elle ne démontre pas avoir donné suite malgré l’envoi d’une relance le lendemain à 11h30, ne constitue pas une rupture abusive de la relation contractuelle par l’association, celle-ci ayant démontré l’inexécution de son obligation contractuelle par la société l’autorisant à procéder à la résolution du contrat sans règlement du montant de la prestation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Glice France de sa demande indemnitaire, fondée sur le gain dont elle estimait avoir été privée en raison de la rupture du contrat ainsi que sur le préjudice moral invoqué en raison du caractère prétendument abusif de cette rupture.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par l’association Just [Localité 3]
L’association Just [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention en cause d’appel, étant observé que le tribunal, bien que lui ayant alloué cette somme, avait relevé l’absence de justificatifs du préjudice allégué.
L’association ne produit pas davantage d’explications ni de pièces au soutien de cette demande, de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société Glice France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à l’association Just [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné reconventionnellement la Sarl Glice France à payer à l’association Just [Localité 3] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute l’association Just [Localité 3] de sa demande indemnitaire ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Glice France aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Glice France à régler à l’association Just [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Glice France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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