Confirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2024, n° 23/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE [ 12 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 476
S.A. CLINIQUE [12]
C/
CPAM DE [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/03167 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MN – N° registre 1ère instance : 18/00282
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. Clinique [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nathalie Thieffine de la SELAS Fidal, avocat au barreau d’Amiens
et :
INTIMEE
CPAM de [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par M. [M] [E], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 27 mai 2024.
Le 27 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 mars 20217, Mme [R] [I] épouse [X], salariée en qualité de directrice adjointe des soins / chef de bloc par intérim au sein de la société Clinique [12] (la Clinique [12] ou la Clinique), a déclaré une maladie d’origine professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial établi par Mme [Y] [W], médecin psychiatre, daté du 14 février 2017, constatant une 'dépression d’épuisement et de surmenage. Inadéquations entre sollicitations demandées et possibilités à réaliser. Angoisse qui ['] croissante – stress décuplé chez patient sans ATCD.' La date de la première constatation de la maladie professionnelle était fixée au 25 janvier 2017.
Sur le fondement d’un colloque médico-administratif maladie professionnel daté du 9 août 2017 retenant pour une maladie 'hors tableau’ un taux prévisible d’incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25 %, le dossier de Mme [X] a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM ou la caisse) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] – [Localité 4] (le premier CRRMP ou le CRRMP), lequel a rendu le 3 janvier 2018 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle 'F32 – Episode dépressif', aux motifs suivants :
'Madame [X] [R], née en 1966, est infirmière depuis 1983. Elle a travaillé de1990 à 2015 comme infirmière au ministère de la défense avec participation à des interventions extérieures. En 2015, dans le cadre d’une disponibilité, elle devient directrice de soins adjointe en clinique privée.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 25 janvier 2017.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’altération de l’état de santé de l’intéressée est lié essentiellement à une désorganisation du travail avec prise en charge par l’intéressée de nombreuses tâches supplémentaires à sa tâche initiale, sans soutien particulier de la direction et sans reconnaissance du travail effectué. L’étude du dossier confirme que l’intéressée s’est trouvée confrontée à des situations ne permettant plus de réaliser un travail de qualité mettant à mal son éthique professionnelle. L’absence de facteur confondant et la chronologie des faits permet de retenir le caractère d’essentialité. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
La CPAM a alors notifié la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, à l’employeur, lequel a formé un recours de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA).
Sur décision implicite de rejet de ce recours par la CRA le 13 mars 2018, la Clinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens lequel, par jugement en date du 24 juin 2019, a désigné le CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] (le second CRRMP ou le CRRMP) pour qu’il se prononce sur l’origine de la maladie déclarée.
Le CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] a alors rendu le 21 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle 'F32 – Episodes dépressifs’ aux motifs suivants :
'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, l’analyse des pièces produites permet de mettre en évidence, à partir de 2016, une augmentation de la charge de travail de Mme [X], et une dégradation de ses conditions, relations et organisation de travail. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’est pas mentionné dans ce dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [X].'
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a ensuite statué dans les termes suivants :
'Déclare irrecevable la contestation émise par la Clinique [12] sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible ;
Déclare opposable à la Clinique [12] la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Clinique[12] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], [Localité 6] de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Clinique [12] aux dépens.'
Cette décision a été notifiée aux parties le 7 décembre 2012 et l’employeur en a accusé réception le 8 décembre 2020, avant d’en interjeter appel en toutes ses dispositions par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 29 décembre 2020.
L’affaire ayant été enrôlée par le greffe de la cour d’appel d’Amiens a été radiée le 6 octobre 2022 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire avant d’être de nouveau inscrite au rôle le 24 juillet 2023.
A cette dernière date elle a été fixée à plaider à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la Clinique par la voix de son conseil demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Déclarer recevable la contestation de la Clinique [12] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X],
Sur la contestation du bien fondé de la prise en charge,
Constater que le 2e CRRMP n’établit pas de lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail mais uniquement une simple possibilité, excluant la reconnaissance du caractère professionnel ;
Constater l’absence de démonstration du lien direct et essentiel ;
Condamner la CPAM à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ;
A titre subsidiaire,
Solliciter un 2e CRRMP qui prendra connaissance des pièces de l’employeur contrairement aux deux autres CRRMP ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le vice de forme
1°) Reconnaître l’intérêt à agir de la clinique [12] dans la détermination d’un taux d’IP prévisible de 25% ;
En conséquence, déclarer le pôle social de la cour d’appel compétent pour vérifier les conditions de mise en 'uvre du contrôle par le médecin conseil du taux d’IP prévisible de 25% ;
Ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [X] ;
Commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira à la cour de désigner ;
Prendre acte que la Clinique [12] désigne le Docteur [N] afin de recevoir les éléments médicaux ;
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné sur le taux d’IP prévisible pour que soit tranchée la demande d’inopposabilité à la clinique [12] en raison du vice touchant l’analyse par le médecin conseil du taux d’IP prévisible ;
2°) Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] inopposable à la clinique [12] pour non-respect du contradictoire :
— Absence de désignation de la pathologie dans la décision de prise en charge
— Absence de communication des arrêts de prolongations visés
— Absence d’identification du médecin conseil dans le colloque médico-administratif
— Irrégularité de l’avis du CRRMP de [Localité 10]
— Irrégularité de l’avis du CRRMP de [Localité 9]
Ordonner en conséquence à la CPAM d’informer la CARSAT [Localité 7] de la décision à intervenir, afin que soient rectifiés en conséquence le compte employeur et le compte triennal de l’employeur.
Suivant conclusions visées par le greffe le 1er février 2024, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes de l’employeur tendant à la contestation du taux d’IP prévisible ;
Sur le fond,
Débouter la Clinique [12] de ses demandes ;
Dire que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Amiens a entériné les avis des deux CRRMP et confirmé le bien-fondé de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] ;
Dire mal fondée la contestation du taux d’IP prévisible de l’employeur ;
Rejeter la demande de mise en oeuvre d’une instruction formulée par l’employeur ;
Dire que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [X] ;
En conséquence, dire opposable à la société Clinique [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
Dans tous les cas, condamner la Clinique [12] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
La Clinique [12] ayant interjeté appel le 29 décembre 2020 d’un jugement reçu le 8 décembre 2020, cet appel sera déclaré recevable.
Sur la contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] [X]
Partie appelante, l’employeur, en sollicitant de la cour dans le dispositif de ses conclusions qu’elle constate que le second CRRMP saisi n’établissait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, mais l’envisageait comme une simple éventualité excluant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, demande sans équivoque à la cour, faisant droit à sa contestation de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [X], de la déclarer inopposable à l’employeur.
C’est ainsi d’ailleurs que l’a entendu la caisse, qui conclut en réplique qu’il convient de dire opposable à la société Clinique [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X].
A titre liminaire, sur la recevabilité de la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente prévisible de la salarié d’au moins 25 %
La société Clinique [12] demande à la cour d’appel, à titre infiniment subsidaire, de reconnaître 'l’intérêt à agir’ de l’employeur, et en conséquence, la 'compétence’ du juge du fond pour vérifier les conditions de mise en 'uvre du contrôle par le médecin conseil du taux d’IP prévisible d’au moins 25 % – qu’elle conteste en l’occurrence – et d’ordonner à cet effet une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [X].
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Puis, selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La société Clinique [12] (la Clinique [12]) indique que la lettre réseau du 4 janvier 2013 portant sur les affections psychiques entraînant une IPP prévisible d’au moins 25 % prescrit que l’évaluation par le médecin conseil ne doit porter que sur les troubles psyschiques d’origine professionnelle et fait état de recommandations concernant l’instruction des demandes de reconnaissance des pathologies psychiques avec la mise à disposition d’une typologie descriptive.
S’agissant du trouble dépressif, elle souligne que la lettre réseau précise que le médecin conseil doit relever au moins cinq des symptômes cités dans une même période de deux semaines et constate qu’en l’espèce, la salariée ne fait référence dans ses écrits qu’à deux troubles – l’insomnie et la fatigue – sur les neufs énumérés, que le médecin-conseil et le CRRM P, pas plus que la salariée, ne font état d’une symptomatologie traduisant une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social et professionnel importants, que le médecin conseil n’a pas envisagé les quatre critères mis en avant dans l’aide à l’évaluation de la sévérité (IP > 25 %) annexée à la lettre circulaire à destination des médecins conseil, et enfin que le médecin conseil ne s’est pas non plus placé au jour de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (le 9 mars 2017) mais au jour du colloque pour fixer le taux d’IP prévisible. Elle considère qu’aucun des critères prévus n’est objectivement rempli dans le dossier médical de la salariée et que le médecin conseil a reconnu un taux d’IP prévisible de 25 % sans fondement médical objectif, viciant la reconnaissance de ce taux, de sorte que la maladie professionnelle de la salariée ne lui est pas opposable.
En réponse à la caisse qui lui oppose l’incompétence de la cour pour connaître d’une contestation relative au taux d’IPP, la Clinique fait encore valoir le préjudice que subit l’employeur du fait qu’une décision de fixation du taux d’IP en-dessous de 25 % conduit à la clôture du dossier, là où une décision contraire conduit à soumettre le dossier au CRRMP, dont la décision de reconnaître la maladie professionnelle est maintenue même avec un taux définitif d’IPP inférieur à 25 %.
La caisse pour sa part souligne que le taux d’IPP prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP.
Et en effet le taux d’IPP d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, n’a de valeur qu’indicative et par nature, provisoire.
Il constitue un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appéciation dépourvue d’incidence sur le taux d’IPP réel retenu après consolidation.
S’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de ce 'filtre’ des dossiers – l’absence de reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % ayant le mérite d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par voie de conséquence, la tenue d’un débat relatif à la reconnaissance éventuelle d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle – le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition profesionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice, alors qu’est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Au surplus, et ainsi que le souligne la CPAM, il est quelque peu paradoxal qu’en l’espèce, l’employeur ne conteste le taux d’IPP prévisible de 25 % qu’à titre subsidiaire, après avoir sollicité à titre principal, devant les juges de première instance, la désignation d’un deuxième CRRMP, et devant la cour d’appel, la désignation d’un troisième CRRMP, demandes qui impliquent que les conditions de saisines de ces comités soient remplies.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation émise par la société Clinique [12] sur la fixation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [X].
En complément de sa contestation du taux prévisible d’IPP formulée par l’employeur, celui-ci sollicite une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [X].
Du fait de l’irrecevabilité de sa contestation relative au taux prévisible d’IPP, cette dernière demande devra, de même, être déclarée irrecevable.
Sur la contestation principale de l’employeur relative au caractère professionnel de la pathologie déclarée
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, se pose la question du lien existant entre la maladie déclarée le 9 mars 2017, et l’exposition professionnelle.
L’employeur expose que le poste occupé par Mme [X] à compter du 3 août 2015 venait d’être créé dans une démarche d’amélioration constante de l’encadrement et du management des équipes opérationnelles dédiées aux soins, notamment celles du bloc opératoire, impactées par des dysfonctionnements signalés par les instances représentatives du personnel et les praticiens, moyennant un forfait annuel de 217 jours et un salaire annuel de 62 400 euros. Il relève que la future salariée a sollicité en toute connaissance de cause et sans hésitation ce poste.
La clinique [12] relate encore qu’à compter du 15 janvier 2016, la responsable de bloc opératoire a été arrêtée pour cause de maladie de sorte que ses fonctions ont été réparties entre plusieurs salariés dont Mme [X], à qui il a été proposé, moyennant une contrepartie financière, de piloter le bloc opératoire en tant que cadre chef de bloc, avec le soutien du directeur général délégué et coordinateur du bloc et de deux adjoints expérimentés, proposition acceptée par la salariée qui a consenti à la pérennisation de cette situation. Elle précise que Mme [X] a en outre, été allégée de ses fonctions d’ajointe des soins, qui ont été reprises par la directrice des soins, laquelle a effectivement déchargé Mme [X] de ses responsabilités à cet égard.
L’employeur ajoute que dès son embauche, la salariée a sollicité des jours d’absence sans solde, puis que malgré les termes de son contrat de travail, elle ne suivait que de manière très approximative ses relevés de temps de travail de sorte qu’elle s’est retrouvée en déficit de jours de congés payés dès le début de l’année 2016, ayant pris plus de 9,5 jours de congés en trop. Il précise que le besoin important de jours de congés de la salariée s’expliquait par son goût prononcé pour la course à pied , en particulier, sur de longues distances, mais également par le fait qu’elle était formatrice, expert auditeur, et qu’elle effectuait également des missions pour l’armée les week-ends, ce qui l’amenait à déclarer avec complaisance qu’elle ne se reposait jamais.
Selon la Clinique [12], l’arrêt de travail de Mme [X] en janvier 2017 coïncide avec un entretien de recadrage mené par la directrice des ressources humaines (DRH) qu’elle a estimé attentatoire à sa fonction et à ses compétences de cadre. Elle indique que cet entretien a porté sur la durée de travail à laquelle la salariée s’était contractuellement engagée, ainsi que sur l’exercice de sa mission de responsable de bloc opératoire, qui n’exigeait pas d’elle une présence permanente mais la mise en place d’une organisation utile au service, dans le but d’en assurer l’ouverture et la fermeture, dans un contexte où elle bénéficiait des compétences de deux adjoints expérimentés et efficaces ayant plus d’ancienneté au bloc qu’elle n’en avait.
Au regard des avis rendus successivements par chacun des deux CRRMP saisis pour connaître de la maladie de Mme [X], l’employeur souligne que le premier ne disposait pas de ses pièces, de sorte que son appréciation relative à une désorganisation du travail, à de nombreuses tâches supplémentaires, à une absence de soutien de la direction ou encore à une absence de reconnaissance de la direction, en ce qu’elle repose exclusivement sur du dossier de la caisse, n’est pas fondée, tandis que le second CRRMP, qui disposait pour sa part des pièces communiquées par la Clinique [12], n’en fait pourtant pas état mais a néanmoins émis un avis nettement moins affirmatif que le premier, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exercice de sa profession par la salariée et la maladie déclarée.
Elle en conclut qu’il appartient à la cour d’écarter l’avis du second CRRMP et de rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’état de la salariée étant la seule conséquence de son incapacité à reconnaître son insuffisance professionnelle sur son poste.
La Clinique [12] confronte ensuite l’analyse de M. [P] [N], médecin mandaté par ses soins, à celle du médecin conseil de la CPAM, pour faire valoir que l’avis de ce dernier repose sur le postulat que le médecin rédacteur du CMI est un médecin psychiatre éclairé, alors qu’il s’agit du médecin psychiatre qui suivait le fils de Mme [X] et qu’il n’a au demeurant pas pu affirmer que les sollicitations excessives auxquelles était exposée la salariée étaient exclusivement professionnelles ou objectivement démesurées. Elle souligne que M. [N] ayant pris connaissance de l’ensemble du dossier administratif, du dossier communiqué par l’employeur et des témoignages écrits de Mme [X], a pu conclure à l’expression de troubles anxieux plutôt que dépressifs chez une salariée présentant un trouble de l’adaptation, un effondrement narcissique, avec une recherche d’une légitimation médicale ou financière chez un sujet confronté à la cinquantaine et à un sentiment d’échec profesionnel.
Factuellement, elle conteste les affirmations de la salariée qui seules, selon elle, fondent les conclusions auxquelles parvient la CPAM dans ses écritures ainsi que les deux CRRMP dans leurs avis, sans prendre en compte les pièces relatives à son statut de cadre et de manager, à l’identification de ses missions, à l’organisation mise en oeuvre au sein de la clinique et à l’aide qui lui a été apportée. Elle souligne particulièrement que Mme [X], qui estimait sa présence indispensable à l’ouverture et à la fermeture du bloc pour soutenir les équipes en place, se voyait reprocher dans le même temps par le personnel son incapacité à accorder sa confiance et une organisation défectueuse. Elle constate l’importance des activités extra-professionnelles de la salariée (formatrice, auditrice, armée) exercées sur son temps de repos, avant de faire valoir que Mme [X] a bénéficié de l’ensemble de ses congés payés et repos et ce même de manière anticipée, et qu’il lui avait été rappelé que son temps de présence à la journée devait être réduit.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment, mais pas exclusivement, les pièces suivantes produites par l’employeur :
— le 'contrat de travail à durée indéterminée – forfait jour’ signé par Mme [X] ;
— le compte-rendu de 'réunion du 3 octobre 2016 – point sur le bloc opératoire, SSPI, soins externes’ ;
— le courriel de Mme [R] [X] envoyé le 23 janvier 2017 à 14 heures 38 à Mme [V] [T], directrice des ressources humaines de la Clinique [12] ;
— l’attestation de Mme [D] [G], directrice des soins de la Clinique [12], datée du 26 octobre 2018 ;
— le rapport médico-légal de M. [P] [N], médecin mandaté par la Clinique [12] ;
que Mme [R] a été embauchée en août 2015 à un poste de directrice adjointe des soins, cadre supérieur, en charge notamment ;
— de la coordination de l’ensemble des service de soins et blocs ;
— de la supervision directe des soins externes ;
— de la SSPI ;
— de la salle d’angiographie ;
— du remplacement de la directrice des soins en son absence ;
cette liste n’étant pas exhaustive.
Le contrat précise : 'Compte tenu de ses fonctions qui nécessitent une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, la salariée effectuera 211 jours de travail par an, gérés par le salarié en accord et coordination avec son responsable hiérarchique, selon les besoins de service (à proratiser pour l’année 2015, en fonction de sa date d’entrée et à majorer des CP et jours de repos non acquis, et à minorer des jours d’indisponibilité déclarés par la salariée à son embauche).
(…).
Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, il est convenu entre les parties que la salariée travaillera 98 jours du 3 août au 31 décembre 2015 (à minorer des jours d’indisponibilité déclarés à l’embauche) et 217 jours du 1er janvier au 31 décembre 2016.
(…)
Les jours travaillés et non travaillés devront être suivis mensuellement sur un état déclaratif, effectué par le salarié et transmis à la DRH.
Les parties conviennent que la salariée devra respecter les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires tels que prévus dans le cadre du travail et la convention collective [souligné par la cour].'
Il ressort clairement des échanges de courriels entre Mme [X] et la DRH de l’établissement, mais également des explications de Mme [X] elle-même dans le cadre de l’enquête administrative et de l’attestation établie par Mme [G], sa supérieure hiérarchique directe, que la salariée n’adressait pas son état déclaratif à la DRH qui était contrainte de la relancer pour parvenir à établir le décompte exact de ses jours travaillés et non travaillés, Mme [X] faisant valoir son excès d’heures quotidiennes travaillées pour se dispenser de cette obligation.
Il est suffisamment justifié par les pièces produites par l’employeur que cette situation a conduit à une situation de profond désaccord entre la salariée et la DRH en janvier 2017, dans un contexte où la salariée a été en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017.
La cour relève, au vu de l’enquête administrative et des pièces produites par l’employeur, que l’exercice de sa profession par Mme [X] au sein de la Clinique [12] a été marquée par les faits suivants :
— Mme [X] a candidaté au sein de la Clinique sur un poste nouvellement créé afin de répondre à un besoin en termes d’encadrement et de management dans un contexte de souffrance au travail du personnel ;
— elle avait connaissance de cette situation ;
— les attentes qui pesaient sur elle étaient en conséquence importantes et qu’elle en était consciente ;
— elle a donné satisfaction les premiers mois de son emploi ;
— ainsi lui ont été confiée des responsabilités supplémentaires – même en contrepartie de décharges et d’un soutien en moyens humains – lorsqu’il a fallu remplacer la cheffe de bloc en janvier 2016 ;
— néanmoins, à compter d’octobre 2016 au plus tard, soit un peu plus d’une année après son embauche, était signalée par le personnel sa gestion décevante des équipes, du fait d’un défaut de capacité à leur faire confiance et à déléguer, d’un comportement autoritaire, et d’un manque d’humanité dans l’écoute ;
— parallèlement à son activité professionnelle, Mme [X] investissait largement, sur son temps libre, d’autres activités en lien avec ses compétences acquises dans le cadre professionnel (formation, audit, réserviste de l’armée, organisation d’évènements de convivialité au travail) et se maintenait dans une excellente condition physique dont attestent les défis sportifs relevés par l’employeur.
Ces constats dans leur ensemble trahissent un fort investissement professionnel de la salariée, jusque sur son temps libre, à l’exception de la seule activité de loisir décrite, en lien avec la course à pied ; si l’employeur semble considérer cette activité comme une source extra-professionnelle de fatigue, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle contribuait à fatiguer Mme [X] plutôt qu’à la délasser.
Pour sa part, M. [P] [N], mandaté par l’employeur, souligne particulièrement :
'En psychiatrie, c’est la notion de trouble qui est utilisé : un trouble est constitué par l’interaction émotionnelle entre une situation et une personnalité. Les situations difficiles sont évidemment la cible. Certaines personnes font parfaitement face à des situations difficiles, et d’autres les tolèrent moins bien. Certes, toutes les personnalités ne peuvent pas être exposées à une situation difficile, mais lorsqu’une telle situation survient, c’est l’ensemble de l’équipe qui est soumise à un stress, et il n’existe généralement pas de moyen de « tuer » la situation difficile sans compromettre l’avenir de l’entreprise, et donc du salarié.
Le concept de « maladie professionnelle » dans ce cas, paraît donc difficile à appréhender sur le plan psychiatrique.
En l’occurrence, l’erreur de l’employeur pourrait avoir été de recruter Mme [X] qui affiche une indulgence excessive envers elle-même (en l’occurrence au mépris réel des obligations de traçabilité et des consignes habituelles rappelées par la hiérarchie) et d’un comportement visant à satisfaire ses propres besoins correspondant à des activités extérieures qu’elle réussit à imposer bien avant sa prise de fonction et par la suite, avec un certain égocentrisme et un théâtralisme, certain. Manquant éminemment de confiance professionnelle en elle dès lors qu’elle se retrouve en 1ère ligne, elle éprouve des difficultés à fonctionner dans une situation de tension responsables d’une crispation au niveau des relations interpersonnelles et que le bénéfice des formations théoriques cumulées au cours des années n’est d’aucun secours faute de qualités humaines.
A la lecture du curriculum vitae et au vu du comportement présentés par Mme [X], le signataire (…) reste pour le moins dubitatif sur les compétences professionnelles objectives de Mme [X] mais suffisamment convaincu d’un trouble certain de la personnalité.
La stratégie d’adaptation mise en 'uvre par la salariée durant la période d’insatisfaction fin 2016 n’est pas sans rappeler ce qui est habituellement constaté chez une personnalité réagissant sur le mode surdéveloppé. Citons quelques aspects de comportements sensibilité excessive aux échecs : tendance à surévaluer sa propre importance avec perpétuelles références si ce n’est à soi-même à des actions extérieures à l’environnement de travail habituel. Une telle posture expose plutôt aux troubles anxieux plus que dépressifs.
La médicalisation des réactions émotionnelles aux évènements de vie est exploitée ici selon un mécanisme réflexe de réassurance. Le réflexe diagnostique du médecin traitant face aux divers symptômes est communément celui d’un trouble dépressif et/ou de burn-out. Les constatations et déclarations émanant du médecin traitant, doivent toujours être admises avec réserves. Il faut en effet tenir compte du fait que, par la position de confident privilégié que lui confère son rôle, le médecin traitant a généralement tendance à se prononcer en faveur des déclarations de son patient, se laissant même parfois aller jusqu’aux limites de la complaisance [souligné par la cour].',
avant de conclure :
'En fait, il s’agit plutôt ici d’un trouble de l’adaptation, reconnu comme une entité clinique psychiatrique spécifique, se distinguant des troubles dépressifs et anxieux « classiques » au niveau physiologique, étiologique et social.
Le trouble de l’adaptation (code F43.2 selon la Classification Internationale des Maladies Mentales CIM-10) correspond en effet au développement de symptômes dans les registres émotionnels et comportementaux en réaction à un ou plusieurs facteurs de stress de la vie courante professionnelle et/ou privée [souligné par la cour].
Conclusion
Il s’agit du cas d’une salariée qui a déposé le 10.03.2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux dans le cadre des risques psycho-sociaux au bout de 15 mois d’activité professionnelle en tant que cadre de santé dans un établissement de soins.
L’analyse des conditions de travail et celui du profil psychologique aboutit à la conclusion que la pathologie rapportée ne répond pas aux caractéristiques d’une maladie professionnelle susceptible d’être responsable d’une incapacité partielle permanente [souligné par la cour].
Il s’agit ici d’un trouble de l’adaptation avec un effondrement narcissique. Sur le plan du profil psychologique, se pose la question de la recherche d’une légitimation médicale et /ou financière chez un sujet confronté à la cinquantaine à un sentiment d’échec professionnel. Etre reconnu en souffrance s’inscrit dans une forme de résilience individuellement plus accessible et socialement plus « acceptable ».
Au total dans le cas de Mme [X], les critères d’une maladie professionnelle ne sont pas validés, au vu du diagnostic médical retenu de trouble de l’adaptation et de son évolution rapidement favorable désormais admise par la communauté psychiatrique [souligné par la cour]. D’un point de vue thérapeutique, les spécialistes en charge de ces problématiques de soutien recommandent une psychothérapie pertinente sans traitement pharmacologique, totalement inutile, permettant une rémission, voire une guérison, assez rapide [souligné par la cour].
Dans ces conditions, les séquelles éventuelles ne peuvent être que virtuelles, voire inexistantes.
D’un point de vue médico-légal, ces notions relatives au diagnostic de trouble de l’adaptation sont rappelées dans les recommandations transmises aux CRRMP par la Commission des Pathologies Professionnelles.'
Au regard des différents constats posés par ce médecin, il convient de rappeler :
— d’une part, que les juridictions de la protection sociale ne sont pas saisies d’un litige opposant l’employeur à la salariée dans le cadre d’une sanction prononcée par le premier à l’encontre de la seconde, ou encore d’un litige relatif à la responsabilité civile de la salariée ou de l’employeur, ou encore d’un contentieux en droit du travail,
— et d’autre part, que le certificat médical initial constatant l’existence d’une dépression chez Mme [X] ne procède ni de la complaisance d’un médecin généraliste bienveillant soulignée par M. [S], s’agissant d’un médecin psychiatre à qui l’employeur fait implicitement mais clairement le reproche de ne pas être le médecin psychiatre de la salariée – soulignant à plusieurs reprises qu’il s’agirait de celui du fils de cette dernière – ni de lacunes professionnelles supposées d’un praticien spécialisé dans l’étude et le traitement des maladies mentales et des troubles psychologiques ;
spécialité qui n’est manifestement pas celle de M. [P] [N] qui, à défaut de faire état en en-tête de son rapport où au regard de sa signature, de ses qualifications, se décrit au fil de son rapport comme 'ancien médecin au H.I.A du [11], puis médecin chef de service et directeur médical de 2 centres de soins en néphrologie dialyse aiguë et chronique/transplantation rénale et également animateur/formateur auprès de personnel soignant, 'élève’ par ailleurs en psycho-sociologie du stress en particulier le stress post-traumatique du Dr [K] [U] (psychiatre référent en ce domaine depuis les attentats en 1995)' ce dont il se déduit qu’il est médecin néphrologue, c’est-à-dire spécialisé dans les maladies affectant les reins.
Il apparaît donc que la dépression de Mme [X] a été diagnostiquée par un médecin, Mme [Y] [W], dont la spécialité est justement les maladies mentales et troubles psychiques qui incluent les pathologies susceptibles d’affecter l’humeur du patient telles la dépression, sans que Mme [W] puisse être soupçonnée d’une indulgence coupable vis-à-vis d’une patiente que l’employeur décrit comme n’étant pas de manière habituelle, la sienne – et pour cause, Mme [W] mentionnant expressément que Mme [X] était 'sans antécédants’ psychiatriques.
Le médecin traitant de Mme [X], Mme [Z] [L] [B], médecin généraliste, ayant 'passé la main’ à sa consoeur pour poser le diagnostic initial, a ensuite pu, sans encourir non plus le grief de partialité souligné par M. [N], établir ensuite les certificats de prolongation.
Le diagnostic a en outre été posé par des praticiens qui ont procédé à un examen clinique de la patience en sus d’écouter ses doléances, ce qui n’est pas le cas de M. [N] qui a procédé à un examen des seules pièces soumises à son appréciation.
Enfin, M. [N] ne précise à aucun moment si le trouble de la personnalité qu’il diagnostique chez Mme [X] est exclusif d’un état dépressif ; aucun élément du dossier ne tend par ailleurs à l’établir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le diagnostic de dépression retenu par le médecin conseil de la caisse puis les deux CRRMP successivement saisis, au soutien de leurs avis, est seul fiable dans le cadre des débats qui opposent les parties.
Puis il convient de relever que si l’employeur expose avoir soutenu la salariée tout en long de l’exercice de son activité professionnelle avant sa déclaration de maladie professionnelle, en la mettant en garde contre un excès de zèle illustré par ses courriels professionnels adressés durant ses congés ou des jours non travaillés ou de nuit, il n’en demeure pas moins qu’au final, ce sont ses méthodes d’organisation et de gestion du personnel qu’il critique plutôt que la réalité et l’étendue de l’implication de l’intéressée au travail.
Ainsi Mme [G], en sa qualité de directrice des soins, très proche professionnellement et même personnellement de Mme [X] avant le conflit qui a opposé en janvier 2017, cette dernière, à la DRH de la société, écrit-elle dans son attestation :
' Elle a cru pouvoir diriger comme à l’armée et mener son travail de pilotage du bloc comme une mission militaire, en faisant abstraction des organisations existantes, les citiquant : 'c’est le bordel', 'c’est le foutoir', … ce qui lui a valu d’être en situation d’échec, ce qui fut insupportable pour elle.
Elle a voulu compenser ses difficultés en étant très présente pour ne rien 'rater’ et tout 'contrôler’ pensant que les gens faisaient des choses derrière son dos [souligné par la cour].'
Quelle que soit la réalité, dans la personnalité même de la salariée, d’une incapacité à faire face dans l’exercice de sa mission, à une situation au bloc déjà difficile avant son recrutement et aggravée encore par le départ de la salariée responsable de sa gestion, à l’origine des réactions de Mme [X] tels que les décrivent, non sans finesse, M. [J], médecin néphrologue et Mme [G], supérieure hiérarchique de l’intéressée, il n’en demeure pas moins que c’est bien la situation de pénurie objective de personnel et le besoin d’organisation et d’encadrement exprimé de longue date par un personnel en souffrance qui ont conduit Mme [X] à effectuer des journées de travail trop longues, trop chargées et génératrices de stress dans le contexte du fonctionnemment du bloc de la Clinique [12], c’est-à-dire, l’ensemble des salles du service de chirurgie destinées aux opérations.
La clinique [12] elle-même présente le recrutement de Mme [X], selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, comme la réponse à un besoin d’améliorer l’encadrement et le management des équipes opérationnelles dédiées aux soins, notamment celles du bloc opératoire,impactées par des dysfonctionnements signalés par les instances représentatives du personnel et les praticiens.
Le fait que cette dernière ait signé son contrat de travail en toute connaissance de cause, qu’elle n’ait pas été à la hauteur de ses différentes missions ou encore qu’elle appréciait de mener d’autres activités annexes sur ses temps de congés payés, n’apparaît pas en soi, facteur d’aggravation d’une dépression qui apparaît exclusivement induite, selon l’analyse que chacune des parties retiendra, par l’exercice de sa mission :
— dans le cadre d’une 'désorganisation du travail avec prise en charge par l’intéressée de nombreuses tâches supplémentaires à sa tâche initiale, sans soutien particulier de la direction et sans reconnaissance du travail effectué’ dans des 'situations ne permettant plus de réaliser un travail de qualité mettant à mal son éthique professionnelle’ selon le premier CRRMP saisi ou encore d’une 'une augmentation de la charge de travail de Mme [X], et une dégradation de ses conditions, relations et organisation de travail’ selon le second CRRMP saisi ;
— ou bien dans le cadre de 'difficultés à fonctionner dans une situation de tension responsable d’une crispation au niveau des relations interpersonnelles [souligné par la cour]' de la salariée 'manquant (…) de confiance professionnelle en elle dès lors qu’elle se retrouve en 1ère ligne,' sans que les formations suivies aient permis d’améliorer ces difficultés 'faute de qualités humaines’ selon M. [O].
Dans tous les cas, c’est bien le contexte professionnel qui a déterminé, en réaction, l’attitude de la salariée, selon sa personnalité et son vécu personnel et professionnel.
L’employeur ne peut ainsi valablement opposer à la caisse, un trouble de la personnalité de Mme [X], pour venir contester la prise en charge d’une dépression, maladie induite par le contexte profesionnel dans lequel exerçait cette dernière.
D’ailleurs, M. [N], pourtant mandaté par l’employeur, consacre non moins que deuxlongs paragraphes de son rapport à émettre une appréciation sur la pertinence du recrutement de Mme [X] :
'(…) L’erreur de l’employeur pourrait avoir été de recruter Mme [X] qui affiche une indulgence excessive envers elle-même (en l’occurrence au mépris réel des obligations de traçabilité et des consignes habituelles rappelées par la hiérarchie) et d’un comportement visant à satisfaire ses propres besoins correspondant à des activités extérieures qu’elle réussit à imposer bien avant sa prise de fonction et par la suite, avec un certain égocentrisme et un théâtralisme, certain. (…).
A la lecture du curriculum vitae et au vu du comportement présentés par Mme [X], le signataire lui-même (…) reste pour le moins dubitatif sur les compétences professionnelles objectives de Mme [A] mais suffisamment convaincu d’un trouble certain de la personnalité.'
Enfin, si l’employeur estime que le second CRRMP saisi n’a pas émis d’avis tranché en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais une simple hypothèse, en cochant les différentes cases préimprimées de sa décision relatives au lien entre l’exercice de sa profession par Mme [X] : 'Le CRRMP établit un lien direct et essentiel entr e la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de la victime', 'Avis du comité : favorable à la reconnaisance professsionnel de la maladie déclarée’ et enfin 'cette maladie caractérisée, non désignée dans un/ des tableaux des maladies professionnelles a entraîné : un taux d’IPP au moins égal à 25 %', le CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] a pris position sans équivoque, malgré les nuances que présentent ses motifs, en faveur de l’existence d’un lien direct entre la dépression de Mme [X], et l’exercice de sa profession.
Quant aux reproches formulés par la Clinique [12] en lien avec un défaut de prise en compte ou d’examen de ses pièces par les deux CRRMP successivement saisis, ils n’apparaîssent pas justifiés aux constats :
— que l’employeur n’a jamais transmis ou prétendu avoir transmis de rapport circonstancié à la caisse de sorte que la case correspondante dans le formulaire dédié complété par chacun des deux CRRMP n’est à juste titre, pas cochée,
— que l’employeur affirme sans le démontrer, que le second avis rendu par le CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] le 12 août 2019 a été rendu sans que ce comité tienne compte des pièces qu’il lui avait adressées, alors que ce comité ne fait référence explicitement à aucune pièce de l’une ou l’autre partie pour se prononcer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel est suffisamment éclairée par l’ensemble des pièces soumises à son appréciation de sorte que la désignation d’un troisième CRRMP apparaît superflue. Il convient donc de débouter la Clinique [12] de ce chef de demande.
Un liendirect et essentiel entre la dépression diagnostiquée chez la salariée, et l’exercice de sa profession, étant établi, c’est à bon escient que les premiers juges ont estimé que :
'Cette dégradation de la situation professionnelle, en dépit des soutiens mis en avant par l’entreprise, correspond à une dégradation de sa situation de santé justifiant l’arrêt maladie de janvier 2017, pour un diagnostic établi en février 2017 d’épuisement professionnel. Ce diagnostic a été réalisé par un praticien spécialiste, dont il n’est pas établi que l’impartialité puisse être mise en cause.
Ainsi, en considérant l’ensemble des éléments produits au débat, il convient de considérer que c’est à bon droit que les deux CRRMP, dont la composition n’exigeait pas la présence de psychiatre, dans la mesure où la contestation ne portait pas sur le diagnostic, mais sur le lien entre l’activité habituelle et la pathologie, ont considéré, y compris par le biais de formulation prudente, que les conditions de travail de Mme [X] ont été directement et essentiellement à l’origine de sa maladie professionnelle.'
Sur les motifs d’inopposabilité de la décision à l’employeur pour défaut de respect du principe de la contradiction, présentés à titre infiniment subsidiaire par ce dernier
o Sur la demande aux fins de voir reconnaître l’intérêt à agir de la clinique [12] dans la détermination d’un taux d’IP prévisible de 25%
La cour ayant tranché ce point litigieux à titre liminaire, il n’y a pas lieu de l’évoquer ici.
o Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en viguer du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit :
'(…) La décision motivée [souligné par la cour] de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. (…)'
En l’espèce, la Clinique relève que la décision de prise en charge de la maladie déclarée ne fait aucunement référence à une quelconque maladie au regard des mentions 'non valorisée’ qui figurent en vis-à-vis de la maladie et du tableau, de sorte qu’en violation du respect du principe de la contradiction, elle était dans l’impossibilité de savoir quelle était la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels.
La caisse fait valoir pour sa part qu’à la supposer établie, l’insuffisance de motivation de la décision de prise en charge n’est en aucune façon sanctionnée par l’inopposabilité de le décision mais permet à l’employeur d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’employeur qu’il a été destinataire de nombreux courriers de la caisse préalables à la transmission de la décision de prise en charge qui établissent qu’il avait une parfaite connaissance de la nature de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et débattue dans la cadre de l’enquête administrative puis devant le CRRMP :
— le courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, daté du 15 mars 2017 à l’employeur, faisant état de la transmission de la copie de ladite déclaration à ce dernier, ainsi que du contenu du certificat médical initial reçu le 10 mars 2017 par la caisse : 'dépression d’épuisement et de surmenage’ ;
— le courrier de transmission de la déclaration de la maladie profesionnelle de la salariée, daté du 15 mars 2017, à l’attention du 'médecin du travail auprès de l’entreprise Clinique [12]' ;
— le courrier de la caisse à l’attention de la Clinique, daté du 6 juin 2017, l’informant d’un délai complémentaire d’instruction', dont le contenu rappelle que la déclaration de maladie professionnelle dont la caisse est saisie est fondée sur le constat d’une 'dépression d’épuisement et de surmenage’ ;
— le recueil, dans le cadre de l’enquête administrative, des déclarations de la directrice des ressources humaines de la Clinique en charge de la situation de la salariée, le 9 juin 2017 ; elle a relaté que la salariée 'ne se reposait jamais', illustrations à l’appui, ce qui conforte la connaissance par l’employeur, de la problématique médicale constituée par une dépression d’épuisement et de surmenage de la salariée ;
— le courrier de demande de rapport circonstancié sur une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle désignée comme étant 'la maladie DEPRESSION', déclarée le 10 mars 2017, daté du 14 août 2017, adressé par la caisse à la Clinique ;
— le courrier d’information de la faculté pour l’employeur, de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, daté du 14 août 2017, adressé par la caisse à l’employeur, et lui rappelant que la maladie déclarée était la suivante : 'dépression d’épuisement et de surmenage’ ;
— le courrier daté du 24 août 2017 par lequel la caisse indique adresser à la Clinique, en réponse à sa demande du 23 août 2017, une copie des pièces constitutives du dossier de la salariée, 'à savoir : Certificat médical initial – Déclaration de maladie professionnelle – Certificat de prolongation – Enquête administrative – Fiche colloque médico administratif maladie professionnelle', toutes pièces comportant la mention de la nature de la maladie professionnelle déclarée par la salariée.
L’avis rendu par le CRRMP de la région de [Localité 10] [Localité 5], dans sa séance du 3 janvier 2018, est par ailleurs clair sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre 'la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime’ ; le CRRMP ne qualifie donc pas autrement la maladie que par référence à la maladie telle qu’elle a été déclarée par la salariée : 'dépression d’épuisement et de surmenage'.
Dans son courrier de notification de sa décision après avis du CRRMP, daté du 12 janvier 2018, la caisse fait état de l’information suivante, en apparence lacunaire :
'(…) Je vous informe de la prise en charge de sa maladie > inscrite dans le tableau > du 14 février 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.'
Toutefois, les éléments non renseignés du courrier de notification de sa décision, par la caisse, ont trait exclusivement à la situation d’une salariée dont la maladie professionnelle déclarée entrerait dans le cadre d’un tableau de maladie profesionnelle, ce qui n’est justement pas le cas de Mme [X] qui avait déclaré une maladie habituellement qualifiée de 'hors tableau'.
La caisse rappelle bien en introduction de son courrier de notification qu’elle a pris connaissance de l’avis du CRRMP qui s’impose à elle, aux termes duquel ce dernier a 'reconnu la maladie déclarée [souligné par la cour], d’origine professionnelle'. La Clinique était ainsi complètement informée de la nature de ladite 'maladie déclarée', puis, informée de la prise en charge par la caisse, de ladite maladie.
Elle ne peut donc de bonne foi faire valoir une violation du respect du principe de la contradiction par le fait qu’elle allègue avoir été dans l’impossibilité de savoir quelle était la pathologie prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels.
Indépendamment de sa pertinence, en droit, le motif n’est donc pas fondé, factuellement.
o Sur l’impossibilité d’identifier le médecin conseil signataire du colloque médico-administratif
Au constat de l’impossibilité d’identifier le signataire du colloque, l’employeur conclut qu’il n’est pas en mesure de s’assurer qu’il s’agit d’un médecin conseil de la CPAM de [Localité 6] avant de conclure que cette dernière ne justifie pas lui avoir soumis l’avis de son médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse réfute ces motifs.
La cour constate qu’il ressort du colloque médico-administratif maladie professionnel daté du 9 août 2017 que le signataire a écrit lisiblement, à la main, son nom : 'Dr [C]', juste au-dessus de sa signature, le gestionnaire AT-MP ayant procédé de la même manière.
Cette information est suffisante pour identifier le médecin signataire du colloque.
La CPAM de [Localité 6] justifie ainsi avoir soumis à l’employeur l’avis de son médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie.
Ce motif de contestation, factuellement, ne peut donc prospérer.
o Sur le défaut de communication des certificats de prolongation
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016, en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, prescrit :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Depuis le 1er décembre 2019, ces dispositions ont été reprises à l’article R. 441-14 modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 selon lesquelles :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Au regard de ces textes, la Clinique explique que la salariée a été en arrêt de travail 'simple’ du 25 janvier 2017 au 9 avril 2017 inclus et que c’est dans cet intervalle qu’elle a bénéficié d’un arrêt pour accident du travail à compter du 14 février 2017. Or, n’étant pas en possession des arrêts de prolongation pour accident du travail entre le 11 mars et le 7 avril 2017, lesquels ne lui ont pas non plus été transmis par la caisse, elle souligne que cette information n’est pas neutre au motif que le certificat médical initial a été établi par un médecin psychiatre qui n’est pas celui qui a établi par la suite les arrêts de prolongation, avant de faire valoir que le médecin traitant de Mme [X] n’avait pas reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail le 25 janvier 2017 et a attendu le 10 avril 2017 pour établir un premier arrêt de prolongation.
La caisse estime pour sa part que compte tenu de leur caractère non contributif à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge pour assurer le respect du contradictoire.
La caisse n’a pas l’obligation, au sens des dispositions des articles précités, de faire figurer les cetificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur, ceux-ci, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité du salarié avant la date de consolidation ou de sa guérison, n’ayant pas d’incidence sur la reconnaissance du lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
Si l’employeur semble en l’espèce déduire de l’identité du médecin signataire des certificats de prolongation de la salariée, matière à jeter un doute sur la nature professionnelle de la maladie déclarée, force est de constater qu’il n’énonce pas clairement ses soupçons dans un contexte où au vu du premier certificat médical d’arrêt de travail de la salariée qui a permis au médecin rédacteur du certificat médical initial (CMI) de déterminer la date de première constatation de la maladie, du CMI, et des certificats de prolongations, produits aux débats par l’employeur, il apparaît que :
— Mme [X] a d’abord été suivie par son médecin généraliste en la personne de Mme [Z] [L] [B], qui l’a examinée le 25 janvier 2017 et lui a prescrit un premier arrêt de travail indépendamment de toute déclaration d’une maladie professionnelle ;
— en la personne de Mme [Y] [W], médecin psychiatre et donc spécialisé notamment dans le traitement des dépressions, un CMI posant un diagnostic de dépression d’épuisement et de surmenage a été consigné le 14 février 2017 soit peu de temps après l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant ;
— puis que le médecin traitant de la salariée, Mme [L] [B], a continué à assurer le suivi médical de sa patiente et a rédigé en conséquence, les certificats de prolongations relatifs à la maladie professionnelle déclarée.
Mme [X] n’a donc pas présenté à la caisse des certificats médicaux établis par une multitude de médecins. Son parcours médical apparaît ordinaire et en adéquation avec les politiques de santé publique qui placent le médecin traitant du patient au coeur du dispositif des soins afin de tenter d’enrayer l’explosion des dépenses de santé.
Le motif soutenu par l’employeur est donc dépourvu de fondement juridique et de portée factuelle.
o Sur l’irrégularité du second avis du CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] et sur l’absence d’audition de l’ingénieur conseil de la CARSAT
Selon les dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 :
'Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter [souligné par la cour]. (…)'
L’employeur constate qu’en l’espèce, l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou son représentant n’ont pas été entendus par le CRRMP de [Localité 9] désigné par les premiers juges suivant jugement avant-dire droit du 24 juin 2019 de sorte qu’il en conclut que l’avis rendu par ce CRRMP est nécessairement irrégulier et ne justifie pas la prise en charge de la pathologie.
La caisse ne conteste pas que le second CRRMP saisi n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT ou un ingénieur conseil désigné par lui. Elle soutient qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose le recueil de cet avis à peine de nullité, et relève qu’en l’espèce, le premier CRRMP saisi qui avait entendu l’avis de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, était parvenu à la même conclusion que le second, de sorte qu’elle en déduit que les éléments sur lesquels s’est fondé le second CRRMP étaient suffisants pour démontrer le lien direct entre la maladie déclarée et le travail de la salariée.
Il n’apparaît pas que l’irrégularité soulevée par la clinique [12] dans le cadre de l’étude, par le second CRRMP saisi, du dossier de Mme [X], lui fasse grief, l’employeur relevant lui-même que l’avis de ce second CRRMP désigné par le tribunal est plus nuancé que le premier et même, qu’il ne s’est pas prononcé en faveur de l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et la profession exercée par la salariée. Cet avis est par ailleurs tout à fait pertinent, le CRRMP de la région de [Localité 9] – [Localité 8] ayant manifestement étudié avec attention le dossier pour relever une mise en évidence, 'à partir de 2016', d’une 'augmentation de la charge de travail de Mme [X]' – peu importe que l’on puisse considérer, à l’instar de l’employeur, qu’il s’agissait là d’une augmentation du volume horaire volontairement accompli par l’intéressée sur une base journalière, alors qu’elle était payée sur la base d’un forfait annuel de jours travaillés ; ainsi qu’une 'dégradation de ses conditions, relations et organisation de travail’ qui ressortent objectivement des attestations, courriel et compte-rendu de réunion d’octobre 2016 produits aux débats par l’employeur, peu importe que ce dernier considère que Mme [X] était à l’origine de ses propres difficultés sur son lieu de travail. Le CRRMP constate encore une 'chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé', ce qui apparaît clairement établi au lu du contenu des différents courriels échangés entre la salariée et la directrice des soins dont elle était l’adjointe ou la DRH, ainsi que par le diagnostic posé dans le CMI en ce qu’il indique clairement que la patiente n’avait pas d’antécédents de dépression d’épuisement et de surmenage. Le CRRMP conclut à juste titre qu’il n’est pas mentionné dans le dossier, 'd’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [X].', la cour ayant à l’analyse du dossier exclu l’existence d’une telle interférence.
Ce motif n’est donc pas susceptible de prospérer.
o Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP de [Localité 10]
L’irrégularité de l’avis du premier CRRMP fonde la demande de l’employeur, dans le dispositif de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] lui soit inopposable pour défaut de respect du contradictoire (point 2 des demandes formulées à titre infiniment subsidaire : 'Vice de forme') ; pour autant, cette demande n’est pas soutenu par des motifs, la Clinique déclinant sa demande au titre des vices de forme en quatre points (2.2.1 à 2.2.4) et non cinq, auxquels la cour a répondu.
En l’absence de motifs identifiables au soutien de cette demande, il ne peut y être fait droit.
*
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société Clinique [12] sera déboutée de ses demandes aux fins de voir déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X], lui est inopposable pour défaut de respect duprinicpe de la contradiction, et déboutée de sa demande complémentaire aux fins de voir ordonner à la CPAM d’informer la CARSAT [Localité 7] de la décision à intervenir afin que soit rectifiés en conséquence le compte employeur et le compte triennal de l’employeur.
Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société Clinique [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Clinique [12] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celle-ci aux dépens de première instance, et pour le même mofif, de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur, partie perdante, à payer à la caisse [Localité 6] de 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière, et de le condamner à payer à la caisse [Localité 6] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d’appel.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la société Clinique [12] recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation émise par la société Clinique [12] sur la fixation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [X] ;
En conséquence,
Déclare la société Clinique [12] irrecevable en sa demande complémentaire subsidiaire aux fins que la cour d’appel ordonne une expertise ou une conultation sur pièces du dossier médical de Madame [X] ;
Y ajoutant,
Déboute la société Clinique [12] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP ;
Déboute la société Clinique [12] de ses demandes aux fins de voir déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X], lui est inopposable pour défaut de respect du principe de la contradiction ;
Déboute la société Clinique [12] de sa demande complémentaire aux fins de voir ordonner à la CPAM d’informer la CARSAT [Localité 7] de la décision à intervenir afin que soient rectifiés en conséquence le compte employeur et le compte triennal de l’employeur ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société Clinique [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [X] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinique [12] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 6] de 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clinique [12] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 6] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinique [12] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clinique [12] aux dépens de l’instance d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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