Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 26 nov. 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HXD4
N° MINUTE : 40/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2025 26/11/2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANT :
[T] [R] [U]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Comparant
Assisté par Maître Me Gaston ROMY , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
INTIMEE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
Direction de l’offre de soins, [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 1]
ès qualités de curateur de [T] [R] [U]
Non comparante ni représentée
FONDATION [5]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 novembre 2025,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Bruce. YVON, greffier
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, ont été entendus : [T] [R] [U] et son avocat,
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition le 26 Novembre 2025 26/11/2025,signée par Etienne LESAUX et Bruce. YVON;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de [T] [R] [U], hospitalisée en cas de péril imminent à l’établissement FONDATION [5] depuis le 06 Mars 2024;
Vu la notification de cette ordonnance le 14 novembre 2025 à [T] [R] [U] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [T] [R] [U] le 17 Novembre 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 26 Novembre 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par arrêté municipal du 5 mars 2024 suivi d’un arrété préfectoral du 6 mars 2024 , monsieur [T] [R] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 8], en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique constatés par un certificat médical du docteur [K].
Par requête en date du 10 novembre 2025, le Préfet de la Manche, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [R] [U] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 14 Novembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [R] [U] ; cette décision a été notifiée le jour même à [T] [R] [U] , qui en a interjeté appel le 17 novembre 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [T] [R] [U] , son conseil, Maître Gaston ROMY, le directeur FONDATION DU BON SAUVERU DE LA MANCHE, et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 26 novembre 2025 à 14 heures.
Le docteur [W] [S] a établi le 24 novembre 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [T] [R] [U] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 26 novembre 2025, l’avocat de [T] [R] [U] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3213-2 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Par décision prise le 6 mars 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [R] [U], suite à un arrêté municipal rendu dans des circonstances de péril imminent.
Le premier certificat médical établi la veille décrivait des idées délirantes sur fond de conflits de voisinage et de troubles multiples à l’ordre public.
Les certificats médicaux mensuels émis chaque mois à compter de cette date ont relaté que le patient n’avait pas conscience de ses troubles, qu’il n’adhérait pas à l’idée de devoir être soigné ou de prendre un traitement.
Le 4 juillet 2025, après décision provisoire, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier a décidé de mettre un terme à l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] et de mettre en place un programme de soins.
Cependant, ce programme a montré ses limites, Monsieur [R] [U] ne se présentant pas avec la régularité souhaitée aux rendez-vous médicaux, et il est apparu nécessaire de revenir à l’hospitalisation complète par décision du 4 novembre 2025 ordonnant la réintégration.
Le certificat médical du docteur [L] [Y] à cette date notait un patient présentant une exaltation thymique se manifestant par une mégalomanie et une sthénicité verbale avec revendications, associée à un syndrome dissociatif marqué avec un intellectualisme franc et rationalisme morbide. Cet état clinique est associé à un risque de trouble du comportement et de mise en danger. Anosognosique, il n’est pas en état de donner son consentement aux soins.
L’avis motivé du 10 novembre 2025 indique que le patient ne présente ni troubles du comportement, ni troubles du sommeil, ni idées suicidaires ou hétéro-agressivité, mais qu’il adhère difficilement au traitement et qu’il a une tendance à l’interprétation de la réalité sur un mode paranoïaque.
Monsieur [R] [U] a inscrit un commentaire fort motivé en annexe de cet avis, contestant tout élément paranoïaque dans ses propos et déplorant l’absence « d’étude explicite du stress post traumatique ou speech pathology », ainsi que l’absence d’exploration sur les effets du NOZINAN ''.
Par décision du 14 novembre, était ordonnée la poursuite de l’hospitalisation complète.
La motivation retenait que [T] [R] [U] s’inscrivait toujours dans l’opposition vis-à-vis des diagnostics médicaux et des traitements mis en 'uvre.
L’expérience passée du programme de soins avait démontré qu’il n’honorait pas toujours ses rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, le risque d’hétéro-agressivité ne pouvait être exclu. Son état de santé ne pouvait s’améliorer que dans le cadre d’une hospitalisation complète. Enfin, les éléments recueillis à l’audience, bien que pertinents, ne permettaient pas alors de remettre en cause l’appréciation médicale.
Il était interjeté appel de cette décision.
Le certificat de situation du docteur [S] du 24 novembre 2025 note que « La présentation est calme, Il emploie volontiers un vocabulaire médical pour décrire son vécu. Il a des difficultés d’acceptation des diagnostics médicaux qui lui ont été annoncée compte tenu de leur connotation péjorative au sein de la société.
Il se plaint de difficultés à accéder à ses émotions. Il a des idées de préjudice associé à une quérulence; en effet il envisage de demander reconnaissance et dédommagement à ses parents pour les mauvais traitements que ces derniers lui auraient infligés « de la torture même ». Ses idées sont sources de conflits familiaux et avec sa s’ur en particulier.
Ses traitements sédatifs et anxiolytiques sont en cours de diminution progressive.
L’acceptation de son actuel traitement de fond est meilleure que celle qu’il a pu avoir pour d’autre molécule, toutefois il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité de cette seule molécule et l’acceptation de la nécessité d’une bonne observance d’un traitement de fond reste très médiocre.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète »
A l’audience, M. [R] [U] fait valoir que le traitement qui lui était administré antérieurement n’était pas adapté et demande l’infirmation de la décision, son conseil proposant une mainlevée différée pour permettre la mise en oeuvre de nouvelles modalités de soins, estimant que les conditions du maintien de l’hospitalisation complète ne sont plus réunies.
Il doit être rappelé que la mesure d’hospitalisation complète a repris le 4 novembre 2025 après la mise en place d’un programme de soins, insuffisant en raison de l’absence de M. [R] [U] à certains rendez-vous, qu’initialement la mesure de soins était justifiée à un harcèlement auprès de la pharmacie, de personnel de la mairie, en lien avec des événements passés, un discours désorganisé centré sur des éléments de persécution désignant comme persécuteurs ses parents, ses voisins, les médecins.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il doit être relevé la reprise d’une sthénicité verbale avec revendications et syndrome dissociatif, risque de trouble du comportement et de mise en danger début novembre et, dans le dernier certificat de situation l’expression d’idées de persécution désignant ses parents, idées qui étaient à l’origine de conflits familiaux avec sa s’ur.
Ces éléments médicaux, au regard de l’historique de prise en charge de M. [R] [U], caractérisent l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Ils concluent également à l’impossibilité de consentir aux soins, constat que traduisent ses absences répétées lors de la mise en 'uvre du programme de soins.
L’amélioration constatée, récente et fragile puisqu’un changement de traitement vient d’intervenir, ne permet pas d’écarter l’appréciation médicale susmentionnée.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [T] [R] [U] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Bruce YVON Etienne LESAUX
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