Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 octobre 2023, N° F22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02849
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKLX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 RG n° F22/00254
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [H] [R] a été embauchée par la société Centre pour l’entretien de l’habitat (ci-après dénommée CEH) à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’assistante commerciale.
Parallèlement son fils M. [G] [H] était embauché par cette société en qualité d’assistant administratif à compter du 1er septembre 2020 et les deux salariés travaillaient dans le même bureau.
Le 24 janvier 2022 la société CEH a convié M. [B] à un entretien le 1er février afin de discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle.
M. [B] a indiqué qu’il ne souhaitait pas signer.
Le 22 février le dirigeant M. [L] s’est rendu dans le bureau occupé par les deux salariés pour obrenir des explications à ce sujet.
Un échange a suivi à la suite duquel Mme [H] a fait un malaise.
M. [L] a demandé à M. [B] et à Mme [H] de partir de la société à partir de 16h30.
Mme [H] [R] a été en arrêt de travail à partir de ce moment.
Elle a porté plainte contre M. [L] le lendemain.
Le 15 mars 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de caen aux fins d’obtenir communication des feuilles de posé de mars à juin 2022, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour commissions, la régularisation de bulletins de paie et aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d’indemnités et dommages et intérêts afférents.
Le 29 juillet 2022 elle a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 13 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— ordonné la communication des feuilles de posé mensuel pour mars à juin 2022
— constaté l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité
— prononcé la résiliation à la date du 30 juillet 2022
— jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [H] [R] de sa demande de rappel de salaire pour commissions et de sa demande de régularisation de bulletins de salaire
— condamné la société CEH à payer à Mme [H] [R] les sommes de :
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 8 021,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 467,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société CEH de remettre à Mme [H] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte
— condamné la société CEH aux dépens.
La société CEH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant ordonné la communication de feuilles de posé, retenu son manquement, prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 août 2024 pour l’appelante et du 16 mai 2024 pour l’intimée.
La société CEH demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant ordonné la communication de feuilles de posé, retenu son manquement, prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et en débouter Mme [H]
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts en adéquation avec les faits de l’espèce
— en tout état de cause condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [R] demande à la cour de :
— confirmer sur la communication des feuilles de posés, la résiliation
— réformer le jugement sur le débouté des demandes pour harcèlement moral pour rappel de salaire sur commissions et sur le quantum des sommes allouées pour exécution de mauvaise foi, pour dommages et intérêts pour la rupture, indemnité de préavis, rappel de salaire au titre du mois de reclassement
— condamner la société CEH à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2 492,41 euros pour rappel de salaire pour commissions
— 249,24 euros à titre de congés payés afférents
— 500 euros pour retard dans l’application du maintien de salaire et de la prévoyance
— dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la société CEH à lui payer les sommes de :
— 5 500,14 euros à titre de rappel de salaire du mois de reclassement
— 11 000,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 100,03 euros à titre de congés payés afférents
— 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— à titre infiniment subsidiaire condamner la société CEH à lui payer la somme de 5 500,14 à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— en tout état de cause ordonner la remise des documents de fin de ocntrat sous astreinte, ordonner la capitalisation des intérêts, confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamner la société CEH à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire au titre des commissions
Le contrat de travail stipulait qu’au salaire brut de base viendraient s’ajouter les commissions suivantes : '2% brut sur le montant hors taxes des ventes et reventes après règlement et encaissement effectif au client'.
Mme [H] soutient n’avoir pas bénéficié des commissions conformes à cette disposition en ce que l’employeur a parfois limité le taux à 1%, retenu 50% du chiffre d’affaires, retiré des avoirs ou ristournes opérés aux clients, retiré des commissions déjà payées.
Elle verse aux débats des tableaux de ventes mensuelles et un tableau récapitulatif exposant le chiffre retenu dans la feuille de commissions, le montant réel de vente et les retraits pratiqués par l’employeur, ces tableaux permettant d’identifier précisément les ventes sur lesquelles des contestations sont élevées.
La société CEH conclut reconnaître qu’elle a pratiqué un taux minoré de 1% sur les ventes partagées et sur les nouvelles commandes provenant d’un client déjà connu conformément selon elle à ce qui est en vigueur pour l’ensemble des collègues téléprospecteurs.
Mme [H] observe exactement que ce faisant la société a appliqué des distinctions que le contrat de travail ne fait pas et qu’elle n’apporte pas d’éléments quant aux pratiques à l’égard de salariés ayant les mêmes fonctions qu’elle.
Quant à l’accord prétendu qu’aurait donné Mme [H] il ne saurait résulter de l’échange de mails versé aux débats portant sur un relevé illisible et à une date inconnue (mois de mars sans indication de l’année) et de surcroît trop sibyllin pour qu’il en soit tiré la reconnaissance de modalités précises différentes des modalités contractuelles.
La société CEH ne critique pas autrement les tableaux produits.
En cet état le rappel de commissions sera alloué et, comme demandé, le jugement sera confirmé sur la communication des feuilles de posés qui n’appelle pas d’observations de la société CEH.
2) Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [H] soutient qu’elle constaté des difficultés liées au comportement colérique et inconstant de M. [L], que celui-ci ne lui a pas payé initialement son salaire de base et qu’elle n’a eu régularisation que 7 mois après l’embauche, qu’elle a rencontré des difficultés sur sa part variable, qu’elle s’est trouvée malgré elle prise à parti dans les difficultés opposant son fils au gérant et a dû s’interposer quand M. [L] a fait connaître violemment à ce dernier qu’il voulait qu’il signe une rupture conventionnelle, qu’elle a été insultée et qu’on lui a demandé de dégager, qu’elle a fait alors une crise d’angoisse suivie d’un malaise qui a provoqué sa chute et une blessure au poignet, qu’il lui a alors été demandé de quitter l’entreprise jusqu’à nouvel ordre, qu’elle a été ensuite en arrêt de travail jusqu’au constat de son inaptitude.
Elle soutient à titre subsidiaire que la société CEH n’a pas mis en place les mesures de prévention utiles pour éviter l’agression dont elle a été victime.
S’agissant des circonstances entourant la proposition de rupture conventionnelle à M. [B], la société CEH admet qu’elle a fait cette proposition à la suite de difficultés financières et que c’est étonné de n’avoir pas de nouvelles sur la finalisation de cette rupture que M. [L] s’est rendu dans le bureau de M. [B] pour lui demander de signer ou obtenir des explications, que quand M. [B] a indiqué qu’il refusait M. [L] a été surpris et a tenu des propos vifs, qu’au cours de l’échange Mme [H] a malencontreusement reçu un coup de coude et a fait un malaise en tombant et en se blessant.
Mme [H], qui soutient que M. [L] a tenu des propos tels que 'c’est quoi le bordel, c’est quoi ton délire de ne pas vouloir signer, dégage avant que je te mette une branlée’et a jeté violemment le contenu du bureau par terre puis a reçu un coup de coude dans le thorax quand elle a cherché à s’interposer puis a été traitée de 'grosse pute', a rapporté ces faits lors de sa plainte devant les services de police.
Alors qu’elle soutient que des collègues ont dû intervenir pour calmer la situation elle produit l’unique déclaration de M. [W] aux services de police, lequel indique que [T] a ouvert la porte de son bureau et qu’il l’a entendue crier 't’es fou t’es fou, arrête', qu’il est alors sorti et a vu le bureau en bazar et que là M. [L] a dit à M. [B] de sortir, que M. [B] refusant lui et le fils de M. [L] ont voulu prendre M. [L] de manière à ce qu’il sorte du bureau, que M. [L] était énervé, a dit 'dégage', qu’il n’avait jamais vu M. [L] dans cet état d’énervement, ajoutant ne pas avoir entendu d’insultes ni vu de coups portés.
Elle verse en outre aux débats des photographies montrant un ordinateur et des documents par terre ainsi que deux vidéos dont un huissier a certifié la provenance de son téléphone portable, lesquelles vidéos, contrairement à ce que soutient la société CEH, sont facilement exploitables en ce qu’elles permettent d’identifier avec certitude la voix de M. [L] (qui s’adresse à Mme [H] en lui disant 'ton fils') et de lui attribuer en conséquence des propos extrêmement énervés, celui-ci hurlant en demandant au salarié de 'dégager’ car il ne veut plus de lui et en répétant ce type de propos tandis que Mme [B] tente d’indiquer calmement que ce n’est pas une manière de faire, aucun propos agressif n’étant en revanche entendu ni de sa part à elle ni de la part de M. [B].
Ainsi, il est suffisamment établi que M. [L], qui ne comprenait pas que M. [B] ne signe pas une rupture conventionnelle et avait insisté pour qu’il le fasse, s’est adressé le 22 février en termes non admissibles à ses salariés M. [B] et Mme [H], leur demandant ensuite de partir 'jusqu’à nouvel ordre’ ainsi qu’en atteste un écrit signé de sa part, et qu’à la suite Mme [H] a présenté une contusion du poignet et de la main, une contusion du coude et de l’épaule, une douleur à la cheville, des lombalgies suivant certificat médical versé aux débats, son état de santé conduisant ensuite au prononcé d’une inaptitude.
Si les bulletins de salaire font apparaître qu’en mai 2021 le taux horaire de Mme [H] a été porté de 13,75 à15,11 euros et qu’un rappel de salaire lui a été versé pour la période de septembre 2020 à avril 2021 et s’il a été exposé ci-dessus que des commissions restaient dues, Mme [H] ne justifie cependant pas d’une quelconque réclamation adressée à son employeur pendant le cours du contrat.
La scène du 22 février 2022 étant unique en l’absence de tous éléments établissant un comportement colérique de M. [L] envers Mme [H] antérieurement, les éléments présentés ne font pas présumer un harcèlement moral.
En revanche, l’agression verbale et le coup de coude portés par le gérant lui-même traduisent un évident manquement à l’obligation de sécurité à l’égard d’une salariée ainsi atteinte dans sa santé sur le lieu de travail.
Ce manquement a causé à celle-ci un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
3) Sur le maintien de salaire au titre de la période d’arrêt de travail
Mme [H] soutient qu’elle n’a pas bénéficié du maintien complémentaire de salaire par son employeur pendant son arrêt de travail, qu’en avril 2022 après réclamations une régularisation a été opérée sans explication sur le calcul de la somme versée, qu’en toute hypothèse il y a eu un retard de deux mois qui l’a laissée sans ressources, que l’employeur n’a pas mis en oeuvre en relais l’organisme de prévoyance.
Elle s’estime en conséquence fondée à obtenir des dommages et intérêts compte tenu du retard dans l’application du maintien de salaire.
Il sera relevé qu’elle ne forme aucune demande en paiement de rappel de salaire ou d’indemnité, n’indique d’ailleurs pas quelle somme aurait été due et quelle somme n’a pas été versée pas plus qu’un reliquat serait dû et in fine ne sollicite des dommages et intérêts que pour retard sans contester les explications et pièces adverses suivant lesquelles la régularisation du maintien de salaire a été faite sur la paie d’avril 2022 et qu’une avance sur les indemnités de prévoyance a été faite en juillet 2022.
Alors qu’elle n’apporte aucun élément sur les difficultés financières rencontrées sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4) Sur la rupture
Mme [H] fait valoir que le manquement grave ayant consisté en une agression verbale et physique justifie la rupture du contrat et que 'les manquements de la société CEH ont été précédemment démontrés'.
Il a été exposé ce qu’il en était des manquements de l’employeur et particulièrement de la scène du 22 février qui dès lors par leur gravité, particulièrement de celle-ci, empêchaient effectivement la poursuite du contrat de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prononcé de la résiliation qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’absence de développement d’une argumentation ne ce sens et en considération du salaire perçu (montant non contesté de 5 500,14 euros commissions incluses) et des difficultés à retrouver un emploi, seront évalués à 11 000 euros..
5) Sur le rappel de salaire du 1er juillet au 1er août 2022
Cette demande ne faisant l’objet d’aucune contestation il y sera fait droit.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant ordonné la communication des feuilles de posé pour mars à juin 2022, constaté l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, prononcé la résiliation du contrat de travail et jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée et condamné la société CEH aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CEH à payer à Mme [H] [R] les sommes de :
— 2 492,41 euros à titre de rappel de commissions
— 249,24 euros à titre de congés payés afférents
— 11 000,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 100,03 euros à titre de congés payés afférents
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 500,14 euros à titre de de rappel de salaire du 1er juillet au 1er août 2022
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l’application du maintien du salaire et de la prévoyance.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la société CEH à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [H] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société CEH aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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