Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°6
N° RG 23/04171
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5WW
(Réf 1ère instance : 21/01709)
(3)
Mme [Y] [K] veuve [X]
Melle [V] [X]
M. [J] [X]
C/
Mme [F] [I]
S.E.L.A.S. [M]-LONG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAVOLE
— Me VERRANDO
— Me RENOUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [K] veuve [X] ès nom et ès qualité de représentante légale de Mlle [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Yougoslavie)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mademoiselle [V] [X] représentée par Mme [Y] [K] veuve [X] (représentant légal)
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine BISTOLFI, plaidant, avocat au barreau de la Drôme
S.E.L.A.S. [M]-LONG es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [X]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[S], [O], [Z] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Selon l’acte de notoriété du 5 mai 2020 établi par Me [G] [A], notaire à [Localité 12], [S] [X] a laissé pour lui succéder :
— [Y] [N] [K] veuve [X] es qualité de conjoint survivant
— [F] [S] [Z] [R] [I], fille du défunt
— [J] [E] [Z] [X], fils du défunt
— [V] [T] [Z] [X], fille mineure du défunt
Suivant jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce de Lorient a, suite la demande formulée par Mme [Y] [K], constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du de cujus qui exploitait une entreprise de zinguerie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, le conseil de la SELAS [M]-Long, ès qualité de mandataire liquidateur du de cujus, a mis en demeure les héritiers de régler, es qualité d’ayants droit, le passif lié à l’activité professionnelle du de cujus à hauteur de 71 121,55 euros, en vain.
Par actes du 1er octobre 2021, la SELAS [M]-Long, désignée en qualité de mandataire liquidateur, a fait citer ces derniers devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin notamment de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 41 452,31 € avec intérêts au taux contractuel au titre des créances du Crédit Agricole s’élevant à 28 387,50 € et 15 668,51€ et à titre subsidiaire, les voir condamner aux paiements desdites sommes chacun pour un quart.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné solidairement Mme [Y] [K], ès nom et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [V] [X], M. [J] [X], et Mme [F] [I] à verser à la SELAS [B] [M]-Long, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [X] :
— la somme de 41 452,31€ avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du dernier décompte,
— les frais de greffe du tribunal de commerce de Lorient dont le montant sera liquidé lors de la clôture de la liquidation judiciaire pour apurement du passif,
— les émoluments et frais de la SELAS [B] [M]-Long qui seront liquidés à la clôture et tarifés par application des articles L 663-2, R 663-18 et suivants, et R 663-32 et suivants du code de commerce, dont le montant provisoire s’élève à la somme de 7 768,05 € HT, soit 9 321,66 € TTC,
— condamné solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Suivant déclaration du 10 juillet 2023, Mme [K] en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [V] [X], et M. [J] [X] (les consorts [X]) ont interjeté appel de cette décision.
En leurs dernières conclusions du 20 février 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [Y] [K], ès nom et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [V] [X], M. [J] [X] et mademoiselle [F] [I] à verser à la SELAS [M]-Long, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [X] :
' la somme de 41 452,31 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du dernier décompte ;
' les frais de greffe du tribunal de commerce de Lorient dont le montant sera liquidé lors de la clôture de la liquidation judiciaire pour apurement du passif ;
' les émoluments et frais de la SELAS [M]-Long qui seront liquidé à la clôture et tarifés par application des articles L 663-2, R 663-18 et suivant, et R 663-32 et suivants du code de commerce, dont le montant provisoire s’élève à la somme de 7 768,05 euros HT, soit 9 321,66 euros TTC ;
' la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la SELAS [M] ès qualité de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ni fondées ni motivées ;
— condamner la SELAS [M] ès qualité au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SELAS [M] ès qualité aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1309, 870,871 et 873 du code civil
— la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 16 mai 2023 en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [X] et Mme [F] [I] à verser à la S.E.L.A.S [M]-Long, es qualités de mandataire liquidateur du défunt M. [S] [X], les sommes suivantes :
— au paiement du capital restant dû à compter du dernier décompte,
— les frais de greffe du tribunal de commerce de Lorient dont le montant sera liquidé lors de la clôture de la liquidation judiciaire pour apurement du passif,
— les émoluments et frais de la S.E.L.A.S. [M]-Long qui seront liquidé à la clôture et tarifés par application des articles L.663-2, R.663-18 et suivants et R.663-32 et suivants du code de commerce, dont le montant provisoire s’élève à la somme de 7 768,05 € HT, soit 9 321,66 € TTC,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau et en raison de l’appel incident de la SELAS [M]-LONG :
— dire et juger que le montant du capital dû au titre du dernier décompte est de 18 055,62 euros et non de 41 452,31 euros,
— dire et juger qu’il n’y pas lieu à assortir la condamnation du principal au paiement d’intérêts au taux contractuel, la SELAS [M]-Long reconnaissant, en cause d’appel, le paiement de la créance privilégiée du Crédit Agricole,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— dire et juger que Mme [F] [I] ne pourra être condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens exposés en cause d’appel par les parties.
En ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, la SELAS [M]-Long sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement Mme [Y] [K] ' [X], M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [F] [I] à verser à la SELAS [M]-Long es qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [X], les sommes suivantes :
— les frais de greffe du tribunal de commerce de Lorient dont le montant sera liquidé lors de la clôture de la liquidation judiciaire pour apurement du passif,
— les émoluments et frais de la SELAS [M]-Long qui seront liquidés à la clôture et tarifés par application des articles L. 663-2, R. 663-18 et suivants, R. 663-32 et suivants du code de commerce, dont le montant provisoire s’élève à somme de 7 768,05 € HT, soit 9 321,66 € TTC,
— la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Lorient en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement Mme [Y] [K] ' [X], M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [F] [I] à verser à la SELAS [M]-Long es qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [X], la somme 41 452,31 € avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du dernier décompte,
Statuant à nouveau
— condamner conjointement et solidairement Mme [Y] [K] ' [X], M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [F] [I] à verser à la SELAS [M]-Long es qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [X] :
— la somme de 18 055,62 € avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du dernier décompte,
— la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’appel dont distraction à la SELARL Sophie Renouf représentée par Maître Sophie Renouf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement déféré sur les sommes qu’ils ont à payer et demandent le rejet de la demande en paiement formée par le liquidateur.
Ils soutiennent que les sommes réclamées par le liquidateur sont erronées, en faisant valoir d’une part, que le liquidateur réclame toujours l’intégralité du superprivilège alors qu’il avait écrit dans un courrier adressé au notaire le 12 décembre 2018 avoir soldé le superprivilège des salariés à hauteur de 18 000 €, et d’autre part, que les relevés de compte du liquidateur se contredisent et le décompte de ce dernier en cause d’appel procède d’erreurs successives qui ne sont que partiellement reconnues.
Ils prétendent également que le liquidateur ne justifie pas des encaissements clients et qu’il ne justifie pas avoir mis en oeuvre la moindre démarche pour obtenir le règlement des débiteurs de l’entreprise liquidée permettant de désintéresser les créanciers sans solliciter la succession.
Ils contestent également l’application d’un taux contractuel et le paiement des émoluments du liquidateur qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Mme [F] [I] ne remet pas en cause la condamnation en paiement de la somme due au titre du dernier décompte mais conteste devoir les intérêts au taux contractuel sur la créance du Crédit Agricole.
La SELAS [M]-Long rappelle que son action en paiement demeure fondée sur les dispositions de l’article 782 du code civil, les consorts [X] ayant accepté purement et simplement la succession de [S] [X] et sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à ramener la somme due à 18 055,62 € avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du dernier décompte.
Il n’est pas contesté que Me [M] a procédé à la vérification des créances et que l’état des créances a été signé par le juge commissaire.
Même si la date de publication de l’état des créances au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) n’est pas mentionnée, il n’est pas allégué que celui-ci n’a pas été publié.
Il n’est pas justifié que Mme [X] et/ ou M. [J] [X] ont contesté le passif à l’occasion des opérations de vérification du passif ni qu’ils ont, une fois l’état des créances signé, formé une réclamation contre l’état des créances dans le mois de la publication au BODACC, conformément aux dispositions de l’article R 624-8 du code de commerce.
Il s’ensuit que les décisions d’admission de créances telles qu’elles résultent de cet état de créances sont définitives et opposables aux consorts [X]. Ces derniers se heurtent dès lors à l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions d’admission de créance et sont donc irrecevables à remettre en cause ces créances en contestant le montant des sommes réclamées par le liquidateur.
Pour autant, celui-ci peut déduire les sommes qu’il aurait perçues au cours de la procédure collective.
Les consorts [X] prétendent que le décompte serait erroné dès lors que le liquidateur n’aurait pas tenu compte de deux factures de clients datant de novembre 2017 qui auraient dû venir en déduction des sommes dues. Cependant, il convient de relever que si les consorts [X] produisent deux factures datant des 10 et 30 novembre 2017 au nom des époux [C] ainsi que la copie de la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire mentionnant une créance à l’encontre des époux [C] pour un montant de 15 914,77 €, il apparaît que ces derniers ne devaient plus que 6 914,77 € au 30 novembre 2017 après déduction de la somme de 8 181,82 € correspondant à la facture du 10 novembre 2017. Au vu de ces contradictions, et en l’absence d’explication sur cette différence, les consorts [X] sont mal fondés à soutenir que le liquidateur n’est pas en mesure de justifier des montants réclamés à la succession.
La SELAS [M]-Long communique un état actualisé du passif au 9 janvier 2024 de 66 132,03 euros intégrant des paiements réalisés par l’intermédiaire du notaire qui a vendu l’immeuble, propriété du débiteur, au profit du Crédit Agricole (à hauteur de 28 387,50 € et 15 668,51 €).
La SELAS [M]-Long justifie également des recettes encaissées au cours de la procédure collective et disposer en compte de la somme de 48 076,41 € de sorte que le montant du passif net actualisé s’élève à la somme de 18 055,62 € au 8 janvier 2024.
Au vu des pièces produites, il est exact que la créance chirographaire du Crédit Agricole (CT n° 10000220787) demeure impayée pour un montant de 26 093,55 € et que les intérêts au taux contractuel continuent ainsi de courir. Il n’y a donc pas lieu de d’écarter l’application du taux contractuel sur la somme restant due.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation en paiement des consorts [X], sauf à préciser que la créance s’élève au 9 janvier 2024 à la somme de 18 055,62 €.
La SELAS [M]-Long est fondée à solliciter le paiement des émoluments et frais qui seront liquidés et tarifés conformément aux articles L 663-2, R 663-18 et suivants, R 663-32 et suivants du code de commerce, ces émoluments étant à la charge du débiteur (et donc en l’espèce des héritiers qui ont accepté la succession) en application de l’article L 641-13 du code de commerce, étant rappelé que l’arrêté définitif des émoluments sera effectué ultérieurement par le tribunal de commerce sur requête, préalablement à la clôture du dossier.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] ès qualité et en son nom propre et M. [J] [X], parties perdantes à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de la SELARL Sophie Renouf représentée par Me Renouf.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de’Lorient en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance de la SELAS [M]-Long ès qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [X] s’élève au 9 janvier 2024 à la somme de 18 055,62 € ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [Y] [K]-[X] ès nom et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [V] [X] et M. [J] [X] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de la SELARL Sophie Renouf représentée par Me Sophie Renouf ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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