Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 juillet 2025, n° 21/08025
CPH Toulon 23 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de consentement

    La cour a estimé que le consentement de Monsieur [C] n'était pas libre et éclairé, et que la signature de la convention a été obtenue par manœuvre pour le tromper.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé que la nullité de la convention produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que Monsieur [C] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable et à son statut.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents légaux rectifiés, en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que, compte tenu de la nullité de la convention, Monsieur [C] devait restituer les sommes perçues.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08025
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 avril 2021, N° 19/00538
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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