Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 avril 2021, N° 19/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/199
N° RG 21/08025
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRMG
S.A.R.L. RCV 83
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00538.
APPELANTE
S.A.R.L. RCV 83, sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009157 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3]),
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société AXE BTP est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
2. La société Rénovation et Construction Varoise (ci-après dénommée RCV 83) intervient dans le secteur d’activité des travaux de finitions du bâtiment.
3. M. [D] [C] a été embauché par la société AXE BTP, ayant comme gérant M. [M] [B], par contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2018, en qualité de jointeur. Le contrat prévoyait un période d’essai de deux mois.
4. Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2018, la société AXE BTP a notifié à M. [C] sa décision de mettre fin à la période d’essai au 17 décembre 2018 soir.
5. Le 18 décembre 2018, M. [C] a signé un contrat à durée indéterminée et à temps complet avec la société RCV 83 ayant également M. [M] [B], comme gérant, en qualité de jointeur.
6. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019, la société RCV 83 a notifié à M. [C] sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter du 16 février 2019. La relation contractuelle s’est toutefois poursuivie.
7. Par courrier du 12 février 2019, M. [C] a informé la société RCV 83 de son absence pour raison médicale à compter du 13 mars 2019.
8. Le 26 mars 2019, la DIRECCTE a informé M. [C] de l’irrecevabilité de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
9. Le 29 mars 2019, la DIRECCTE a informé le salarié de la réception d’une demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
10. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2019 adressé à M. [B], 'gérant AXE BTP', M. [Z] indique intervenir 'au nom et à la demande de M. [C] [D], d’origine Portugaise, qui a de grosses difficultés à lire et écrire le français.
M. [C] me produit certains documents qui attestent que vous avez abusé de sa faiblesse ;
En effet :
— Après l’avoir embauché au sein de la société AXE BTP, que vous dirigez, en CDI, à compter du 18/10/2018 en qualité de jointeur au coefficient 230 avec une période d’essai de 2 mois, vous lui avez notifié par courrier du 30/11/2018 la fin de sa période d’essai à compter du 17/12/2018.
— Dès le lendemain, 18/12/2018, vous avez réembauché aux mêmes conditions, M. [C], au sein de la SARL SCV 83 que vous dirigez également, pour à nouveau mettre fin à sa période d’essai par LR/AR du 7/2/2019 prenant effet au 16/2/2019 '…
— Pourtant, M. [C] a continué à travailler pour votre entreprise jusqu’à la fin du moi de février 2019 (son bulletin de salaire, du 1er au 28/2/2019, sans absence mentionnée, payé intégralement pour 151,67 h, le prouve) et aussi jusqu’au 12/3/2019.
Vous avez convoqué courant mars 2019 M. [C] au bureau de l’entreprise, où la secrétaire lui a fait signer un document « dit administratif, obligatoire » ce qu’a fait M. [C], sans lui en remettre copie prétextant qu’elle lui serait adressée par courrier.
— Ce n’est que par un courrier du 26/3/2019 du Ministère du Travail qu’il apprendra que vous avez déposé une demande d’homologation de rupture conventionnelle laquelle a été déclarée irrecevable.
— Par courrier du même Ministère, du 29/3/2019, M. [C] apprend encore que cette demande, vraisemblablement corrigée par vos soins, est en cours d’homologation et qu’il dispose d’un droit de rétractation jusqu’au 10/4/2019.
M. [C] [D], conteste le bien-fondé de ladite demande d’homologation, autant auprès de vous qu’auprès de la DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL et entend, faute d’un accord amiable transactionnel, vous assigner devant la juridiction Prud’homale comme devant la juridiction pénale pour abus de faiblesse.
Lecture faite par moi ([W] [Z]) à M. [C] [D] de la présente, ce dernier l’approuve et n’a rien à ajouter ou à y retrancher.
M. [W] [Z] M. [D] [C]'
11. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2019 adressé à la DIRRECTE du Var, M. [Z] indique intervenir "au nom et à la demande de M. [C] [D], d’origine Portugaise, qui a de grosses difficultés à lire et écrire le français« et »soutient avoir été abusé par M. [B] [M], gérant de la société SCV 83". Il précise que celui-ci conteste le bien-fondé de la rupture conventionnelle.
12. Le 11 avril 2019, la DIRECCTE a informé M. [C] de l’homologation le 9 avril 2019 d’une rupture conventionnelle entre lui et la société RCV 83.
13. M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester la rupture de son contrat de travail et solliciter une indemnisation à ce titre.
14. Par jugement du 23 avril 2021 notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— considère la nullité de la rupture conventionnelle ;
— constate la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL RCV83 ;
— dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SARL RCV83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre de l 'indemnité de licenciement.
— 2085,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 208,58 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l 'aide juridictionnelle ;
— ordonne à la SARL RCV83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [C] les documents légaux rectifiés, attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie d’avril 2019 sous astreinte de 50 euros de retard à compter du 15ème jour qui suit la notification du présent jugement ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
15. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2021 (mention au dossier d’un dysfonctionnement RPVA), la société RCV 83 a interjeté appel de ce jugement.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société RCV 83, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en la forme en son appel ;
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— réformer en conséquence le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon, en ce qu’il a :
— déclaré la rupture conventionnelle nulle et condamné la SARL RCV 83 à payer à M. [C] :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 171,70 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 171,70 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 417,17 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
— ordonné à la SARL RCV 83 de remettre à M. [C] les documents légaux rectifiés, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie d’avril 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la notification du présent jugement ;
— condamné la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— dire et juger la rupture conventionnelle signée le 5 mars 2019 valable ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [C] à payer la somme de 128,63 euros en remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, pour l’hypothèse où la convention de rupture serait annulée ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [C] à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— débouter la société RCV 83 de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
« - considère la nullité de la rupture conventionnelle ;
— constate la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL RCV 83.
— dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2085,85 euros au titre de l 'indemnité compensatrice de préavis ;
— 208,58 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle ;
— ordonne à la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [C] les documents légaux rectifiés, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie d 'avril 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la notification du présent jugement ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonne l 'exécution provisoire ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance » ;
— condamner la société RCV 83 à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
18. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Moyen des parties :
19. M. [C] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement. Il expose que la société RCV 83 a usé de man’uvres dolosives afin de lui extorquer la signature de la rupture conventionnelle. Il précise bénéficier du statut de travailleur handicapé en raison d’une surdité congénitale, ne maîtriser ni la lecture, ni l’écriture de la langue française et avoir signé en confiance des documents « administratifs » présentés par son employeur. Il explique ne jamais avoir sollicité, ni accepté de rupture conventionnelle de son contrat de travail, n’y avoir aucun intérêt alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, et avoir compris qu’il en était question grâce à l’aide d’un délégué syndical. Il ajoute que la mauvaise foi de l’employeur est mise en évidence, au-delà des man’uvres dolosives pour le faire signer la rupture conventionnelle, par le détournement de la finalité de la période d’essai du contrat de travail.
20. La société RCV 83 réplique que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un vice du consentement ; qu’aucune pièce ne vient démontrer les circonstances de la signature de la convention « au coin de la table » de la secrétaire ; que le salarié parle très bien le français et ne démontre pas son illettrisme dans la langue. Elle relève que la convention porte régulièrement les signatures des deux parties, avec la mention « lu et approuvé », que le salarié n’a pas usé de son droit de rétractation et qu’un arrêt de travail n’interdit pas le recours à une rupture conventionnelle. Elle indique ensuite que le courrier rédigé par le défenseur syndical ne fait que corroborer les déclarations du salarié, sans être étayé par d’autres éléments et que le courrier à la DIRRECTE n’a pas empêché l’homologation de la rupture. Elle mentionne enfin que le salarié avait un intérêt à la signature d’une rupture conventionnelle qui lui permettait de percevoir les indemnités d’assurance chômage.
Réponse de la cour :
21. En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
22. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
23. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
24. Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l’employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man’uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d’une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852).
25. Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).
26. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi nº 19-25.313).
27. L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi nº 14-13.830, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).
28. Pour justifier de l’existence d’un vice de consentement, le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
— un bulletin d’hospitalisation du 13 au 15 mars 2019 pour une intervention chirurgicale à la polyclinique mutualiste H. Malartic à [Localité 5] ;
— un avis d’arrêt de travail du 15 mars 2019 au 14 avril 2019 pour « convalescence post-opératoire » concernant M. [C] employé par la « SARL AXE BTP » et un second avis d’arrêt de travail du 15 au 30 avril 2019 ;
— un courrier du 26 mars 2019 de la DIRECCTE l’informant de l’irrecevabilité de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle ;
— un courrier du 29 mars 2019 de la DIRECCTE l’informant de la réception d’une demande d’homologation de la rupture conventionnelle ;
— un courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2019 adressé à M. [B], « gérant AXE BTP » rédigé par M. [W] [Z] qui indique intervenir "au nom et à la demande de M. [C] [D], d’origine Portugaise, qui a de grosses difficultés à lire et écrire le français« qui dénonce »un abus de faiblesse" ; il précise que M. [C] « conteste le bien-fondé de ladite demande d’homologation, autant auprès de vous qu’auprès de la DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL et entend, faute d’un accord amiable transactionnel, vous assigner devant la juridiction Prud’homale comme devant la juridiction pénale pour abus de faiblesse » ;
— un courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2019 adressé à la DIRRECTE du Var rédigé par M. [W] [Z], ayant pour objet « Contestation d’une demande de rupture conventionnelle » et références : " Dossier n°201903492586p Rénovation et construction varoise 83 / [C]", rédigé dans ces termes :
« Madame,
J’interviens ([W] [Z]) au nom et à la demande de M. [C] [D], d’origine Portugaise, qui a de grosses difficultés à lire et écrire le français.
M. [C] soutient avoir été abusé par son employeur M. [B] [M], Gérant de la SARL SCV 83 ; En effet :
— Après avoir embauché au sein de la société AXE BTP, dirigée par M. [B], en CDI, à compter du 18/10/2018 en qualité de jointeur au coefficient 230 avec une période d’essai de 2 mois, vous lui avez notifié par courrier du 30/11/2018 la fin de sa période d’essai à compter du 17/12/2018.
— Dès le lendemain, 18/122018, il a été réembauché aux mêmes conditions, par la même personne, au sein de la SARL SCV 83, pour à nouveau recevoir un courrier R/AR de fin de sa période d’essai (LR/AR du 72/2019) prenant effet au 16/2/2019 2…
— Pourtant, M. [C] a continué à travailler pour cette entreprise jusqu’au 12/3/2019 (son bulletin de salaire, du 1er au 28/2/2019, sans absence mentionnée, payé intégralement pour l51,67 h, le prouve).
M. [C] à été convoqué au bureau de l’entreprise dans le premier jour de mars 2019 et il lui a été demandé de signer des imprimés (dits : administratifs obligatoires) sans lui en remettre copie prétextant qu’il la recevra par courrier.
Le 13/3/2019, il a été placé en arrêt de travail, pour avoir subi une intervention chirurgicale programmée, dont il avait préalablement informé son employeur.
Vous avez convoqué courant mars 2019 M. [C] au bureau de l’entreprise, où la secrétaire lui a fait signer un document « dit administratif, obligatoire » ce qu’a fait M. [C], sans lui en remettre copie prétextant qu’elle lui serait adressée par courrier.
Ce n’est que par un courrier du 26/3/2019 du Ministère du Travail qu’il apprendra que vous avez déposé une demande d’homologation de rupture conventionnelle laquelle a été déclarée irrecevable. Par courrier du même Ministère, du 29/3/2019, M. [C] apprend encore que cette demande, vraisemblablement corrigée par vos soins, est en cours d’homologation et qu’il dispose d’un droit de rétractation jusqu’au 10/4/2019.
M. [C] [D], conteste donc, par la présente, le bien-fondé de ladite rupture conventionnelle
J’ai ([W] [Z]) fait lecture, à M. [C] [D] de la présente, il l’a approuvé et n’a rien à ajouter ou à y retrancher.
M. [W] [Z] M. [D] [C] "
— un courrier du 11 avril 2019 de la DIRECCTE l’informant de l’homologation le 9 avril 2019 de la rupture conventionnelle entre lui et la société RCV 83 ;
— un certificat de travail non daté signé par l’employeur mentionnant un emploi du 18 décembre 2018 au 11 avril 2019 ;
— un reçu de solde de tout compte non daté signé du salarié mentionnant le paiement d’une indemnité conventionnelle de rupture de 128,63 euros ;
— un courrier du 27 mai 2019 adressé à "SARL AXE BTP [B] [M]" dactylographié hormis une date et la signature, rédigé dans ces termes :
« Monsieur,
Ne maitrisant pas le Français, ni à l’écrit, ni à la lecture, je fais rédiger la présente par un ami aider pour vous écrire la .
Vous avez obtenu sans mon accord, une rupture conventionnelle validée par la Direction du travail le '9/4/2019 [date manuscrite]'.en me faisant signer des documents que la secrétaire m’a présenté comme des documents administratifs indispensables.
J’ai fait confiance et ce n’est que par un courrier de la Direction du travail que j’ai appris qu’il s’agissait d’une rupture conventionnelle que j’ai contesté, mais trop tard, semble-t-il.
Aujourd’hui, après de nombreuses demandes par téléphone auprès de la secrétaire, vous ne m’avez toujours pas remis les documents de cette rupture conventionnelle, pas plus que vous ne me les aviez remis à la signature, au prétexte que je les recevais par la suite.
Comme je lai déjà fait dans un précédant courrier (LR/AR), adressé en copie à la Direction du Travail, je conteste cette rupture et mon Avocat à besoin de ces documents.
Je vous prie de me les adresser par retour de courrier.
Salutations distinguées.
[D] [C] [signature manuscrite] » ;
— la notification du 9 juillet 2015 de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [C] du 27/10/2015 au 26/10/2015 par la [Adresse 4] ;
— un compte-rendu de bilan auditif destiné à la Maison Départementale des Personnes Handicapées complété par le docteur [I], ORL, le 4 octobre 2021 mentionnant un degré de surdité sévère (oreille droite) et de surdité moyen (oreille gauche), un appareillage aux deux oreilles du 09/2021 et un mode de communication oral au quotidien.
29. La société RCV 83 communique les pièces suivantes :
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2019 qu’elle a adressé à la DIRRECTE dans lequel elle dit adresser 'un nouvel exemplaire’ de la convention de rupture conventionnelle concernant M. [C] dans laquelle il manquait la date de fin du délai de rétractation ;
— le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle signé par le salarié avec la mention « lu et approuvé » le 5 ou 9/03/2019 ;
— une photocopie du permis de conduire de M. [C] ;
— une attestation du 25 août 2021 de M. [H] [U] qui indique "en ma qualité de chef de chantier j’ai été amené à donner des directives à Mr [C] Je n’ai jamais ressenti de problème a me faire comprendre Celui-ci entendait et parlait correctement".
30. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C], travailleur handicapé ayant des problèmes de surdité, établit ne pas avoir compris la teneur des « documents administratifs » qui lui ont été présentés par l’employeur en mars avant son arrêt maladie programmé lié à une intervention chirurgicale ; que celui-ci fait par ailleurs clairement une confusion entre la société AXE BTP et la société RCV 83, les arrêts de travail faisant état de manière erronée de la société AXE BTP ainsi que certains courriers ; que le salarié a été alerté par deux courriers de la DIRRECTE et fait appel à un tiers, M. [W] [Z], qui écrit, en son nom en raison de ses « grosses difficultés à lire et écrire le français », à M. [B] et à la DIRRECTE pour contester, avant l’homologation, la rupture conventionnelle et dénoncer un abus de faiblesse ; que M. [C] n’est pas informé de la date de fin du délai de rétractation, celle-ci étant rajoutée fin mars 2019 par l’employeur et adressée directement à la DIRRECTE. Il est notable en outre que M. [B] ne répond à aucun des courriers du salarié adressés avant ou après l’homologation de la rupture. S’agissant de la DIRRECTE, il ressort que le courrier recommandé adressé par M. [C] (et rédigé par M. [Z]) est réceptionné par l’organisme le 9 avril 2019, soit le jour du prononcé de l’homologation de la rupture.
31. Le salarié démontre ainsi que son consentement n’était pas libre et éclairé et que la signature de la convention a été obtenue par man’uvre pour le tromper. La preuve d’un vice du consentement étant rapportée, il convient de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les conséquences de la nullité :
32. La nullité de la convention produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 30 janv. 2013, nº 11-22.332 ; Soc., 30 mai 2018, nº16-15.273).]
33. Le salarié a droit à ce titre à des dommages-intérêts, mais il doit de son côté restituer à son entreprise les sommes que celle-ci lui a versées dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle (Soc., 30 mai 2018, n°16-15.273).
Sur l’indemnité compensatrice du préavis :
34. L’article 10.1 de la convention collective des entreprises du bâtiment prévoit un préavis en cas de licenciement de :
— 2 jours de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 2 semaines de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 1 mois de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 2 mois plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
35. Selon l’article L5213-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois'.
36. En application de la convention collective applicable, le salarié retient un préavis de deux semaines pour une ancienneté de trois à six mois et l’employeur une ancienneté de deux jours en se référant à l’article L1234-11 du code du travail relatif à l’indemnité de licenciement qui exclut les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. M. [C] ajoute qu’en sa qualité de travailleur handicapé, il bénéficie du doublement de l’indemnité de préavis en application de l’article L 5213-9 du code du travail.
37. Eu égard aux dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment et au statut de travailleur handicapé du salarié, la société RCV 83 sera en conséquence condamnée à payer une somme de 2085,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 208,58 euros au titre des congés payés afférents (l’inversion au niveau des centimes du 8 et du 5 n’étant pas remis en cause par le salarié).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
38. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
39. Pour une ancienneté de moins d’une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
40. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté, de son âge (53 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 2085,85 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2085,85 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle :
41. Compte tenu de la nullité de la convention de rupture prononcée, il convient de faire droit à la demande formulée par l’employeur de restitution par le salarié de la somme versée dans le cadre de la rupture conventionnelle, soit la somme de 128,63 euros.
Sur les demandes accessoires :
42. Infirmant le jugement entrepris eu égard au fait que les montants retenus sont différents, il convient d’ordonner à la société RCV 83 de remettre M. [C] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société RCV 83 supportera les dépens d’appel. Il convient également de condamner la société RCV 83 à payer au conseil de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La société RCV 83 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL RCV 83 à payer à M. [D] [C] les sommes de :
— 2085,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 208,58 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l 'aide juridictionnelle ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la SARL RCV 83 à payer à M. [D] [C] la somme de 2085,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SARL RCV 83 la somme de 128,63 euros au titre du remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
ORDONNE à la société RCV 83 à remettre à M. [D] [C] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société RCV 83 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société RCV 83 à payer au conseil de M. [D] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société RCV 83 de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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