Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 15 janv. 2026, n° 24/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 21 mars 2024, N° 22/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03958 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTIL
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
[G] [T] [H] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Cabinet : 3
N° RG : 22/01012
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [T] [H] [B]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez M [H] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024006938 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [B] et Mme [Z] [C] ont vécu en concubinage.
Le [Date mariage 8] 2002, le couple s’est marié devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens, reçu le 20 septembre 2022, par Maître [O] [F], notaire à [Localité 17].
De cette union sont issus :
— [Y], né le [Date naissance 10] 2001,
— [W], née le [Date naissance 6] 2005, tous majeurs aujourd’hui.
Durant la période de vie commune, M. [B] et Mme [C] ont acquis en indivision, suivant acte notarié dressé le 14 août 2002 par Maître [A] [N], notaire à [Localité 17], un bien immobilier pour un montant de 304 898,03 euros situé [Adresse 2], à concurrence de 73 % pour le premier et de 27 % pour la seconde.
Pendant leur mariage, le [Date mariage 4] 2014, ils ont fait l’acquisition d’une résidence secondaire au Monténégro à concurrence de la moitié chacun.
Par une ordonnance de non conciliation rendue le 22 juin 2015, sur requête en divorce présentée par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— attribué à Mme [C] la jouissance du domicile familial et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— fixé le montant de la pension alimentaire dû par M. [B] à Mme [C] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1 800 euros,
— dit que M. [B] réglera seul le montant du crédit immobilier et de la taxe foncière, à charge de créance ou récompense lors de la liquidation du régime matrimonial,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation dû par M. [B] à la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit 1 600 euros au total par mois.
A la suite de l’appel interjeté par M. [B], la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt rendu le 22 juin 2017, infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation et notamment supprimé, à compter de la décision, le paiement de la pension alimentaire due par M. [B] à Mme [C] au titre du devoir de secours et fixé à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 400 euros, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de M. [B].
Sur assignation en divorce de l’époux et par un jugement du 4 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [B],
— débouté Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixé la date des effets du divorce au 22 juin 2015, date de l’ordonnance de non conciliation,
— maintenu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’arrêt du 22 juin 2017,
— condamné M. [B] à payer à Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 25 avril 2024, cette décision a été partiellement infirmée en appel sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y] qui a été supprimée à compter 5 janvier 2023.
A la suite de sa saisine le 17 février 2022 par M. [B] et par un jugement rendu le 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable l’action en liquidation et partage judiciaire introduite par M. [B] à l’encontre de Mme [C],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [B] et Mme [C],
— désigné pour y procéder en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et suivants : Maître [D] [X] [Adresse 9] [XXXXXXXX01] [Courriel 11].
— dit que Mme [C] est créancière à l’égard de l’indivision d’une créance au titre du règlement de la taxe d’habilitation de 2015 à 2019, date de l’exonération du paiement de cet impôt, à hauteur de 2 005 euros,
— dit que Mme [C] est créancière à l’égard de l’indivision d’une créance au titre du règlement de l’assurance d’habitation, soit d’une somme de 4 007,54 euros réglée de 2015 à 2022 à ce stade, somme à parfaire,
— fixé le principe du droit à créance de Mme [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des mensualités de remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis sis [Localité 16] postérieurement à la date des effets du divorce fixée au 22 juin 2015, date de l’ordonnance de non conciliation par le jugement de divorce du 4 juillet 2019 et renvoyé devant notaire pour la fixation du montant de la créance sur présentation des justificatifs par la créancière,
— fixé le principe du droit à créance de Mme [C] à l’encontre de M. [B] au titre des dettes d’aliments constituées du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à la charge de M. [B] du 22 juin 2015 au 22 juin 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, et de la contribution à l’entretien et à l’éducation relativement aux enfants d’un montant total dû de 1600 euros, du 22 juin 2015 au 22 juin 2017, puis de 400 euros à compter de cette date et renvoyé devant notaire pour la fixation du montant de la créance sur présentation des justificatifs par les parties et notamment des sommes d’ores-et-déjà acquittées par M. [B],
— fixé le montant de la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [B] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge de ce dernier par le jugement définitif de divorce prononcé le 4 juillet 2019,
— débouté Mme [C] à l’encontre de M. [B] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et des intérêts majorés,
— débouté à ce stade Mme [C] de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et au Monténégro,
— ordonné qu’il soit procédé, à défaut, premièrement, pour Mme [C] de pouvoir justifier de capacités financières suffisantes aux fins de versement d’une soulte, le cas échéant, et de financement du solde restant dû du crédit immobilier afférent au bien immobilier situé à [Localité 16] et, deuxièmement, faute de vente amiable par les parties au prix du marché dans un délai de 8 mois (signature à tout le moins d’un compromis de vente à cette date) à compter de la première réunion de travail avec le notaire saisi des opérations de compte, en présence ou eux appelés de M. [B] et Mme [C] à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Maître [D], notaire à [Localité 13], de l’immeuble sis [Adresse 2], avec mise à prix globale de 500 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit,
— rappelé aux parties qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, l’affaire sera réinscrite au rôle et rappelée à une audience de mise en état sur simple requête adressée au juge commis, sans nécessité de réassignation de la partie adverse,
— rappelé que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— débouté Mme [C] de sa demande à titre subsidiaire de prononcé d’une expertise immobilière, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et locative des biens immobiliers indivis,
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile familial sis [Adresse 2], à la somme de 550 513 euros,
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis ayant constitué la résidence secondaire sis au Monténégro à la somme de 36 000 euros, conformément à l’accord des parties sur ce point,
— débouté M. [B] de ses demandes au titre du terrain supposé acquis en Serbie,
— fixé la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Localité 16] à la somme de 1 506 euros et la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 205 euros, après application d’un correctif de 20 %,
— dit que Mme [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 1er octobre 2019 d’une valeur de 1 205 euros et ce pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé et jusqu’à la date de la liquidation et de partage (fixation de la date de jouissance divise),
— débouté M. [B] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement intégral au moyen de fonds propres de la résidence secondaire indivise située au Monténégro,
— désigné Maître [D], notaire à [Localité 13], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente,
— dit que Maître [D], notaire à [Localité 13] devra dresser l’état liquidatif après licitation de l’immeuble, le cas échéant, et assurer l’effectivité du partage,
— renvoyé les parties, pour le surplus des modalités de cette vente, à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] et Mme [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et terminer les opérations par la voie amiable,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant tout appel.
Par une déclaration du 21 juin 2024, Mme [C] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal et des intérêts majorés au titre des créances d’aliments et au titre de sa créance de 3 000 euros sur le fondement du jugement de divorce prononcé le 4 juillet 2019,
— l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et au Monténégro,
— a ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Localité 16] avec une mise à prix de 500 000 euros par le ministère de Maître [X] [D] notaire à [Localité 13],
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 16],
— a fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 550 513 euros,
— a fixé la valeur locative du bien indivis de [Localité 16] à la somme de 1 506 euros et la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 205 euros après application d’un correctif de -20%.
Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, le président de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné le Centre de médiation des notaires de la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— Juger recevable l’appel régularisé par Madame [C],
— En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* A débouté cette dernière de sa demande au titre des intérêts aux taux légal et des intérêts majorés au titre des créances d’aliments et au titre de sa créance de 3.000 € sur le fondement du jugement de divorce prononcé le 04 juillet 2019,
* A débouté cette dernière de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et au MONTÉNÉGRO,
* A ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Localité 16] avec une mise à prix de 500.000 € par le ministère de Maître [X] [D], notaire à [Localité 13],
* A fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 550.513 €,
* A fixé la valeur locative du bien indivis de [Localité 16] à la somme de 1.506€ et la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.205 € après application d’un correctif de -20%.
Y ajoutant :
Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de l’article 829 du code civil,
— Juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— A titre principal, fixer la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme mensuelle de 869,40 €.
— A titre subsidiaire, enjoindre les parties à remettre à Maître [X] [D], notaire désigné, chacune trois estimations de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2], JUGER que Maître [D], notaire désigné pourra se faire assister de tout sachant pour déterminer la valeur vénale et locative de ce bien immobilier indivis sis [Adresse 2],
Vu l’accord des parties et les dispositions de l’article 1'article 1542 du code civil, attribuer à Madame [C] de manière préférentielle les deux biens immobiliers indivis, à savoir le bien immobilier situé au MONTÉNÉGRO et le bien immobilier sis [Adresse 2],
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 2],
— DEBOUTER Monsieur [B] de voir fixer une créance d’un montant de 35.000 € au titre du financement de la résidence secondaire du MONTÉNÉGRO.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2015,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 22 juin 2017,
Vu le jugement de divorce en date du 04 juillet 2019,
Vu le jugement correctionnel en date du 30 juin 2017,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 313- 3 du Code monétaire et financier,
— Juger que Madame [C] est créancière d’une somme de 97.004,87 € arrêtée au mois de juin 2024 inclus qui sera actualisée à la date la plus proche de la jouissance divise au titre des pensions au titre du devoir de secours et des pensions alimentaires non réglées à ce jour, ainsi que d’une créance d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code d procédure civile tel que fixé par le jugement de divorce,
— Juger que cette créance d’aliment tout comme la créance au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile fixée à la somme de 3.000 € par le jugement de divorce portent intérêt au taux légal et intérêt au taux majoré de cinq points dans les deux mois de la décision fixant ces contributions alimentaires et de la créance de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande aux fins de dire que Madame [C] réponde des dégradations et détériorations qui affectent la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute en ne l’ayant pas entretenu en « bon père de famille »,
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance.
Par des conclusions du 30 novembre 2024, M. [B] a formé un appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation et son droit de créance au titre du financement intégral par l’apport en capital de la résidence secondaire.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer Madame [Z] [C] mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement ;
— Débouter Madame [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] à compter du 1er octobre 2019 à la somme de 1.205 euros (incluant 20% de réfaction),
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé un droit de créance en faveur de Madame [C] à la somme de 4.007,54 euros relativement à la période comprise entre 2015 à 2022, en retenant la totalité des factures présentées sans distinguer entre la quote-part incombant au propriétaire de celle incombant à l’occupant.
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] d’un droit de créance à l’égard de Madame [C] fixée à 35.000 euros au titre au titre du financement intégral par l’apport en capital de la résidence secondaire au MONTÉNÉGRO ;
Et statuant à nouveau :
— Fixer à la somme mensuelle de 1.440 euros (ce chiffre incluant une réfaction de 20%), le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] ;
— Renvoyer au notaire liquidateur le soin de bien identifier le coût effectif de l’assurance habitation du bien indivis, qui demeure à la charge de l’indivision, de la couverture personnelle de l’indivisaire (vol, responsabilité civile), qui demeure à la charge de l’indivisaire et de calculer en conséquence la créance ainsi due par Madame [C] envers l’indivision.
— Dire que Monsieur [B] dispose d’un droit de créance de 35.000 euros au titre du financement intégral par l’apport en capital de la résidence secondaire au MONTÉNÉGRO.
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 4 avril 2024 ;
Y ajoutant,
— Fixer à la somme de 27.500 € la valeur des meubles meublants garnissant le logement de la famille ;
— Dire que la résidence secondaire au MONTÉNÉGRO devra être mise en vente sans délai au prix de 35.000 euros ;
— Dire que Madame [C] devra répondre des dégradations et détériorations qui affectent la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, ne l’ayant pas entretenu en « bon père de famille » (815-13 al 2) ;
— Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Marie-Catherine CHALEIL, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le premier juge a dit que Mme [C] est créancière à l’égard de l’indivision d’une créance au titre du règlement de l’assurance d’habitation, soit d’une somme de 4 007,54 euros réglée de 2015 à 2022 à ce stade, somme à parfaire.
En appel, M. [B] demande à la cour de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que soit « identifié » le coût effectif de l’assurance habitation du bien indivis, qui demeure à la charge de l’indivision, de la couverture personnelle de l’indivisaire (vol, responsabilité civile), qui demeure à la charge de l’indivisaire et que soit calculée en conséquence la créance ainsi due par Mme [C] envers l’indivision.
Il expose qu’il faut distinguer entre ce qui relève de l’assurance du bien indivis, qui demeure à la charge de l’indivision et qui justifie un droit à indemnité de l’indivisaire qui l’aurait payée en intégralité et la couverture personnelle de l’indivisaire (vol, responsabilité civile), qui est à la charge de l’indivisaire (Cass. 1e civ. 20-10-2021 n° 20-11.921) sans pour autant démontrer l’existence d’un désaccord sur ce point ou d’une erreur commise par le notaire à ce sujet.
M. [B] ne s’explique donc pas sur cette prétention, formulée au stade de l’appel et qui correspond dans son principe au chef de jugement en cause.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle des deux biens indivis situés à [Localité 16] et au Monténégro
Selon l’article 1476 du code civil, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
L’article 831 du code civil dispose que « peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. / (') / S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. ».
L’article 831-2 du code civil ajoute : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Il s’agit d’une attribution préférentielle facultative (Civ. 1re, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-18.023). La demande peut être rejetée au motif que son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge (Civ. 1re, 4 novembre 2015, pourvoi n°14-16.624).
En l’espèce, le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis situés à [Localité 16] et au Monténégro.
Il a également ordonné qu’il « soit procédé, à défaut, premièrement, pour Mme [C] de pouvoir justifier de capacités financières suffisantes aux fins de versement d’une soulte, le cas échéant, et de financement du solde restant dû du crédit immobilier afférent au bien immobilier situé à [Localité 16] et, deuxièmement, faute de vente amiable par les parties au prix du marché dans un délai de 8 mois (signature à tout le moins d’un compromis de vente à cette date) à compter de la première réunion de travail avec le notaire saisi des opérations de compte, en présence ou eux appelés de M. [B] et Mme [C] à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Maître [D], notaire à [Localité 13], de l’immeuble sis [Adresse 2], avec une mise à prix globale de 500 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ».
Il relevait alors les éléments suivants :
« Sur l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis
L’article 831 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Par ailleurs, en application de l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [Z] [C] s’accordent quant à une attribution préférentielle à Madame [Z] [C] des deux biens indivis sis [Localité 16] et au MONTÉNÉGRO.
Toutefois, il apparaît à ce stade prématuré de faire droit à la demande de Madame [Z] [C] dès lors que des comptes doivent être établis entre les parties, que la défenderesse est redevable à ce jour d’une indemnité d’occupation et potentiellement d’une soulte due à Monsieur [G] [B] et eu égard à la valeur des biens en cause, Madame [Z] [C] ne justifiant pas au surplus à ce stade de ses capacités financières en vue, le cas échéant, du rachat des parts de Monsieur [G] [B].
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Z] [C] au titre de l’attribution préférentielle à celle-ci des biens immobiliers indivis.
Sur la vente et l’adjudication par suite de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 127l à 128l du code civil.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite d’ores-et-déjà la vente par licitation du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile de la famille sis [Localité 16] en cas d’impossibilité pour Madame [Z] [C] de racheter ses parts dans l’indivision. Madame [Z] [C] y est opposée.
Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au délai important écoulé depuis le prononcé du divorce en 2019 ayant nécessairement un impact financier sur chacune des parties ; à l’absence d’accord prévisible en vue d’une sortie d’indivision dans la mesure ou, à ce stade, Madame [Z] [C] ne verse aux débats aucune pièce quant à ses capacités et l’existence de garanties financières nécessaires aux fins de versement, le cas échéant, à l’issue de l’établissement des comptes entre les parties , d’une soulte due à Monsieur [G] [B], alors qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation depuis 2019, même si par ailleurs elle est créancière de sommes d’argent à l’égard de l’indivision et de son ancien époux, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] [B], qui apparaît nécessaire pour conduire au partage.
Toutefois, la vente aux enchères étant généralement défavorable aux parties, il convient de la différer dans le temps et de juger qu’elle interviendra, premièrement, faute pour Madame [Z] [C] de pouvoir justifier de capacités financières suffisantes aux fins de versement d’une soulte le cas échéant et de financement du solde restant dû au titre du crédit immobilier affèrent et, deuxièmement, à défaut de vente amiable par les parties au prix du marché dans un délai de 8 mois (signature à tout le moins d’un compromis de vente à cette date) à compter de la première réunion de travail avec le notaire saisi des opérations de compte.
Au regard de ces éléments fournis, il conviendra de fixer la mise à prix dudit bien dans le cadre de la vente forcée en cas d’échec de vente amiable à la somme de 500 000 euros, les conditions de vente étant précisées au dispositif du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers puis de la moitié.
La licitation de l’immeuble, le cas échéant, sera réalisée par Maître [D], notaire à [Localité 13], devant lequel les parties seront en tout état de cause renvoyées pour la mise en 'uvre du partage définitif, conformément aux points tranches judiciairement par la présente »
En appel, Mme [C] demande à se voir attribuer de manière préférentielle les deux biens immobiliers indivis situés au Monténégro et à [Localité 16], « compte tenu de l’accord des parties » et des dispositions de l’article 1'article 1542 du code civil.
Elle demande également que M. [B] soit débouté de sa demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 16].
Elle soutient principalement qu’en première instance, M. [B] n’était pas opposé à une attribution préférentielle de ce bien et affirme que le montant de ses droits dans la liquidation sera absorbé par les créances du Trésor public compte-tenu des neuf inscriptions d’hypothèques légales prises du chef de ce dernier sur le bien indivis de [Localité 16].
Elle affirme que la détermination des créances n’est pas une condition préalable à la demande d’attribution préférentielle, qui ne serait exigée ni par les textes, ni par la jurisprudence, pas plus qu’un accord sur la valeur du bien immobilier dont il est demandé l’attribution ou encore sur les capacités financières à être attributaire de ce bien immobilier.
Elle produit des estimations de la valeur vénale de ce bien qui confirme qu’il est évalué entre 375 000 à 385 000 euros pour la maison et entre 125 000 euros et 135 000 euros pour le terrain selon l’estimation produite par Mme [C].
M. [B] conclut à la confirmation de la décision concernant le rejet des attributions préférentielles sollicitées sur les deux biens immobiliers et demande que la résidence secondaire au Monténégro soit mise en vente sans délai au prix de 35 000 euros
Il fait essentiellement valoir, concernant le bien situé à [Localité 16] que, malgré les estimations concordantes des parties sur la valeur vénale de ce bien de l’ordre de 550 000 euros sur la base de plusieurs estimations concordantes et objectives au regard du marché de l’immobilier, Mme [C] a « toujours fait planer un doute sur ses intentions, la faisabilité de son projet, ses capacités financières etc. faisant des propositions en deçà du marché et cherchant toujours à en diminuer la valeur. »
En premier lieu, la cour rappelle que, contrairement à ce qu’indique Mme [C], selon la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, la demande peut être rejetée au motif que son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte.
En deuxième lieu, elle constate que si les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties n’ont pu avancer c’est notamment en raison de leurs désaccords sur les indemnités d’occupation dues par Mme [C] malgré la valeur locative déterminée par le premier juge au vu des estimations produites par les parties, comme cela est exposé ci-dessous, sachant que ces indemnités continuent à courir puisqu’elles sont dues jusqu’au jour de la libération anticipée des lieux, du partage définitif ou de la vente du bien.
En troisième lieu, la cour note que le principe de ces indemnités d’occupation étant définitivement fixé, il y a lieu pour les parties de se rapprocher pour leur laisser la possibilité de trouver un accord sur l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux étant rappelé qu’une vente aux enchères est généralement défavorable comme le soulignait le premier juge.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande d’attribution préférentielle des deux biens faite par Mme [C], étant constaté qu’elle ne démontre toujours pas qu’elle a la capacité financière de payer une soulte.
La décision est donc confirmée sur ce point.
Quant à la demande relative à la licitation du bien formée par M. [B], elle n’apparaît pas opportune sachant que M. [B] est également en partie, à l’origine de l’absence d’évolution des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, puisqu’il conteste à la hausse le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [C].
La décision est donc également confirmée sur ce point et les parties renvoyées devant le notaire pour une première réunion de travail afin d’avancer sur la question de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire ayant simplement ouvert ces opérations, sans avoir pu commencer un travail avec les parties, étant rappelé que comme indiqué dans la première décision, la licitation aura lieu à défaut d’accord « dans un délai de 8 mois (signature à tout le moins d’un compromis de vente à cette date) à compter de la première réunion de travail avec le notaire saisi des opérations de compte ».
Sur la valeur locative du bien indivis situé [Localité 16] et la question de l’indemnité d’occupation due par Mme [C]
L’article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
L’indemnité d’occupation est due, dans son intégralité, par l’indivisaire occupant à l’indivision (Civ. 1re, 14 novembre 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. I n°305 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, publié).
La décision d’attribution préférentielle n’a pas pour effet d’arrêter le cours de l’indemnité d’occupation (1re Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n°81-15.037, Bull. I, n°337).
En l’espèce, le premier juge a fixé la valeur locative du bien immobilier indivis situé [Adresse 2], à la somme de 1 506 euros et la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 205 euros, après application d’un correctif de 20 %. Il a dit que Mme [C] est redevable d’une indemnité d’occupation d’une valeur de 1 205 à l’égard de l’indivision post-communautaire et ce à compter du 1er octobre 2019 euros et pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé soit jusqu’à la date de la liquidation et du partage (fixation de la date de jouissance divise).
Il relevait les éléments suivants :
« Il ressort des éléments versés qu’une moyenne sera effectuée entre l’ensemble des attestations versées par les deux parties, à l’exclusion pour Monsieur [G] [B] de l’estimation sans visite préalable et pour Madame [Z] [C] de l’évaluation concernant un autre bien immobilier et non celui en cause, soit les valeurs suivantes de 1 300 euros à 1 400 euros, de 1 800 euros à 1 900 euros et 1 134 euros, soit une moyenne locative de 1 506 euros.
Il convient d’appliquer à cette somme (') un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (habituellement de 20% et auquel il ne convient pas de déroger), soit une indemnité d’occupation due à hauteur de 1 506 euros -20 % : 1 205 euros. »
En appel, Mme [C] conteste cette décision.
Elle demande qu’il soit jugé que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage et, à titre principal, que la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 16] soit fixée à la somme mensuelle de 869,40 euros. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit enjoint aux parties de remettre au notaire désigné, chacune trois estimations de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis et jugé que ce dernier pourra se faire assister de tout sachant pour déterminer la valeur vénale et locative de ce bien immobilier indivis.
Elle soutient principalement que l’estimation de la valeur locative réalisée par l’agence [14] versée aux débats par M. [B] du 18 juin 2024 pour un montant mensuel de 2 400 euros serait tout à fait fantaisiste compte-tenu de l’état de la maison et des nouvelles normes de classification énergétiques qui interdisent depuis le 1er janvier 2025 la location de biens classés G.
Elle affirme à ce titre que compte-tenu de la date de construction de la maison et des travaux à engager, ce classement sera a minima de G, ce qui aura nécessairement un impact sur la valeur locative et par conséquent sur le quantum de l’indemnité d’occupation.
Elle souligne que de son côté, elle verse aux débats une estimation de l’agence [15] du 22 novembre 2023, qui retenait une valeur locative de 1 134 euros et ce avant l’interdiction de donner en location des biens classés G, et une annonce immobilière du 29 avril 2021 qui propose à la location une maison d’habitation comparable au bien indivis pour un montant de 1 350 euros.
Elle retient donc la moyenne de ces deux valeurs locatives pour justifier la valeur locative à 1 242 euros, soit, après application d’une réfaction qu’elle qualifie d « usuelle » de 30 %, une somme de 869,40 euros.
M. [B] conteste également cette décision.
Il demande que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] soit fixé à la somme mensuelle de 1 440 euros, après application d’une réfaction de 20%.
Il fait valoir essentiellement qu’il verse une estimation du 18/06/2024 qu’il qualifie d'« actualisée » retenant une valeur de 2 400 euros, et conclut que si on utilise les valeurs basses et hautes retenues par le juge :
« Valeur basse (1300 + 1800 + 2400) /3 = 1833 X 15% : 1.558,5 arrondi à 1558 €
1833 X 20% : 1.466,40 arrondi à 1446 €
Valeur haute (1400 + 1900 + 2400) / 3 = 1900 X 15% : 1.615 €
1900 X 20% : 1.520 € ».
Il précise que cette indemnité d’occupation est due à compter du 1er octobre 2019 et ce pour l’ensemble de la durée d’occupation et jusqu’à la liquidation et la fixation de la date de jouissance divise entre les parties.
En premier lieu, la cour constate qu’il appartient aux parties qui contestent la moyenne des valeurs locatives retenues par le premier juge au vu des pièces qu’elles ont produites en première instance, d’apporter en cause d’appel des éléments permettant de remettre en cause sérieusement et objectivement ces évaluations.
A ce titre, Mme [C] produit en cause d’appel une nouvelle estimation réalisée par l’agence [15] en date du 22 novembre 2023 chiffrant à 1 134 euros, soit une valeur proche de celle retenue par le premier juge, la valeur locative du bien, étant précisé que cette même agence mentionne une année de construction en 1960 et un « coefficient de vétusté globale de la maison » de 27 %.
Elle ne produit aucun document permettant de considérer que la maison serait classée en G et qu’il faudrait davantage réduire le montant de sa valeur locative.
Enfin, comme l’a déjà relevé le premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’estimation réalisée par Mme [C] sur un autre bien immobilier qui n’apparaît donc pas pertinente.
Quant à M. [B], il ne se réfère en cause d’appel qu’à une seule estimation de la valeur locative réalisée à sa demande par l’agence [14] le 18 juin 2024 qui fait état d’une valeur locative entre 2 400 et 2 500 euros, qui a été faite sans visite des lieux et qui augmente de manière conséquente la valeur locative du bien au regard de ses premières estimations (entre 1 400 et 1 900 euros) sans donner d’explication sur ce point.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la valeur locative retenue par le premier juge à partir de la moyenne de 5 estimations apportées par les parties devrait être révisée ni à la hausse ni à la baisse.
La décision est donc confirmée quant à la valeur locative retenue par le premier juge, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’enjoindre aux parties de remettre au notaire désigné, chacune trois estimations de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis ou de dire que le notaire désigné pourra se faire assister de tout sachant pour déterminer la valeur locative du bien litigieux. Il en est de même quant à sa valeur vénale, les parties n’étant pas si opposées sur son estimation au vu des éléments relevés ci-dessus.
En second lieu, la cour rappelle que le coefficient appliqué en déduction de la valeur locative, du fait que l’occupation des lieux par un indivisaire est précaire, est en général de 20 % et non de 30%, comme l’affirme Mme [C]. La jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle cite (Civ.2e,4 mai 1994, n° 91-21.822) indiquant simplement que la détermination de ce coefficient ainsi que de la valeur locative relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Elle n’invoque aucun argument pour justifier de l’application d’un coefficient de 30 % au cas d’espèce et ne fait que renvoyer à un coefficient qu’elle estime applicable par défaut.
La décision est donc confirmée quant au coefficient retenu par le premier juge.
S’agissant de la date limite jusqu’à laquelle l’indemnité d’occupation est due, celle-ci correspond au jour de la libération anticipée des lieux, libération que Mme [C] n’invoque en l’espèce, de la vente du bien, solution que Mme [C] a toujours refusée, ou du partage définitif.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que cette indemnité était due jusqu’à la date de la liquidation et de partage.
La décision est également confirmée de ce chef.
Sur la demande relative aux dégradations et détériorations qui affectent la valeur du bien indivis situé [Localité 16]
L’article 815-13, alinéa 2, du code civil dispose :
« (') l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Dans le cadre de son appel incident, M. [B] demande qu’il soit dit que Mme [C] « devra répondre des dégradations et détériorations qui affectent la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, ne l’ayant pas entretenu en « bon père de famille » (815-13 al 2) ».
Il ne motive pas davantage cette demande et produit au contraire une dernière estimation de la valeur locative de ce bien supérieure à celle qu’il avait produite en première instance et ne fait que rappeler dans les motifs de ses conclusions le principe prévu à l’article 815-13 précité.
Mme [C] conclut au rejet de cette demande.
La demande n’étant pas étayée, elle est rejetée.
Sur la créance invoquée par M. [B] à l’encontre de l’indivision au titre du financement de la résidence secondaire indivise située au Monténégro
Lorsqu’un indivisaire a financé, par un capital personnel au moment de l’acquisition, plus que sa part de propriété dans l’indivision, il dispose d’une créance à l’égard de l’indivision et peut donc revendiquer une créance sur l’indivision selon les règles applicables aux dépenses de conservation prévues à l’article 815-13 du code civil. Cette créance est inscrite dans les comptes de l’indivision au titre des créances qu’il détient sur l’indivision (voir notamment 1ère Civ., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.251, publié).
Il appartient à l’indivisaire qui revendique une telle créance d’établir qu’il a bien employé des deniers personnels pour réaliser cet apport en capital.
Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1ère, 22 octobre 2019, n°18-20.828 ; Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-21.463).
En l’espèce, le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement intégral au moyen de fonds propres de la résidence secondaire indivise située au Monténégro en relevant les éléments suivants :
« Monsieur [G] [B] affirme avoir financé au moyen de ses derniers personnels l’intégralité du bien, étant toutefois souligné que ladite demande exposée dans les motifs n’a pas été reprise dans le dispositif par le demandeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le titre de propriété traduit versé aux débats par Madame [Z] [C] fait état d’une acquisition pour moitié chacun pour un montant de 35 000 euros, selon cette dernière, contre 36 000 euros pour le demandeur. Il s’agit d’un bien indivis.
Monsieur [G] [B] verse le justificatif d’un virement bancaire depuis un compte ouvert à son seul nom d’un montant de 35 000 euros en date du 22 juillet 2014 tandis que la vente a été conclue le 16 septembre 2014. La remise des fonds et leur caractère propre sont dès lors établi, étant rappelé que la présomption de communauté des sommes détenues sur un compte bancaire joint ou personnel à l’un des époux posée par l’article 1402 du code civil ne s’applique pas par définition en matière de séparation de biens.
En revanche, Monsieur [G] [B], à qui la preuve incombe dans un régime séparatiste, ne justifie pas de l’obligation de restitution et ainsi de l’absence d’intention libérale ou d’un transfert de fond excédant l’obligation contributive aux charges du mariage de l’article 214 du code civil, étant admis que l’obligation contributive, lorsque le train de vie du ménage le permet, peut s’étendre à l’acquisition d’une résidence secondaire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [B] de sa demande en ce sens»
En appel, M. [B] conteste cette décision et demande qu’il soit dit qu’il dispose d’un droit de créance de 35 000 euros au titre du financement intégral par l’apport en capital de la résidence secondaire au Monténégro.
Il soutient principalement que le premier juge a procédé à une inexacte appréciation des faits de la cause puisqu’à partir de 2019, la Cour de cassation a décidé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il cite à cet effet les arrêts de la Cour de cassation des 22 octobre 2019 et 17 mars 2021 précités.
Il en conclut que si le fait pour un époux de rembourser les échéances d’emprunts afférents au logement familial ne peut donner lieu à créance, puisqu’il s’agit de paiements échelonnés, l’apport en capital ne relève en revanche pas de la contribution aux charges du mariage et justifie donc qu’une créance soit reconnue à l’époux apporteur.
Enfin, il précise que Mme [C] bénéficie d’un avantage patrimonial injustifié à son détriment puisqu’il a supporté le coût de cette acquisition et n’a jamais bénéficié de la jouissance du bien depuis 2015, cette dernière seule en bénéficiant.
Mme [C] conclut à la confirmation de la décision et au rejet de cette demande.
Elle fait essentiellement valoir que M. [B] fait mention de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant qu’un apport en capital dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier n’est pas neutralisé par la notion de contribution aux charges du mariage. Elle souligne cependant que, contrairement aux récompenses et aux comptes d’indivision, aucun texte spécifique « ne régente l’origine de la créance entre époux » et qu’en conséquence, les créances entre époux relèvent du « droit commun quant à leur cause ».
Elle en conclut qu’en apportant en lieu et place de son épouse la somme de 17 500 euros pour acquérir cette résidence secondaire au Monténégro, tout en lui concédant 50 % de la quote-part de cette acquisition, M. [B] était « mu par une intention libérale ».
Dans la mesure où les donations de biens présents « qui prennent effet au cours du mariage » sont devenues irrévocables, sous réserves des causes légales de révocation (article 1096 du code civil qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce), et ce à compter du 1er janvier 2005, elle en conclut que la demande de M. [B] doit être rejetée.
En premier lieu, la cour constate que les époux ont acquis le bien litigieux en 2014 pendant leur mariage, chacun possédant une quote-part de ce bien à hauteur de 50 % ainsi que cela ressort de la traduction de l’extrait cadastral produit par M. [B] et ce qui n’est pas contesté par Mme [C].
Cette dernière ne nie pas que M. [B] a financé le bien litigieux à hauteur de l’ordre de 35 000 euros. Contrairement à ce qu’elle affirme, ce dernier peut donc revendiquer une créance sur l’indivision pour avoir apporté des fonds personnels et financé intégralement ce bien situé au Monténégro et non une créance entre époux, l’arrêt qu’elle cite concernant le cas d’un conjoint décédé et une question de succession qui n’est pas applicable.
Or, selon la jurisprudence précitée, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à l’exception le cas échéant des remboursements mensuels d’un crédit.
Ainsi, le premier juge ne pouvait considérer qu’en l’espèce M. [B] ne démontrait pas avoir participé du fait de cet apport au-delà de sa part contributive aux charges du mariage.
La motivation est donc erronée sur ce point.
En outre, Mme [C] ne démontre ni l’existence d’une intention libérale sous forme d’un don manuel puisqu’il n’est produit aucune pièce en ce sens ni d’une donation déguisée puisqu’aucune des parties ne produit l’acte d’acquisition, le prix devant être alors indiqué comme ayant été payé par l’époux acquéreur alors que les fonds provenaient du conjoint donateur.
Dans ces conditions, la décision est infirmée sur ce point.
Toutefois, M. [B] ne produisant pas les justificatifs des montants qu’il indique avoir apporté à l’aide de fonds personnels, la cour ne peut fixer la créance de ce dernier et ne peut que renvoyer les parties devant le notaire afin qu’il détermine au vu des pièces qui seront produites le montant exact de cette créance de M. [B] sur l’indivision.
Sur la créance invoquée par Mme [C] à l’encontre de M. [B] au titre des pensions au titre du devoir de secours, des pensions alimentaires et des frais irrépétibles non réglées et sur la demande relative aux intérêts au taux légal et leur majoration
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Cette règle s’applique notamment aux différends opposant les parties sur le montant des échéances payées de la pension alimentaire (Civ. 1ère, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-19.682) ou de la contribution aux charges du mariage, sur celui des intérêts de retard sur la prestation compensatoire.
Si le règlement des créances entre époux ne constitue pas en soi une opération de partage, il est donc admis que cette opération est incluse dans la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ordonnée par le juge dans le cadre du divorce, ainsi que cela résulte des termes du 2ème alinéa de l’article 1479 du code civil, auquel renvoie l’article 1543 du même code pour les créances entre époux séparés de biens.
Or, aux termes de cet article 1479, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt qu’au jour de leur sommation. L’alinéa 2 de ce même article précise : « Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
En l’espèce, le premier juge a reconnu le principe du droit à créance au profit de Mme [C] mais l’a déboutée de sa demande sur la question des intérêts légaux et de la majoration et renvoyé les parties devant le notaire pour en déterminer le montant exact.
Il motive sa décision de la manière suivante :
« Monsieur [G] [B] fait valoir que lesdites créances sont étrangères aux opérations de liquidation et partage de l’indivision dans un régime séparatiste. Il conteste surabondamment le montant de la dette due au titre de la pension alimentaire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée provisoirement à 81 700 euros en raison de paiements intervenus contre 91 521,48 euros par Madame [Z] [C].
Il ressort des éléments du dossier et des décisions judiciaires précitées qu’il est établi que Monsieur [G] [B] est redevable à l’égard de Madame [Z] [C] de sommes d’argent au titre de la pension alimentaire fixée à son encontre au titre du devoir de secours, du 22 juin 2015 au 22 juin 2017 au regard de l’infirmation partielle sur ce point de l’ordonnance de non conciliation par l’arrêt de la cour d’appel, mais aussi au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation mis à sa charge concernant les enfants depuis le 22 juin 2015, date de l’ordonnance de non conciliation, d’un montant total mensuel de 1600 euros, du 22 juin 2015 au 22 juin 2017, puis de 400 euros par mois au total à compter de la date d’arrêt de la cour d’appel. La dernière créance alimentaire est due à ce jour en dépit de la majorité des enfants, âgés respectivement de 22 et 19 ans, au regard du rejet de la demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation déposée par Monsieur [G] [B] par jugement en date du 23 mars 2022 et faute d’éléments communiqués relativement à une nouvelle décision ou à l’autonomie financière actuelle des enfants majeurs.
Il s’agit incontestablement d’une créance détenue par Madame [Z] [C] à l’encontre de Monsieur [G] [B] qui doit être intégrée dans le compte d’administration de chacun des anciens époux afin d’établir les droits de chacun dans l’indivision lors de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et de conduire au partage.
Le droit à créance est donc acquis. Relativement au montant, il convient également de renvoyer sur ce point au notaire, les pièces versées ne permettant pas à ce stade d’en déterminer la somme.
S’agissant de la créance alléguée par Madame [Z] [C] à l’encontre de Monsieur [G] [B] d’une valeur de 3000 euros, elle émane de la décision de divorce fixant la condamnation de Monsieur [G] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors là aussi fait droit à la demande de Madame [Z] [C] relativement au principe et au montant de la créance à l’encontre de Monsieur [G] [B].
Concernant la demande au titre des intérêts légaux et majorés, il convient en revanche de rappeler les termes des dispositions des articles 1543 du code civil et suivants selon lesquelles : les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. L’article 1479 du code civil prévoit ainsi que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En conséquence, Madame [Z] [C] ne pourra qu’être déboutée de la demande en ce sens. »
En appel, Mme [C] demande qu’il soit jugé qu’elle est créancière d’une somme de 97 004,87 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus qui sera actualisée à la date la plus proche de la jouissance divise au titre des pensions en lien avec le devoir de secours entre époux, des pensions alimentaires et des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros tel que fixé par le jugement de divorce du 4 juillet 2019, sommes non réglées à ce jour.
Elle demande également qu’il soit jugé que ces sommes portent intérêt au taux légal et intérêt au taux majoré de cinq points dans les deux mois de la décision.
M. [B] conclut au rejet de ses demandes.
Il fait valoir qu’il a connu une période prolongée de précarité qui l’a empêché d’honorer régulièrement le versement des pensions alimentaires initialement fixées, conteste le tableau produit par Mme [C] pour justifier du montant revendiqué et allègue avoir effectué divers versements que Mme [C] ne prendrait pas en compte.
A l’appui de sa demande, Mme [C] ne produit qu’un tableau récapitulatif des contributions dues par M. [B] de 2015 à juin 2024 établie par elle-même sans autre élément.
La cour ne peut donc en évaluer précisément le montant exact et confirme la décision dont appel sur ce point qui renvoie les parties devant le notaire pour son évaluation précise.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande relative aux intérêts au taux légal et à la majoration de cinq points, Mme [C] demande de juger que la créance d’aliment tout comme la créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 3 000 euros par le jugement de divorce portent intérêt au taux légal et intérêt au taux majoré de cinq points dans les deux mois de la décision fixant ces contributions alimentaires et de la créance de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde cette demande en cause d’appel sur le fondement des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
Or, l’article 1231-7 du code civil invoqué par Mme [C] au titre des intérêts applicables à la somme due par M. [B] n’est pas applicable, cette somme ne constitue pas des dommages et intérêts mais correspond au paiement de sommes dues.
Il conviendrait donc de faire plutôt application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [C] ne justifie pas d’une mise en demeure de payer pour obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la valeur des meubles meublants garnissant le logement de la famille
Dans le cadre de son appel incident et pour la première fois en appel, M. [B] demande que la valeur des meubles meublants garnissant le logement de la famille soit fixée à la somme de 27 500 euros.
Il soutient qu’en application de la jurisprudence, « l’indivisaire qui conserve le mobilier commun après la séparation est redevable d’une indemnité de jouissance correspondant à la valeur locative des biens mobiliers » (Cass. 1ère civ. 6 mars 2013 n°12-14.708) et que n’ayant pas bénéficié de l’usage de ce mobilier depuis 2015, il est fondé, en équité et en application des articles 815-9 et suivants du code civil à obtenir une « créance compensatoire » correspondant à la moitié en valeur du mobilier conservé.
A ce titre, il estime que la jouissance des biens meubles doit être évaluée « suivant un forfait fixé à 5 % de la valeur des autres biens, la valeur des meubles est de 550.000 X 5% = 27.500 € ».
Mme [C] conclut au rejet de cette demande.
Elle fait valoir que la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant lui avaient été attribués à titre gratuit selon l’ordonnance prononcée le 22 juin 2015, et ce sur le fondement du devoir de secours et que l’éventuelle indemnité de jouissance des biens meubles ne pourrait donc « courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit à compter du 29 septembre 2019 (date de la fin du délai pour interjeter appel du jugement de divorce signifié le 28 aout 2019). »
Elle rappelle que les époux étant mariés sous le régime de séparation des biens, M. [B] n’apporte toutefois pas la preuve que les biens meubles sont soit des biens personnels, soit des biens indivis.
La cour constate que le contrat de mariage des parties prévoit :
« Les meubles meublants et objets mobiliers à l’usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, et ce quel que soit le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié.»
A l’appui de cette demande, M. [B] ne produit aucune liste des meubles meublants en cause qu’il revendique afin de vérifier que ces biens servaient à l’usage commun du ménage et se trouvaient dans les lieux où les époux ont vécu ensemble.
Par ailleurs, il ne produit aucun document tel que des factures permettant d’identifier au moins en partie les meubles dont il fait état, alors que les parties ont tout d’abord vécu en concubinage avant de se marier sous le régime de la séparation de biens.
En l’absence de demande étayée, sa demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil
M. [B] demande que Mme [C] soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il soutient que cette dernière occupe seule depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2015, la maison de [Localité 16], qui constitue l’ancien domicile conjugal et dont elle ne détient que 23% des droits, refusant toute vente ou partage du bien et que cette situation lui procure un avantage économique considérable depuis maintenant plus de 10 ans. Il précise que son maintien prolongé, sans motif légitime, constitue une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice et produit une lettre de la direction des finances publiques du 17 septembre 2025 sur la mise en 'uvre d’une procédure de saisie-immobilière.
Mme [C] s’oppose à cette demande et fait valoir que c’est elle qui a pris l’initiative de solliciter par le biais de son conseil un rendez-vous chez le notaire aux fins d’avancer sur la liquidation du régime matrimonial, une fois le jugement prononcé et que lors de ce rendez-vous, M. [B] a refusé toute avancée.
Elle souligne que c’est elle qui se trouve à ce jour inquiétée par la volonté de l’administration fiscale de mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière.
Or il ne résulte pas des pièces produites et des différents points évoqués ci-dessus que Mme [C] aurait commis une faute, du simple fait que les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une solution globale, et qu’au surplus, cette faute aurait dégénéré en abus de droit.
La demande de M. [B] est rejetée à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supporte la moitié des dépens de l’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. [B].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, la cour
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qui concerne la créance invoquée par M. [B] à l’encontre de l’indivision au titre du financement de la résidence secondaire indivise située au Monténégro,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [B] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du financement de l’acquisition de la résidence secondaire indivise située au Monténégro,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné afin qu’il détermine, au vu des pièces qui seront produites par M. [B], le montant exact de cette créance,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE Maître [M] [U] à recouvrer sur Mme [C] les dépens qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu provision.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Sophie THOMAS, Conseillère pour le Président empêché, et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour le Président empêché
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