Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 22/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 16 décembre 2021, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE en LJ, CGEA DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 734/25
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCB3
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES:
S.A.S. BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE en LJ
SELARL [V]-[I] en la personne de Me [Y] [I], ès-qualités de LJ de la SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHOLOGIE
intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 8]
intervenant forcé
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 25.10.23 en l’étude
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/12/202
EXPOSE DU LITIGE
La société Best environnement et technologie était spécialisée dans les solutions de désamiantage et de désinfection. Elle était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et employait plus de 11 salariés.
M. [M] [T] a été engagé par la société Best environnement et technologie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2010 en qualité d’attaché technico-commercial. À compter de 2017, M. [M] [T] a exercé les fonctions de directeur général adjoint, qualification cadre position 2, niveau 2, coefficient 114.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société a convoqué M. [M] [T] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 30 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 septembre 2020, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de contester son licenciement, d’obtenir les indemnités afférentes et de voir condamner la société Best environnement et technologie à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [M] [T] de toutes ses demandes,
— condamné M. [M] [T] à payer à la société Best environnement et technologie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [M] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022.
Par assignations du 23 octobre 2023 et du 25 octobre 2023, M. [M] [T] a appelé en intervention forcée à l’instance la société [D] [V] et [Y] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Best environnement et technologie et l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Par courrier du 13 novembre 2023, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2024, M. [M] [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
À titre principal,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Best environnement et technologie les sommes suivantes':
— 3 095,24 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 309,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 32 900,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 290, 07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 29 062,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-109 669,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] au paiement de ces sommes, dans la limite de sa garantie,
À titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Best environnement et technologie les sommes suivantes':
— 3 095,24 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 309,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 32 900,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 290,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 29 062,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] au paiement de ces sommes, dans la limite de sa garantie,
Dans tous les cas,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Best environnement et technologie les sommes suivantes':
— 37 886 euros au titre du rappel de journées travaillées et non payées,
— 3 788,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation répétée des règles relatives au temps de travail et au repos,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] au paiement de ces sommes, dans la limite de sa garantie,
— condamner la société [D] [V] et [Y] [I] prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Best environnement et technologie à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— rappeler que les condamnations prononcées produiront intérêts, dans les conditions de droit commun.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2024, la société [D] [V] et [Y] [I] prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire la société Best environnement et technologie demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— débouter M. [M] [T] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des jours travaillés non payés
M. [M] [T] fait valoir qu’il a travaillé au-delà du forfait jours de 218 heures sur la base duquel sa rémunération était établie.
Si aucune convention individuelle de forfait n’est versée aux débats, les bulletins paie de M. [M] [T] mentionnent une convention de forfait en jours de 218 jours par an à compter du mois de mars 2017 et le tableau récapitulatif établi par M. [M] [T] confirme ce point.
Si le liquidateur soutient que M. [M] [T] n’a travaillé que 217 jours en 2017 et 207 jours en 2018, force est de constater que le bulletin de paie du mois de décembre 2017 mentionne 238 jours travaillés et que celui de novembre 2018 mentionne 229 jours travaillés.
L’intimé n’apporte aucun décompte des jours travaillés établi sur la base d’éléments objectifs permettant de retenir que ces bulletins de paie sont erronés.
Dans ces conditions, la société reste redevable des jours dépassant le forfait de 218 jours, qui doivent être rémunérés sur la base du salaire moyen perçu par M. [M] [T], tenant compte de la part variable de sa rémunération.
C’est donc à bon droit que le salarié sollicite la somme de 37 886 euros au titre du rappel de journées travaillées et non payées, outre 3 788,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Best environnement et technologie.
Sur les dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et au repos
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, M. [M] [T] reproche à son employeur d’une part de ne pas avoir respecté les durées maximales du travail, d’autre part de n’avoir mis en place aucun suivi de sa charge de travail.
En l’espèce, le salarié, qui ne vise aucun texte ne précise pas quelles durées maximales du travail son employeur n’a pas respecté (durée quotidienne, hebdomadaire, droit au repos). Les mails versés aux débats et les échanges de sms entre le salarié et son supérieur ne permettent pas davantage de déterminer s’il y a eu dépassement des durées maximales du travail. Ce grief doit donc être écarté.
Concernant l’absence de suivi de la charge de travail, celui-ci est avéré puisque le salarié n’a jamais fait l’objet d’entretien individuel à ce sujet et que, de fait, le nombre de 218 jours travaillé par an a été dépassé. Il en est résulté pour le salarié un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Best environnement et technologie reproche à M. [M] [T], qui occupait les fonctions de directeur général adjoint':
— d’avoir commis des actes déloyauté graves et répétés depuis le mois de juillet 2019,
— d’avoir fait obstruction à l’activité d’un commercial dans le secteur Est,
— d’avoir harcelé sexuellement une employée de la société.
S’agissant des faits d’obstruction à l’activité d’un commercial sur le secteur Est, le mail du 10 juillet 2019 évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas versé aux débats, et M. [M] [T] a été mis à pied très peu de temps (septembre 2019) après l’affectation de M. [F] sur le secteur Est (juillet 2019) et alors que M. [M] [T] était en congés au mois d’août 2019. Ce grief est donc non fondé.
Concernant le harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [G] [B], collègue du service comptabilité, M. [M] [T] ne conteste pas l’existence d’échanges téléphoniques à caractère sexuel mais soutient qu’ils étaient consentis. Le liquidateur verse aux débats une main courante de Mme [G] [B] auprès des services de gendarmerie datée du 22 octobre 2019 dans laquelle elle relate avoir reçu de M. [M] [T] des messages à caractère sexuel (propositions sexuelles et photographies à caractère sexuel) et fournit un listing des nombreux sms reçus. Elle y fait état de ce que ces faits l’ont conduite à solliciter une rupture conventionnelle. Cependant, M. [M] [T] produit une attestation attribuée à Mme [G] [B] dans laquelle elle indique que les échanges virtuels avec lui étaient mutuellement consentis, ainsi qu’une photographie en plein pied la représentant, qu’elle a envoyée au salarié. Si l’attestation ne comporte pas les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, et n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de l’intéressée, l’écriture et la signature qui y figurent concordent avec celles de la rupture conventionnelle signée par la salariée. Il doit en outre être relevé que dans sa main courante Mme [G] [B] précise d’emblée qu’elle n’entend pas déposer plainte mais qu’elle fait sa déposition uniquement «'pour se couvrir contre sa hiérarchie’et contre la personne à l’encontre elle fait ce signalement». Ainsi, au regard du contexte de négociation de rupture conventionnelle et des éléments apportés par M. [M] [T], il existe un doute sur le consentement de Mme [G] [B], et, partant, sur la matérialité des faits de harcèlement sexuel reproché. Ce grief doit donc également être écarté.
S’agissant enfin des actes de déloyauté reprochés, il est versé aux débats un mail de M. [J] [E], collègue du service achats du 24 juillet 2019 et de Mme [P], collègue du service comptabilité daté du 2 août 2019 qui mettent en évidence le fait que M. [M] [T] souhaitait le départ du nouveau président de la société M. [W] [Z] et qu’il a incité des collaborateurs (et notamment les assistantes commerciales) à se plaindre de ce dernier auprès du cabinet d’audit qui devait les auditionner, dans le but que le fonds d’investissement décide l’éviction’du Président ; de fait, les échanges de mails du mois de juillet 2019 font apparaître des points de tension entre M. [M] [T] et M. [W] [Z] mais également avec d’autres membres du Codir liés à des dysfonctionnements internes récurrents générant un mal-être des équipes sur le terrain.
Il résulte de ces pièces que M. [M] [T] a manqué à son obligation de loyauté en cherchant à influencer certains de ses collaborateurs et en s’ouvrant ouvertement auprès d’eux sur sa volonté de voir partir son supérieur, attitude de nature à déstabiliser encore plus des équipes’qui se trouvaient déjà dans une situation professionnelle difficile.
Cependant, la teneur exacte des propos tenus reste inconnue, et rien ne permet de retenir leur caractère excessif, insultant ou diffamatoire.
Ainsi, si compte tenu du niveau de responsabilité de M. [M] [T] le manque de loyauté de celui-ci à l’égard de son supérieur justifiait qu’il soit mis fin à son contrat de travail, son éviction immédiate de la société n’était pas justifiée. A cet égard, il doit être relevé que la société Best environnement et technologie a été informé de ces faits dès le 24 juillet 2019 et le 1er août 2019 mais n’a mis à pied son directeur général adjoint que le 12 septembre 2019, alors qu’il n’est pas fait état de vérifications et qu’il n’en est pas non plus, a fortiori, justifié.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [M] [T] doit être requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Après examen des fiches de paie de M. [M] [T], au regard des salaires perçus durant les 12 derniers mois travaillés le salaire de référence est de 10 966,92 euros.
En l’absence de faute grave, et compte tenu de l’ancienneté de M. [M] [T], il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur mise à pied d’un montant de 3 095,24 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 309,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, 32 900,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 290, 07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, et 29 062,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] [T] sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [M] [T] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Il n’y a pas lieu en l’état de le condamner au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
Le liquidateur de la société Best environnement et technologie sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme totale de 500 euros en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Douai, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [M] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Best environnement et technologie les sommes suivantes au profit de M. [M] [T]':
— 37 886 euros au titre du rappel de journées travaillées et non payées, outre 3 788,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail,
— 3 095,24 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 309,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 32 900,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 290, 07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 29 062,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
RAPPELLE qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa et que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts';
RAPPELLE que l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [M] [T] dans les limites légales et réglementaires applicables';
DIT n’y avoir lieu en l’état de condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] au paiement de ces sommes';
CONDAMNE la société [D] [V] et [Y] [I] en qualité de liquidateur de la société Best environnement et technologie aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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