Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 décembre 2023, N° 22/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00381
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLSO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2023 – RG n° 22/00824
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A.S. DOMCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. HOMEPERF ayant un établissement secondaire situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [V] a été embauchée par la SAS Homeperf à compter du 6 avril 2010 en qualité d’infirmière coordinatrice. Le 12 mai 2016, elle a été promue responsable de l’agence de [Localité 4]. À cette occasion, une clause de non concurrence a été insérée dans son contrat.
Le 6 septembre 2021, elle a démissionné. Son préavis, écourté à sa demande, s’est achevé le 30 novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, elle a été embauchée par la SAS Isodialyse en qualité de directrice du développement des activités de la société.
Le 19 décembre 2022, la SAS Homeperf a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir Mme [V] condamnée à lui rembourser l’indemnité de non concurrence versée, lui verser une somme au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Domco, qu’elle a estimé venir aux droits de la SAS Homeperf, de ses demandes et l’a condamnée à verser 1 300€ à Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SAS Homeperf et Domco ont interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions des SAS Homeperf et Domco, appelantes, communiquées et déposées le 15 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Domco mise hors de cause, à voir Mme [V] condamnée, au principal, à verser à la SAS Homeperf 17 318,40€ au titre de l’indemnité de non-concurrence, 22 687,20€ au titre de la clause pénale, 5 000€ de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles, subsidiairement, 17 318,40€ en remboursement de l’indemnité de non concurrence, en tout état de cause, à lui verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [V], intimée, communiquées et déposées le 6 novembre 2024, tendant à voir la SAS Homeperf déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au principal, à raison de l’illicéité de la clause, subsidiairement faute de violation de la clause, tendant, très subsidiairement, à voir la SAS Homeperf déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à quitter son emploi et de sa demande au titre de la clause pénale
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] a placé dans son dossier des conclusions dites 'conclusions d’appel en réponse N°3" datées du 21 avril 2025 qui se seront pas prises en compte puisqu’elles n’ont pas été transmises au greffe et qu’il n’est pas non plus établi qu’elles aient été communiquées à la SAS Homeperf.
La SAS Domco que le conseil de prud’hommes a considéré à tort comme venant aux droits de la SAS Homeperf sera mise hors de cause.
1) Sur la licéité de clause de non concurrence
Pour être licite, une telle clause doit, notamment, être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, comporter une limitation dans la durée et dans l’espace et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail.
La clause litigieuse prévue dans l’avenant du 30 mai 2017 est limitée dans le temps (15 mois), dans l’espace (territoire national). Elle interdit à Mme [V] de s’intéresser (in)directement à toute entreprise susceptible de concurrencer la SAS Homeperf 'ou toute société présente ou à venir ayant des liens juridiques avec cette entité (holding, filiale…) et ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de service en matière de service médico-technique à domicile (assistance respiratoire, perfusion, nutrition, insulinothérapie, matériel de maintien à domicile en location etc.) située ou exerçant ses activités’ sur le territoire national.
Mme [V] soutient que cette clause excède les intérêts légitimes de la SAS Homeperf parce qu’elle cible un territoire trop vaste et des activités trop étendues.
Mme [V] était, en dernier lieu, responsable de l’agence de [Localité 4]. Sa clause de mobilité était limitée à la Normandie. Sa fiche de fonction, qui la subordonne à la direction régionale, liste des tâches exclusivement liées à la direction de son agence.
La SAS Homeperf affirme qu’elle a nécessairement eu accès à de informations stratégiques (information par les directeurs régionaux de la politique et des directives nationales, accès aux clients et aux prospects, informations financières…), que lors de congrès qu’elle organisait ou auxquels elle participait, lors des séminaires annuels, elle a pu avoir connaissance d’informations générales sur la société et développer un réseau au-delà de la Normandie.
Au-delà de ces supputations, la SAS Homeperf n’apporte, toutefois, aucun élément établissant que Mme [V] aurait effectivement eu communication d’informations sensibles sur la société au niveau national ou été en contact avec des clients, prospects ou partenaires dans d’autres régions que la sienne.
Au demeurant, la SAS Homeperf écrit, dans l’avenant du 30 mai 2017 que cette clause 'doit recouvrir un périmètre géographique identique (au) secteur d’activité', ce qui aurait dû la conduire, en application de ce principe qu’elle a elle-même posé, à limiter ce périmètre à la Normandie, voire à la Basse Normandie.
L’extension du périmètre à tout le territoire national excède les intérêts légitimes de la SAS Homeperf. La clause est en conséquence nulle.
Mme [V] ne saurait donc être condamnée pour violation de cette clause. La SAS Homeperf sera donc déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles.
2) Sur la violation de la clause
La SAS Homeperf est fondée à obtenir la restitution des sommes versées en contrepartie de la clause de non concurrence si cette clause, nulle, n’a pas été respectée par Mme [V].
La SAS Homeperf soutient que Mme [V] a, en fait, travaillé pour la société concurrente Elivie appartenant au même groupe que la SAS Isodialyse et qu’au demeurant, son employeur apparent, la SAS Isodialyse, est elle-même une société concurrente.
' Elle produit deux pièces pour démontrer que Mme [V] aurait, en fait, travailler pour la société Elivie.
Elle a mandaté un détective privé qui a téléphoné à la société Elivie le 17 novembre 2022 et demandé à parler à Mme [V]. Son interlocutrice lui a répondu qu’elle faisait 'bien partie de leurs effectifs et (était) rattachée à la société Isodialyse’ et a communiqué son adresse mail, laquelle porte un nom différent ([R] [E]) et le radical 'Isodialyse.fr'
Elle verse également aux débats un extrait Linkedin dans lequel Mme [V] indique être 'responsable développement et opérationnel [J] de juillet 2023 à aujourd’hui 1 an 3 mois’ ce qui permet de dater cette mention d’octobre 2024.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que Mme [V] a travaillé pour Elivie, du moins pendant la période litigieuse. En effet, il a bien été spécifié au détective privé que Mme [V] était rattachée à la SAS Isodialyse ce que son adresse mail confirme et la mention Linkedin date le début de ses fonctions pour Elivie en juillet 2023, après la période d’application de la clause de non concurrence, qui s’est achevée le 28 février 2023.
' La SAS Isodialyse, au vu des captures d’écran produites par la SAS Homeperf, a des centres de dialyse mais développe aussi une offre de dialyse à domicile que le patient met en oeuvre lui-même ou avec une assistance. Elle dispose également d’une 'cellule nutrition’ destinée à évaluer les besoins nutritionnels du patient dialysé et à proposer une prise en charge constituée de consultations diététiques, médicales y compris au sein du centre qu’elle gère.
La SAS Homeperf selon la capture d’écran qu’elle produit, propose une prise en charge à domicile (perfusion, nutrition artificielle, assistance respiratoire…) laquelle ne comprend pas les dialyses.
Ces deux sociétés n’ont donc pas de domaine commun. La cellule nutrition de la SAS Isodialyse se borne à des consultations et la SAS Homeperf fournit, quant à elle, une nutrition artificielle.
La SAS Homeperf ne soutient pas que, pendant la période d’application de la clause, une société, ayant des liens juridiques avec elle, aurait exercé des activités concurrentes avec la SAS Isodialyse.
Dès lors, le seul fait que la clause empêche la salariée de s’intéresser à une société 'susceptible’ de la concurrencer et 'ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de service en matière de service médico-technique à domicile’ ne saurait suffire à considérer que la SAS Isodialyse, dont une partie de l’activité consistait à fournir une prestation médico-technique de dialyse à domicile se trouvait concernée par cette clause dès lors que la parenthèse suivante, qui précise la notion, vise, exclusivement, les domaines d’activité de la SAS Homeperf (assistance respiratoire, perfusion, nutrition, insulinothérapie, matériel de maintien à domicile en location). L’ajout de 'etc’ à la fin de cette liste ne saurait avoir pour conséquence de prohiber, également, toute prestation médico-technique à domicile, y compris celles non incluses dans le champ d’intervention de la SAS Homeperf.
N’établissant pas qu’en travaillant pour la SAS Isodialyse, Mme [V] aurait méconnu la clause de non concurrence, la SAS Homeperf sera déboutée de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de cette clause.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement
— Met hors de cause la SAS Domco
— Déboute la SAS Homeperf de ses demandes
— Déboute Mme [V] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Homeperf aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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