Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 mars 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-107
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYA7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mars 2025 à 16 h 41 par LA CIMADE pour :
M. [K] [U]
né le 23 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 16 h 51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 mars 2025 à 24 heures;
En présence de M. [J] muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 02 septembre 2023, notifié le 26 janvier 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Une mesure d’assignation à résidence a été parallèlement prononcée.
Monsieur [K] [U] a été condamné le 03 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 22 juillet 2024, notifié le 23 juillet 2024, confirmé par décision du Tribunal administratif.
Le 11 janvier 2025, Monsieur [K] [U] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête du 13 janvier 2025, Monsieur [K] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 17h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [U].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 16 janvier 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 10h 57au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [U].
Par ordonnance rendue le 08 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 11 février 2025.
Par requête motivée en date du 10 mars 2025, reçue le 10 mars 2025 à 15h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [U].
Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 mars 2025 à 16h 41, Monsieur [K] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes puisque seules deux relances des autorités consulaires algériennes sont intervenues et que faute de réponse des autorités algériennes, de surcroît dans le contexte actuel de crise diplomatique entre la France et l’Algérie, les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé sont inexistantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [U] déclare ne pas avoir de passeport, souhaiter quitter la France pour retrouver son fils, malade. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisance des diligences de la Préfecture et sur l’absence de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie qui ne répond pas aux sollicitations de l’administration.
Le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que l’administration n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires en l’absence de pouvoir de contrainte sur les représentations étrangères, que la délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes continue en l’absence de rupture des relations diplomatiques et que le critère de la menace à l’ordre public reste retenu en l’espèce et a été visé dans la requête.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2025 à 09h 33 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français. Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, et non lors de l’incarcération, que dès le 18 janvier 2024, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance, transmettant plusieurs pièces justificatives et les a relancées le 10 janvier 2025, avec information donnée dès le lendemain du placement effectif de l’intéressé en rétention administrative. De nouvelles relances sont intervenues les 06 février 2025 et 05 mars 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K] [U], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer en toutes ses composantes.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [K] [U] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 10 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose notamment que Monsieur [K] [U] s’est vu condamner le 03 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Rennes notamment à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, représente une menace pour l’ordre public de par son comportement infractionnel caractérisé par sa condamnation du 03 octobre 2023 prononcée pour des faits de vol aggravé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et port prohibé d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, son incarcération du 30 septembre 2023 au 27 janvier 2024 puis du 06 juillet 2024 au 11 janvier 2025, en exécution d’une peine prononcée le 09 juillet 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-respect d’une assignation à résidence en récidive.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations et périodes d’incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [U] représentait une menace à l’ordre public, de par la multiplicité et la fréquence des faits délictueux lui étant reprochés, à conjuguer à une violation des obligations inhérentes à une mesure d’assignation à résidence. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U], à compter du 11 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 13 Mars 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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