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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 18/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5U
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
09 mars 2023
RG :18/00533
[12]
C/
S.A.R.L. [9]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me GATTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Mars 2023, N°18/00533
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GATTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [9], immatriculée au RCS d'[Localité 4] depuis le 19 juillet 2000, a fait l’objet d’un contrôle portant sur la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Al’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la SARL [9] une lettre d’observations datée du 28 août 2017 au terme de laquelle il a relevé treize chefs de redressements envisagés :
— 1 : Versement transport assujettissement progressif : – 21 624 euros,
— 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance – 2 055 euros,
— 3 : Forfait social 2 taux : 5 342 euros,
— 4 : Contribution au dialogue social financement des organisations syndicales: 56 euros,
— 5 : Rémunérations servies par tiers : contribution libératoire : 188 euros,
— 6 : Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 1 794 euros,
— 7 : Prise en charge par l’employeur de contraventions : 57 euros,
— 8 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 108 euros,
— 9 : Assiette minimum conventionnelle : 9 515 euros,
— 10 : Intéressement -bénéficiaires – caractère collectif : condition de présence: 23 187 euros,
— 11 : PEE abondement : caractère collectif et critères d’attribution : 6 573 euros,
— 12 : Forfait social : taux : – 19 021 euros,
— 13 : Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule : 2 107 euros.
La SARL [9] a fait valoir ses observations sur les points 5, 8, 9,10,11,12 et13 dans un courrier du 22 septembre 2017 auquel l’Urssaf a répondu le 12 octobre 2017 et qui a indiqué maintenir les points contestés.
L'[Adresse 13] a adressé à la SARL [9] une mise en demeure n°0063383612 du 1er décembre 2017 d’un montant de 7 958 euros, relative aux cotisations à hauteur de 18 279 euros, de 1 731 euros de majorations de retard et avec mention de déductions au titre de versements d’un montant de 12 052 euros.
La SARL [9] a saisi, par courrier du 30 janvier 2018, la Commission de recours amiable ([6]) de l’Urssaf en contestation de la lettre de mise en demeure.
Par courrier du 03 mai 2018, la SARL [9] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse en contestation de la décision de rejet implicite de la [6], recours enregistré sous le n°18/00533.
Par décision prise en sa séance du 28 novembre 2018, la [6] de l’Urssaf a annulé le chef de redressement n°9 pour 9 515 euros et a maintenu les autres chefs de redressements contestés.
Par courrier du 27 février 2019, la SARL [9] a de nouveau saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse en contestation de la décision explicite de la [6] de l’Urssaf, recours enregistré sous le n°19/01751.
Par jugement contradictoire en date du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des procédures RGI 8/00533 et 19/01751 sous le numéro RG 18/00533,
— constaté que la mise en demeure contestée du 1er décembre 2017 ne concernait que l’année 2014,
— declaré l’Urssaf irrecevable dans ses demandes relatives aux années 2015 et 2016,
— annulé la mise en demeure du 1er décembre 2017,
— condamné l’Urssaf à rembourser à la SARL [9] la somme de 50 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
— condamné l’Urssaf à payer à la [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 06 avril 2023, l'[Adresse 13] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mars 2023.
Initialement fixée au 02 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l'[14] demande à la cour de :
— dire l’Urssaf [7] bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 09 mars 2023,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le bien fondé des motifs de redressement opérés par l’Urssaf PACA portant les numéros 5, 10, 11, 12 et 13,
— confirmer le bien fondé de la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 28 novembre 2018,
— valider la mise en demeure n°0063383612 du 1er décembre 2017 pour la somme totale du 7958 euros soit 18 279 euros de cotisations, 1 731 euros de majorations de retard et 12 052 euros de versements,
— condamner la société [9] à payer à l’Urssaf [7] à payer la somme totale 7958 euros soit 18 279 euros de cotisations, 1 731 euros de majorations de retard et 12 052 euros de versements due au titre de la mise en demeure du 1er décembre 2017 en deniers ou quittances,
— condamner la société [9] à régler à l’Urssaf [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de l’Urssaf [7] au remboursement de la somme réglée par la société [9] au titre de la mise en demeure du 1er décembre 2017 soit la somme totale de 7958 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en date du 09 mars 2023 rendu par le Contentieux de la protection sociale du Tribunal Judiciaire d’Avignon en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait infirmer la décision dont appel, il est demandé à la Cour de :
— confirmer partiellement la décision de la [6] du 28 novembre 2018 notifiée le 27 décembre 2018 en ce qu’elle a ordonné l’annulation du chef de redressement n°9 : Assiette minimum conventionnelle, pour un montant de 9 515 euros,
— annuler le point de redressement n°9 pour un montant de 9 515 euros,
— annuler la décision de ladite commission pour le surplus et notamment en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la Société [9] sur les chefs de redressement suivants, à savoir:
— Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire (chef de redressement n°5) pour un montant de 188 euros,
— Intéressement ' bénéficiaires ' caractère collectif : condition de présence (chef de redressement n°10) pour un montant de 23.187 euros,
— PEE ' abondement : caractère collectif et critères d’attribution (chef de redressement n°11) pour un montant de 6 573 euros,
— Forfait social (chef de redressement n°12) pour un crédit de 19 021 euros,
— Réduction des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule (chef de redressement n°13) pour un montant de 2 107 euros,
— annuler les chefs de redressement n°5, 10, 11, 12 et 13,
— annuler la mise en demeure n° 63383612 en date du 1er décembre 2017 dans son entier montant pour la somme totale de 7 958 euros dont 6 227 euros au principal et 1 731 euros de majoration,
— constater que la Société [9] a réglé la somme de 7 958 euros objet de la mise en demeure n° 63383612 par chèque daté du 17 janvier 2018,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer et juger que l'[11] est redevable envers la Société [9] d’une somme de 16 430 euros suite à un trop perçu de cotisation au titre du chef de redressement n° 1 (versement transport) et après déduction de sommes non contestées au titre des chefs de redressement 2, 3, 4, 6 et 7,
— prendre acte que la Société [9] n’entend plus contester le point de redressement n°8 (frais professionnels non justifiés) pour un montant de 108 euros ramenant ainsi le trop payé à l’Urssaf à la somme de 16.322 euros (16.430 ' 108),
En conséquence,
— condamner l'[11] à payer à la Société [9] la somme totale de 24280 euros (16 322 euros au titre du trop payé et 7 958 euros au titre de la mise en demeure), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne faisait pas droit à la demande d’annulation des points de redressement n°5, 10, 11, 12 et 13 formulée par la Société [9] pour un montant total de 13.142 euros,
— condamner l'[11] à payer à la Société [9] la somme totale de 11246 euros (3 288 euros au titre du trop payé suite à l’annulation par la [6] du point de redressement n°9 et 7 958 euros au titre de la mise en demeure), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’Urssaf à payer la Société [9] la somme totale de 7 958 euros montant de la mise en demeure réglée par la Société [9], ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
En tout état de cause,
— débouter l’Urssaf [7] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
— condamner l’Urssaf [7] à payer à la Société [9] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure :
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (2ème civile, 11 janv. 2024, n° 22-11.789) que :
— les mises en demeure qui mentionnent des cotisations dues au titre du régime général, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et qui font référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement, placent la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus,
— la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable la mise en demeure portant la mention 'régime général ' mise en demeure récapitulative suite à contrôle ' rappel contrôle’ et qui précise le montant, l’origine de la dette, ainsi que la période redressée, ce qui permet effectivement à l’employeur de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation (Cour de Cassation chambre sociale, 05 décembre 1996, n° 95-10.567, Bull. civ. V, no 428), peu important l’absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, pour les périodes visées, au montant des cotisations réclamées (Cour de Cassation sociale, 25 mars 1999, n° 97-14.283, Bull. civ. V, no 137).
En l’espèce, l'[Adresse 13] a envoyé à la SARL [9] une lettre de mise en demeure datée du 01 décembre 2017, avec mention du motif suivant : 'contrôle, chef de redressement notifiés le 28/08/17, article R243-59 du code de la sécurité sociale', d’un montant de 7 958 euros, concernant les cotisations redressées au titre de l’année 2014 d’un montant de 18 279 euros, les majorations d’un montant de 1 731 euros et le montant des versements d’un montant total de 12 052 euros ; la lettre de mise en demeure a été notifiée le 04 décembre 2017.
L'[Adresse 13] considère que c’est à tort que le premier juge a annulé la mise en demeure litigieuse au motif qu’elle présentait des imprécisions alors qu’elle est parfaitement régulière.
LA SARL [9] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la lettre de mise en demeure, et précise qu’elle avait demandé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale son annulation. Elle considère que le tribunal n’a fait que tirer les conséquences de cette annulation en procédant à la condamnation de l’organisme à lui payer les sommes qu’elle considère comme infondées.
Elle ajoute qu’elle est en droit en procédure d’appel de compléter ses demandes initiales présentées en première instance en sollicitant le remboursement par l’Urssaf de la somme totale de 50 568 euros, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celles qu’elle avait présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Force est de constater que la SARL [9] demande l’annulation de la mise en demeure sans pour autant invoquer de motifs précis à l’appui de sa demande.
Le premier juge est parti du principe que la somme visée dans la lettre de mise en demeure est inexacte, et a procédé à des calculs qui sont difficilement compréhensibles et qui ont eu pour effet de statuer ultra petita, dans la mesure où il a condamné l’Urssaf [Adresse 8] à rembourser à la SARL [9] une somme totale de 50 958 euros, alors que la demande principale de la société portait seulement sur une somme de 24 280 euros.
La lettre d’observations litigieuse mentionne :
* pour l’année 2014 :
— un trop versé par la société de 4 760 euros au titre du chef de redressement n°1
— un trop versé par la société de 710 euros au titre du chef de redressement n°2
— une somme due par la société de 1 775 euros au titre du chef de redressement n°3
— un trop versé par la société de 132 euros au titre du chef de redressement n°5
— une somme due par la société à hauteur de 859 euros au titre du chef de redressement n°6
— une somme due par la société à hauteur de 59 euros au titre du chef de redressement n°8
— une somme due par la société de 3 290 euros au titre du chef de redressement n°9
— une somme due par la société à hauteur de 23 187 euros au titre du chef de redressement n°10
— une somme due par la société à hauteur de 6 573 euros au titre du chef de redressement n°11
— un trop versé par la société à hauteur de 19 021 euros au titre du chef de redressement n°12
— une somme due par la société à hauteur de 2 107 euros au titre du chef de redressement n°13,
Pour cette année, la SARL [9] reste donc redevable des cotisations pour une somme totale de 13 227 euros ( 37 850 euros – 24 623 euros).
Après déduction des versements mentionnés sur la mise en demeure, soit 12 052 euros, et la prise en compte des majorations de retard de 1 731 euros, la société reste débitrice de la somme de 2906 euros.
* pour l’année 2015:
— un trop versé par la société à hauteur de 8 612 euros au titre du chef de redressement n°1
— un trop versé par la société à hauteur de 693 euros au titre du chef de redressement n°2
— une somme due par la société de 1 733 euros au titre du chef de redressement n°3
— une somme due par la société de 56 euros au titre du chef de redressement n°4
— une somme due par la société de 56 euros au titre du chef de redressement n°5
— une somme due par la société de 473 euros au titre du chef de redressement n°6
— une somme due par la société de 57 euros au titre du chef de redressement n°7
— une somme due par la société de 19 euros au titre du chef de redressement n°8
— une somme due par la société de 3 440 euros au titre du chef de redressement n°9
Pour cette année, la SARL [9] est créditrice d’une somme totale de 3 471 euros,
* pour l’année 2016 :
— un trop versé par la société à hauteur de 8 252 euros au titre du chef de redressement n°1
— un trop versé par la société à hauteur de 652 euros au titre du chef de redressement n°2
— une somme due par la société de 1 834 euros au titre du chef de redressement n°3
— une somme due par la société de 462 euros au titre du chef de redressement n°6
— une somme due par la société de 2 785 euros au titre du chef de dressement n°9
Pour cette année, la SARL [9] est créditrice d’une somme totale de 3 823 euros.
Le fait que la mise en demeure ne vise que les sommes dues au titre de l’année 2014, avec mention 'montants des redressements suite au dernier échange du 12/10/2017" peut se concevoir dès lors que pour les années 2015 et 2016, la SARL [9] est créditrice vis à vis de l’Urssaf.
Si le tribunal a manifestement opéré des confusions dans ses calculs en amalgamant les sommes créditrices et débitrices pour les trois années visées dans le contrôle, il n’en demeure pas moins que les éléments produits par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur ne permettent pas de déterminer précisément la somme de 18 279 euros mentionnée dans la lettre de mise en demeure au titre des cotisations dues pour 2014.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats et d’inviter l'[Adresse 13], d’une part, à produire un décompte détaillé de cette somme et de celle se rapportant aux majorations de retard à hauteur de 1 731 euros, d’autre part, à indiquer de quelle façon les sommes portées au crédit de la SARL [9] au titre des différents chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations, pour les trois années de contrôle, ont été ou seront réglées, enfin, à verser un décompte récapitulatif actualisé des sommes dues par la SARL [5] et celles dont elle reste redevable à l’égard de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Invite l’Urssaf [Adresse 8] à :
— produire un décompte détaillé de la somme de 18 279 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2014, de celle se rapportant aux majorations de retard à hauteur de 1 731 euros,
— indiquer de quelle façon les sommes portées au crédit de la SARL [9] au titre des différents chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations, pour les trois années de contrôle, ont été ou seront réglées,
— verser un décompte récapitulatif actualisé des sommes dues par la SARL [5] et celles dont elle reste redevable à l’égard de la société,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 08 avril 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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