Infirmation 7 décembre 2022
Cassation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 déc. 2022, n° 21/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 18 mars 2021, N° 11-20-557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 544
N° RG 21/07424
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEL
[P] [R] veuve [F]
C/
[L] [J] divorcée [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-557.
APPELANTE
Madame [P] [R] veuve [F]
née le 29 Janvier 1953 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [L] [J] divorcée [E]
née le 23 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A la demande de Madame [R], qui invoquait des difficultés financières, Madame [J] lui a prêté la somme de 2 800 €, par le biais d’un chèque établi le 14 février 2019.
Une reconnaissance de dette a été établie le 14 février 2019 et prévoyait le remboursement de cette dette au plus tard le 14 février 2020.
Le 19 juin 2019, Madame [J] a prêté la somme de 812,76 € à Madame [R] et une reconnaissance de dette a, de nouveau, été établie, prévoyant le remboursement de la somme au plus tard le 31 juillet 2019.
Après l’émission d’un premier chèque rejeté pour défaut de provision, cette seconde dette de 812,76 € a été remboursée par Madame [R].
Madame [R] a ensuite fait parvenir à Madame [J] une mise en demeure de payer la somme de 1 970,58 €, représentant le paiement de diverses dépenses effectuées entre 2018 et 2019.
Madame [J] a en retour envoyé à Madame [R] un chèque de 39,99 €, correspondant au remboursement du prix d’un pull qu’elle reconnaissait effectivement lui devoir.
N’ayant pu obtenir le remboursement des fonds prêtés malgré plusieurs mises en demeure, par acte d’huissier du 3 août 2020, Madame [J] a assigné Madame [R] devant le Tribunal de proximité de CANNES afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 800 € au titre de la reconnaissance de dette du 14 février 2019, majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2020, date de la mise en demeure, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de son adversaire aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a condamné Madame [R] à verser à Madame [J] la somme de 2 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. A titre principal, elle demande à la Cour de dire qu’elle ne doit aucune somme à Madame [J]. A titre subsidiaire, elle sollicite le constat de l’effacement de sa dette à l’égard de Madame [J] par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1 000 € au titre du caractère abusif de la procédure de recouvrement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
qu’elle n’est débitrice d’aucune somme vis-à-vis de Madame [J] car la reconnaissance de dette invoquée par cette dernière a été signée dans le cadre de créances réciproques et ces dépenses croisées se sont depuis équilibrées de telle sorte qu’aucune dette ne demeure à ce jour entre elle et l’intimée.
que si une dette vis-à-vis de Madame [J] devait être mise à sa charge, la décision de la Commission de surendettement ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en date du 12 mai 2020, efface, en tout état de cause, la totalité de ses dettes.
que la procédure intentée par Madame [J] est abusive dans la mesure où cette dernière a nécessairement eu connaissance de la décision de rétablissement personnel la concernant.
Madame [J] conclut à la confirmation de jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [R] à lui verser la somme de 2 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2020. En outre, elle demande, in limine litis, à la Cour de constater la fin de non-recevoir, de déclarer irrecevable la prétention nouvelle excipée pour la première fois en cause d’appel par Madame [R] et de déclarer que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [R] lui est inopposable. Elle sollicite également la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient :
que la demande de Madame [R] tendant à faire constater l’effacement de sa dette sur le fondement d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, bien que l’appelante n’ait pas été comparante en première instance et n’ait donc pu exposer aucune prétention à cette occasion.
que la décision de la Commission de surendettement lui est inopposable dans la mesure où elle est postérieure à la créance et où elle n’a jamais été avisée de la saisine de la Commission ou interrogée en tant que créancière.
que la reconnaissance de dette établie en bonne et due forme est incontestable et que Madame [R] ne justifie nullement s’en être acquittée.
que Madame [R] est de mauvaise foi car elle n’a pas déclaré sa créance devant la Commission de surendettement, s’est opposée à la saisie pratiquée par l’huissier et a interjeté appel pour échapper à ses engagements ce qui lui a causé un préjudice et constitue une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à la demande de Madame [R], qui invoquait des difficultés financières, Madame [J] lui a prêté la somme de 2 800 €, par le biais d’un chèque établi le 14 février 2019 ;
Qu’une reconnaissance de dette a été établie le 14 février 2019 et prévoyait le remboursement de cette dette au plus tard le 14 février 2020 ;
Que le 19 juin 2019, Madame [J] a prêté la somme de 812,76 € à Madame [R] et une reconnaissance de dette a, de nouveau, été établie, prévoyant le remboursement de la somme au plus tard le 31 juillet 2019 ;
Qu’après un premier chèque sans provision, cette seconde dette de 812,76 € a été remboursée par Madame [R] ;
Que Madame [R] a ensuite fait parvenir, à Madame [J], une mise en demeure de payer la somme de 1 970,58 €, représentant le paiement de diverses dépenses effectuées entre 2018 et 2019 ;
Que Madame [J] a alors fait parvenir à Madame [R] un chèque de 39,99 €, correspondant au remboursement d’un pull qu’elle reconnaissait effectivement lui devoir ;
Que Madame [J] n’a, toutefois, pas pu obtenir le remboursement des fonds prêtés malgré plusieurs mises en demeure ;
Attendu qu’en application de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Qu’il résulte de ces dispositions que les demandes nouvelles, présentées pour la première fois devant la Cour d’appel sont irrecevables même lorsqu’elles émanent d’une partie non comparante en première instance et n’ayant, de ce fait, pu présenter aucune demande ;
Que sur le fondement des dispositions de l’article 563 du même Code, les parties peuvent justifier, en appel, les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge en invoquant des moyens nouveaux, en produisant de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves ;
Attendu que l’article 30 du Code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ;
Que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;
Attendu que Madame [J] fait valoir que Madame [R] présente, devant la Cour d’appel, une demande nouvelle en invoquant l’effacement de sa dette par l’effet de la décision ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au 12 mai 2020 ;
Attendu que cette affirmation n’est pas une demande ou une prétention nouvelle mais un moyen au soutien de l’appel formé par Madame [R], par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021, tendant à obtenir l’infirmation du jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES ;
Que Madame [R] est donc fondée à invoquer de nouveaux moyens, destinés à remettre en cause les condamnations mises à sa charge par le premier juge, dans la mesure où elle a régulièrement interjeté appel dans le respect des formes et délais légaux ;
Que le moyen consistant à affirmer que la dette de Madame [R] vis-à-vis de Madame [J] a été effacée par la décision de la Commission de surendettement est donc recevable et sera examiné par la Cour ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’aux termes de l’article 1359 du même Code, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par un écrit, sous signature privée ou authentique ;
Que l’article 1376 du Code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
Qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ;
Attendu que Madame [J] produit un acte sous seing privé daté du 14 février 2019, signé par Madame [R], dans laquelle la seconde reconnaît avoir reçu de la première la somme de 2 800 €, qu’elle s’engage à rembourser au plus tard le 14 février 2020 ;
Que la mention de la somme prêtée figure sur l’acte en chiffres et en lettres ;
Que cet acte sous seing privé portant reconnaissance de dette suffit donc à établir l’existence d’une dette de Madame [R] à l’égard de Madame [J], d’un montant de 2 800 € ;
Attendu que Madame [R] conteste l’existence de cette dette en affirmant que la reconnaissance de dette précitée a été signée dans le cadre de créances réciproques et que ces dépenses croisées se sont depuis équilibrées de telle sorte qu’aucune dette ne demeure à ce jour entre elle et l’intimée ;
Qu’elle fonde cette prétention sur un courrier que lui a adressé Madame [J], le 7 février 2020, dans lequel cette dernière ne se reconnaît pas débitrice de la majorité des sommes que lui réclame Madame [R] et admet simplement lui devoir 39,99 € qu’elle s’est empressée de rembourser, en joignant un chèque à son envoi ;
Qu’elle ne verse donc aux débats aucune preuve de l’extinction croisée de ces créances réciproques ni même de leur existence alors qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit cette extinction ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 741-1 du Code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que l’article L. 741-2 du même Code précise qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la Commission à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Que l’article L. 741-3 du Code de la consommation dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la Commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé à l’article L. 741-4 sont éteintes ;
Attendu que Madame [R] a fait l’objet d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que Madame [R] verse aux débats un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES et indiquant que cette mesure est entrée en vigueur le 12 mai 2020 dans la mesure où aucune contestation n’a été formée dans le délai prévu ;
Attendu que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision ;
Que l’existence de la dette de Madame [R] vis-à-vis de Madame [J] a été établie par une reconnaissance de dette, signée le 14 février 2019 ;
Que la décision de la Commission de surendettement des particuliers ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R], prenant effet au 12 mai 2020, a donc conduit à l’effacement de cette dette ;
Que Madame [J] n’est pas fondée à invoquer que cette décision lui est inopposable car elle est postérieure à la naissance de sa créance dans la mesure où le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date où la décision entre en application ;
Qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer que cette décision lui est inopposable car elle n’en a pas été informée dans la mesure où même les créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision de la Commission doivent la contester dans un délai de trente jours ;
Qu’à défaut d’une telle contestation, leurs créances se trouvent éteintes par l’effet de la décision de la Commission de surendettement ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la créance de Madame [R] à l’égard de Madame [J], matérialisée par la reconnaissance de dette du 14 février 2019, a été effacée par la décision de la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R], prenant effet au 12 mai 2020 ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES, le 18 mars 2021, sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Madame [R] à verser à Madame [J] la somme de 2 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Madame [R] sollicite 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement du caractère abusif de la procédure de recouvrement entreprise par Madame [J] qui aurait nécessairement eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement mais aurait, malgré cela, continué à réclamer sa créance ;
Attendu néanmoins que Madame [R] ne verse aux débats aucune preuve attestant du fait que Madame [J] a eu connaissance de cette décision ;
Que, de surcroit, Madame [J] conteste, dans ses conclusions, en avoir été informée ;
Que dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à Madame [J], la demande de dommages-intérêts formée par Madame [R] sera rejetée ;
Attendu que Madame [J] sollicite 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Madame [R] ;
Attendu, néanmoins, que Madame [J] ne verse aux débats aucune preuve attestant de la mauvaise foi de l’intimée ;
Attendu, en outre, que le comportement de Madame [R] ne saurait constituer une résistance abusive dans la mesure où cette dernière a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel ;
Que la demande de dommages-intérêts formée par Madame [J] sera donc également rejetée ;
Attendu qu’il convient d’allouer à Madame [R], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [J], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la dette de Madame [R] vis-à-vis de Madame [J] éteinte par la décision de la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES, prenant effet au 12 mai 2020 ;
CONDAMNE Madame [J] à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE Madame [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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