Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04297 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVZF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON (non comparant à l’audience)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le19 juillet 2022, M. [H] [Z] a été mis en examen pour diverses infractions en matière de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
Le 8 mars 2023, M. [Z] a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 10 novembre 2023, il a bénéficié d’un non-lieu.
Il est ainsi resté incarcéré 233 jours de manière injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, M. [Z] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 18.660 euros euros au titre de l’incarcération injustifiée 12.000 euros pour perte de revenus et de chance, 9.700 euros pour frais de transport exposés par son conjoint,4.800 euros de frais d’avocat, 12.300 euros pour la 'situation familiale’ et 2.000 euros pour les conditions d’incarcération.
Il fait valoir que :
— la méconnaissance des formes prescrites par l’article R26 du code de procédure pénale n’implique pas l’irrecevabilité de la requête,
— ce n’est pas à lui de produire la fiche pénale,
— en étant incarcéré, il a perdu toute chance de gagner sa vie alors qu’il était auto-entrepreneur, et il a perdu son activité [6] et des missions d’intérim ; il avait également obtenu une promesse d’embauche,
— la prison était à 124 km du domicile de son conjoint qui venait le voir toutes les deux semaines,
— la facture d’honoraires d’avocat correspond à la réalité des événements, et comprend les demandes de remise en liberté,
— il a souffert d’être éloigné de sa famille et n’a pu la soutenir psychologiquement,
— nous vivons une période où la surpopulation carcérale est la norme.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut au principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à l’octroi de la somme de 13.000 euros au titre du préjudice moral et au rejet des autres prétentions.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance de non-lieu a été notifiée le 10 novembre 2023 mais n’a pas fait courir le délai, toutefois, aucun certificat de non appel n’est produit de sorte que la requête est irrecevable,
— il doit être tenu compte dans l’évaluation du préjudice moral de plusieurs peines d’emprisonnements ferme exécutées par le requérant,
— aucune pièce ne justifie de conditions de détention difficiles, et donc d’un facteur de majoration,
— il n’est pas justifié d’éléments sur l’absence d’aide apportée à la famille, ni sur son éloignement,
— seuls les préjudices personnels sont susceptibles d’être réparés, aucun justificatif n’est produit sur une perte de revenus, la perte de chance n’est pas caractérisée par une promesse d’embauche incomplète,
— les frais de transport ne sont pas un préjudice personnel, seule la moitié peut être indemnisée en cas de régime de communauté mais rien ne le justifie,
— la facture d’avocat ne permet pas d’individualiser ceux qui se rapportent à la détention provisoire,
— la surpopulation carcérale n’est pas caractérisée.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 13.000 euros.
Elle fait valoir que le requérant a déjà été incarcéré de nombreuses fois avant la détention provisoire à indemniser de sorte qu’une majoration au titre du choc carcéral n’est pas justifiée, qu’il ne produit aucun justificatif au titre du préjudice matériel lié exclusivement et de manière certaine à la détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, l’avocat de M. [Z] ne s’étant pas présenté à l’audience, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, 'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention'.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Par ailleurs, l’article R 26 du code de procédure pénale dispose que 'le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R 27 et remise contre récépissé ou adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que sur la date de cette décision ;
3° l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de 6 mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que les dispositions de l’article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)'.
En l’espèce, M. [Z] a bénéficié d’une décision de non-lieu rendue le 10 novembre 2023 et notifiée le même jour. Si cette décision ne porte pas mention de l’information requise sur le droit à réparation, de sorte que le délai de 6 mois de l’article 149-2 n’a pas couru, M. [Z] ne justifie pas par ailleurs du caractère définitif de cette décision.
Il a soutenu que la méconnaissance des formes prescrites par l’article R26 du code de procédure pénale n’impliquait pas l’irrecevabilité de la requête.
Toutefois, conformément aux dispositions susvisées, le caractère définitif de la décision est une condition de fond de la saisine de la juridiction du premier président et non une simple condition de forme.
Il en découle que la requête de M. [Z] est irrecevable faute de production d’un certificat de non-appel
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de M. [H] [Z].
Le condamnons aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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