Confirmation 25 novembre 2025
Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 nov. 2025, n° 25/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1142/2025
N° RG 25/03488 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKD6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 novembre 2025 à 14h09
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 11h20 par Monsieur [V] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 15 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 novembre 2025 à 11h19, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [V] [R] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’absence de perspectives d’éloignement en raison de la réitération du placement en rétention administrative,
M. [V] [R] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, ce moyen dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [V] [R] soulève
La nullité de la fouille faite à son arrivée au centre de rétention administrative,
L’absence de diligences utiles de l’administration.
Réponse aux moyens :
Sur la réitération de placement en rétention administrative :
En l’espèce, M. [V] [R] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2020 et confirmée la cour d’appel de Rennes en date du 15 décembre 2020.
M. [V] [R] fait valoir qu’il a déjà fait l’objet des mesures suivantes fondées sur cette mesure d’éloignement :
— placement en rétention administrative en 2023 pour une durée de 90 jours,
— en assignation à résidence le 11 mai 2024 pendant quarante-cinq jours,
— en assignation à résidence le 22 mars 2025 pendant une durée de 6 mois,
— en rétention administrative le 1er juin 2025,
— en rétention administrative le 1er août 2025,
— en assignation à résidence le 25 août 2025 pendant quarante-cinq jours
— et à nouveau en rétention administrative à compter du 15 novembre 2025.
M. [V] [R] fait valoir par ailleurs qu’alors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité marocaine, les autorités consulaires du Maroc ne l’a pas reconnu comme tel en date du 16 juin 2025 ; que si des diligences ont ensuite été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, à ce jour, aucune d’entre elles ne l’ont reconnu ; de tel sorte qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement faute de pouvoir obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort des éléments versés aux débats par la préfecture que par arrêté du 1er juin 2025, M. [V] [R] a été placé en rétention administrative et que selon les ordonnances du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Rennes, ce placement a été prolongé pour une quatrième prolongation d’une durée de quinze jours par ordonnance du 14 août 2025 confirmée en appel par ordonnance du 19 août 2025 ; qu’à l’issue de cette période de 90 jours, M. [V] [R] s’est vu notifié le 29 août 2025, un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il ressort également des pièces versées à l’appui de la requête de la préfecture que M. [V] [R] a effectivement fait l’objet de deux précédentes assignations à résidence en 2022 et 2025.
En revanche, si M. [V] [R] allègue avoir déjà été placé en rétention administrative en 2023, il n’en justifie pas tandis que la préfecture n’en fait pas autrement état dans sa requête en prolongation de la mesure.
Faute d’éléments permettant de prouver que M. [V] [R] aurait fait l’objet de trois mesures privatives de liberté sur le fondement de la même mesure d’éloignement, il ne pourra qu’être retenu qu’il a fait l’objet de deux placements en rétention administrative.
Par ailleurs, il sera relevé que les mesures d’assignation à résidence ne peuvent être considérées comme des mesures privatives de liberté.
Ainsi, dans le cas d’espèce, conformément aux textes applicables en la matière et en prenant en considération la dernière décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 (QPC n°2025-1172), déclarant inconstitutionnel l’article L.741-7 du CESEDA, à compter du 1er novembre 2026, il conviendra d’analyser la situation de M. [V] [R] en tenant compte du considérant n°18 de ladite décision aux termes duquel « 18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Il ressort que M. [V] [R] a connaissance de son interdiction de demeurer sur le territoire français depuis le mois de décembre 2020 ; qu’il lui a été laissé la possibilité, par les mesures d’assignation à résidence, d’organiser son départ volontaire, ce qu’il n’a pas fait et ce qui a eu pour conséquence que les autorités préfectorales aient prononcé à deux reprises son placement en rétention administrative.
Dès lors, il sera considéré que ces deux mesures privatives de liberté n’ont pas, dans le cas d’espèce, excéder la rigueur nécessaire.
Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises à l’appui de la requête en prolongation que la préfecture a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [V] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur [V] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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