Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01120 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 18h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylivie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras, avocat du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [A]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tadjike
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [E] [N] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 février 2026, à 18h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête afin de prolongation de la mesure de rétention du préfet, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2026 à 21h40 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2026, à 8h38, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 01 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [A], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [A], né le 21 mars1987 à [Localité 1] (Tadjikistan) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 21 août 2024.
Par ordonnance en date du 28 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police.
Le procureur de la République a interjeté appel, l’effet suspensif étant accordé par ordonnance du 1er mars 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de pièces justificatives utiles
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être produit et 'actualisé’ pour être pertinent.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que si la requête aux fins de prolongation a été adressée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 27 février 2026 à 16h13, l’ensemble des pièces justificatives utiles n’a été communiqué qu’à 20h03 le même jour.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces justificatives utiles avaient été adressées tardivement, ne permettant pas aux droits de la défense de s’exercer.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
RAPPELONS à M. [S] [A] qu’il a lobligation de quitter le territoire national français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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