Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 24 novembre 2023, N° 202101429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02917
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 24 Novembre 2023
RG n° 2021 01429
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [K] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Dominique LECOMTE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 26 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Normandie (la banque) a consenti à la SAS LMF un prêt n°1001304613 d’un montant de 100.000 euros afin de répondre à ses besoins de trésorerie, au taux d’intérêt variable minimal de 5,10 % l’an, remboursable sur une période de douze mois avec un différé d’amortissement de onze mois.
Ce prêt prévoit le règlement des seuls intérêts sur les onze premiers mois et le versement de la somme de 100.433,15 euros à l’échéance du 20 août 2020.
Le même jour, M. [B] [O], président de la société LMF, s’est porté caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 7 janvier 2020, la banque a mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 1.990,99 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 7 janvier 2020, la banque à mis en demeure la caution de lui payer la même somme.
Le 3 octobre 2020, la société LMF a été mise en liquidation judiciaire simplifiée et Me [Z] [S] désigné liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2020.
Le 4 décembre 2020, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Le même jour, la banque a informé la caution de l’ouverture de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard du débiteur principale et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 105.822,71 euros.
Le 27 mai 2021, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement des sommes dues au titre du prêt en cause.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— donné acte à la banque de ce qu’elle a retiré la pièce n°21 correspondant au relevé bancaire de la société LMF,
— dit que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [O] le 26 juillet 2019,
— débouté la banque de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité de procédure,
— condamné la banque aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Selon déclaration du 19 décembre 2023, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 27 février 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de toutes ses demandes, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 117.260,81 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % sur la somme de 100.000 euros à compter du 23 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir considéré que l’engagement de caution souscrit par M. [O] était manifestement disproportionné, alors que la valeur nette du patrimoine de celui-ci retenue par le tribunal pour la somme de 89.630,92 euros et ses revenus suffisaient à écarter le caractère disproportionné dudit engagement et qu’en outre M. [O] était titulaire à la date de son engagement de parts sociales dont il n’établit pas la valeur, notamment 95 % des parts de la SAS La Camp au capital social de 10 000 euros, au chiffre d’affaires de 172.000 euros pour l’exercice 2020 et au résultat net positif, 50 % des parts de la SCI GDM au capital social de 2.000 euros et 20 % des parts de la SCI Sotte et grenue au capital social de 2.500 euros.
La banque ne soutient pas que la caution aurait été en mesure de faire face à son engagement à la date à laquelle celle-ci a été appelée.
En réplique, M. [O] fait valoir qu’en 2019 il a reçu un salaire mensuel moyen de 2.315 euros, qu’il n’a plus perçu de salaire à compter de septembre 2019, que sa fiche de renseignements ne mentionnant qu’un salaire mensuel de 500 euros ne faisait qu’anticiper cette situation même si son avis d’imposition pour l’année 2019 mentionne un salaire mensuel moyen de 2.315 euros, qu’il a été contraint de recourir à son épargne salariale pour assurer les besoins de sa vie courante, que la déclaration par la caution d’un salaire mensuel de 500 euros aurait dû attirer l’attention de la banque sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement, que ses parts dans les sociétés Groupe JAD, DGC multimédia, VMB et CJD Normandie n’avaient aucune valeur à la date du cautionnement litigieux dès lors que ces sociétés n’avaient plus d’activité suite à l’arrêt de l’exploitation de la marque Virgin mobile en 2016 et ont fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc, d’une conciliation puis d’une liquidation judiciaire en 2019 et 2020 et qu’en vertu d’un protocole d’accord transactionnel du 27 novembre 2018 M. [O] et son épouse s’étaient portés cautions des dettes de ces sociétés pour un montant principal de 324.315 euros, engagement qui obérait son patrimoine, que la SCI GDM était propriétaire d’un immeuble servant de résidence familiale à la famille [O], dont l’acquisition a été financée par un prêt de 328.032 euros accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie elle-même dont seules 36 des 240 échéances avaient été alors réglées, que la société La Camp a été constituée le 27 septembre 2019 soit postérieurement à l’engagement de caution en cause, que la SCI Sotte et grenue a été constituée le 25 janvier 2019 afin d’acquérir un immeuble au prix de 73.300 euros financé par un prêt de 150.000 euros incluant les travaux, la somme de 130.827,22 euros restant à rembourser et le bien ne produisant aucun revenu, les travaux n’étant pas achevés, de sorte que les 20 % de parts détenues n’avaient aucune valeur, que ses parts dans la SCI Compagnie foncière du couscous créée le 10 mars 2016 ont été cédées le 31 décembre 2019 et n’ont généré aucun revenu, le loyer versé couvrant les mensualités du prêt souscrit auprès de la Société générale, si bien que les parts sociales invoquées par la banque n’ont pas de valeur.
En l’espèce, la caution a rempli le 20 juillet 2019 une fiche de renseignements mentionnant sa qualité de chef d’entreprise depuis 2016, des revenus mensuels de 500 euros outre 700 euros de revenus fonciers, des charges de crédit mensuelles de 1 300 euros, un patrimoine locatif situé à [Localité 6] d’une valeur brute de 220.000 euros, une épargne de 25.000 euros, des emprunts en cours de 180.000 euros et aucun autre cautionnement donné.
Le tribunal a justement retenu que la valeur nette du patrimoine immobilier situé à [Localité 6] était de 57.580,84 euros au regard du tableau d’amortissement du prêt ayant financé son acquisition, a relevé sur les relevés bancaires de M. [O] que son compte de dépôt, ouvert dans les livres de la banque, était créditeur de la somme de 7.050,08 au 26 juillet 2019 et que la caution avait perçu des revenus de 23.000 euros sur les sept premiers mois de l’année 2019, soit un revenu mensuel moyen de 3.285 euros, outre ses revenus fonciers déclarés à hauteur de 700 euros, sans que cette constatation soit discutée à hauteur d’appel par l’intimé, lequel se borne à invoquer des revenus mensuels moyens de 2.315 euros calculés sur l’ensemble de l’année 2019 et non au 26 juillet 2019, date de l’engagement de caution litigieux.
La caution qui a rempli une fiche de renseignements ne peut soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, si bien que M. [O] ne peut invoquer son engagement de caution pris en vertu du protocole transactionnel du 27 novembre 2018 envers d’autres banques, alors qu’il avait déclaré n’avoir consenti aucun autre engagement de cautionnement dans la fiche de renseignement établie le 20 juillet 2019.
Dès lors que la banque invoque la détention par la caution de parts sociales, il appartient à celle-ci, sur lequel pèse la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, de rapporter la preuve de la valeur de ces parts à la date de son engagement.
M. [O] établit que la SAS La Camp a été constituée le 18 septembre 2019, soit postérieurement à la date de son engagement de caution (pièce intimé n°31).
L’intimé justifie que ses parts dans les sociétés Groupe JAD, DGC multimédia, VMB, et CJD Normandie n’avaient aucune valeur à la date du cautionnement litigieux dès lors que ces sociétés n’avaient plus d’activité suite à l’arrêt de l’exploitation de la marque Virgin mobile en 2016 et ont fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc, d’une conciliation puis d’une liquidation judiciaire en 2019 et 2020 (pièces intimé n°5 à 7, 9 à 12, 32, 33), que ses parts dans la société TSV dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social depuis le 1er décembre 2016 et l’activité avait le 31 décembre suivant étaient dépourvues de valeur (pièce intimé n°13) et que ses parts dans la SCI Sotte et grenue étaient sans valeur dès lors que l’immeuble possédé par cette société a été acquis au prix de 73.300 euros financé par un emprunt de 150.000 euros incluant les travaux destinés à viabiliser cet immeuble qui ne génère aucun revenu locatif (pièces intimé n°16 à 18).
M. [O] possédait 50 % des parts de la société LMF au capital de 3.070 euros, qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2020, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2020 (pièce appelant n°1), de sorte la caution ne justifie pas de la valeur de ses parts sociales à la date de son engagement de caution pris le 26 juillet 2019.
La caution détenait 50 % des parts de la SCI GDM, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4] servant de résidence principale à M. [O], dont l’acquisition a été financée par un prêt d’un montant de 328.032 euros consenti le 27 juin 2016 par la banque (pièce intimé n°14) mais dont l’intimé n’établit pas la valeur nette faute de produire le tableau d’amortissement dudit prêt et, partant, ne justifie pas de la valeur de ces parts sociales.
A la date de son engagement de cautionnement, M. [O] détenait 45 % des parts de la SCI Compagnie foncière du couscous créée le 10 mars 2016, au capital social de 1.000 euros et propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 7] (pièce intimé n°23) dont ni le prix d’achat ni le financement n’est justifié, de sorte que la valeur de ces parts sociales n’est pas démontrée par la caution.
Contrairement a ce qu’a considéré le tribunal, la disproportion de l’engagement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement (Com., 11 mars 2020, n°18-25.390), de sorte que les modalités de remboursement du prêt garanti, remboursable en l’espèce sur une période de douze mois avec un différé d’amortissement de onze mois et qui prévoit le règlement des seuls intérêts sur les onze premiers mois ainsi que le versement de la somme de 100.433,15 euros à l’échéance du 20 août 2020, sont indifférentes à l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution souscrit par M. [O] le 27 juillet 2019.
Au regard de ces éléments, à la date du cautionnement en cause, les biens et revenus de M. [O] lui permettaient de faire face à cet engagement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, étant statué à nouveau, M. [O] sera condamné à payer à la banque la somme, non discutée, de 117.260,81 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % sur la somme de 100.000 euros à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Comte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 117.260,81 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % sur la somme de 100.000 euros à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [B] [O] ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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