Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 20/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 janvier 2020, N° 2013F04002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC YACK ENERGIE - RCS Toulon, SNC YACK ENERGIE c/ XL INSURANCE COMPANY SE, Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, la société AXA Corporate Solutions Assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/01502 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQU
AFFAIRE :
SNC YACK ENERGIE
C/
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED
…
Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2013F04002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY
Me Asma MZE
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC YACK ENERGIE – RCS Toulon n° 513 533 042 – [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Christian BREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B075
APPELANTE
****************
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Olivier LOIZON & Me Laure-Anne MONTIGNY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A. ENEDIS – RCS [Localité 8] n° 444 608 442 – [Adresse 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me COULANGE & Me Michel GUÉNAIRE du cabinet Michel GUENAIRE, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0777
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE – RCS [Localité 8] n° 487 424 608 – [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Victoire BOULANGER & Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat – [Adresse 3]
Représentée par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566
INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et ses décrets d’application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 ont organisé un mécanisme visant à favoriser la production d’énergies renouvelables fondé sur l’obligation faite à la société EDF de conclure des contrats d’achat. Les prix d’achat ont été successivement fixés par un arrêté du 13 mars 2002, puis un arrêté du 10 juillet 2006 qui les a augmentés et un arrêté du 12 janvier 2010 qui les a diminués.
Le décret du 9 décembre 2010 n°2010-1510 a institué un moratoire et suspendu l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations. De nouveaux tarifs, moins favorables, ont été fixés par un arrêté du 4 mars 2011.
C’est dans ce contexte que le 2 novembre 2009, la société Omexon, mandataire de la société Yack énergie (« la société Yack »), a adressé à la société ERDF une demande de raccordement relative à une installation de production d’électricité photovoltaïque.
Le 29 décembre 2009, la société Yack a demandé à la société EDF un contrat d’achat.
Le 30 mars 2010 la société Enedis, anciennement ERDF, a adressé à la société Omexon une proposition technique et financière (« PTF »). Par courriel du 29 juin 2010, la société Yack a informé la société Enedis de l’envoi d’un chèque d’acompte et de la PTF acceptée.
Par courrier du 8 avril 2010, la société EDF a informé la société Yack de l’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Après avoir vainement, par courrier du 30 juin 2010, mis en demeure la société EDF de lui appliquer les conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006, et non celles de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, la société Yack a, par acte du 24 septembre 2010, assigné la société EDF en référé pour obtenir la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat selon les conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006. Par jugement du 5 avril 2011, confirmé par un arrêt du 29 novembre 2011 de la cour d’appel de Paris, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent.
Par courrier du 21 janvier 2011, la société Enedis a adressé à la société Omexon une convention de raccordement relative au projet de la société Yack. Par courrier du 22 avril 2011, la société Yack a informé la société Enedis qu’elle avait renoncé à son projet et lui a demandé le remboursement de l’acompte versé.
Par acte du 30 janvier 2012, la société Yack a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en responsabilité à l’encontre des sociétés EDF et Enedis. Par jugement du 17 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 16 décembre 2016, le tribunal a rejeté la demande la société Yack.
Invoquant une faute dolosive de la société Enedis constituée de la proposition d’un contrat illicite, la société Yack énergie l’a, par acte du 3 décembre 2013, assignée en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 29 janvier 2014, la société Axa corporate solutions (« la société Axa ») est intervenue volontairement en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Enedis.
Par acte du 25 juillet 2014, la société Enedis a assigné en intervention forcée la société Allianz global corporate & specialty (« la société Allianz »).
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à une question préjudicielle dont l’avait saisie la cour d’appel de Versailles. A la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 mars 2017, rendu sur cette question préjudicielle, les deux arrêtés tarifaires des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 ont été jugés illégaux, faute d’avoir été notifiés à la Commission européenne en application de la législation sur les aides d’Etat.
Après rétablissement de l’affaire, la société Axa a soulevé la péremption de l’instance.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a débouté la société Axa de sa demande de voir dire périmée l’action de la société Yack, débouté la société Yack de toutes ses demandes, « dit sans objet l’appel en garantie déclarer en conséquence sans objet l’appel en garantie » (sic) de la société Enedis contre les sociétés Axa et Allianz et condamné la société Yack au paiement à la société Enedis de la somme de 5.000 euros et aux sociétés Axa et Allianz de la somme de 3.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 mars 2020, la société Yack a fait appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des sommes de 5.000 euros et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société Yack demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande de voir dire périmée son action et, pour le surplus, de le réformer ou de l’annuler en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la société Enedis et, si sa demande en garantie était fondée, solidairement les sociétés Axa et Allianz à lui payer les sommes de 3.754.601,90 euros au titre des investissements réalisés en pure perte et de 360.000 euros au titre du litige Air, augmentées des intérêts légaux à compter de 2010, et la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de désigner un expert judiciaire financier, en mettant les frais d’expertise à la charge de la société Enedis et le cas échéant des sociétés Axa et Allianz, avec pour mission de déterminer le quantum des préjudices subis du fait de la société Enedis, et de condamner solidairement les sociétés Enedis, Axa et Allianz à lui verser une provision d’un montant de 2.600.000 euros outre une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les sociétés Enedis, Axa et Allianz de toutes leurs demandes reconventionnelles notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la société Enedis demande à la cour de :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Yack de ses demandes et de débouter la société Yack de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de désignation d’un expert et de condamner les compagnies XL Insurance et Allianz, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle, à la garantir pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— en tout état de cause, de condamner la société Yack à lui verser la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Allianz demande à la cour de :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accéderait à la demande formée par la société Yack de désignation d’un expert financier, de rejeter la demande de provision de la société Yack, subsidiairement de ramener à de plus justes proportions la demande de provision de la société Yack et d’ordonner la consignation des sommes dues auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] ;
— en tout état de cause sur la garantie, de débouter la société Enedis de ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement de juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions des garanties d’assurance dont la société Enedis sollicite le bénéfice ;
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Yack, de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct, de débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2020 la société XL insurance company SE (« la société XL ») venant aux droits de la société Axa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Yack de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de débouter la société Enedis de ses demandes de garantie à son égard, à défaut de faire application du seuil d’intervention de 1.500.000 euros et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
SUR CE,
Sur la péremption de l’instance :
La société XL soutient que l’instance est périmée. Toutefois en ne formulant pas de demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour statue en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’a pas fait appel du chef du jugement ayant écarté la péremption de l’instance et aucune des autres parties n’a fait appel de ce même chef. A défaut d’appel de ce chef, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur la faute de la société Enedis :
La société Yack reproche à la société Enedis d’avoir mis en place, conjointement avec la société EDF et l’Etat, un système illicite de développement de la filière photovoltaïque et soutient, sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil, que la responsabilité des sociétés Enedis et EDF doit être engagée en raison du préjudice qu’elle a subi.
Elle fait valoir que la société Enedis a eu un rôle central dans la mise en place de ce système en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité qui instruit les demandes de raccordement des installations à ce réseau, propose aux producteurs un devis et effectue le raccordement après accord du producteur et réception d’un acompte, ce raccordement étant un préalable à la signature du contrat d’achat d’électricité avec la société EDF, que le système de développement de la filière photovoltaïque, fondé sur l’arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, a été jugé illicite et que ce caractère illicite était connu de la société Enedis dès l’origine, qu’elle a en outre été incitée par la société Enedis à participer à ce système illicite et qu’elle a entrepris toutes les démarches administratives nécessaires préconisées par les sociétés EDF et Enedis, que ces deux sociétés, commercialisateurs de ce système, sont responsables in solidum de son préjudice.
Elle soutient que si l’annulation du contrat fait disparaître rétroactivement les normes contractuelles, l’accord de volonté est un fait matériel qui subsiste et qui est donc susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de ses auteurs, que l’annulation rétroactive du contrat ne fait pas disparaître le dol qui est constitutif d’une faute civile délictuelle, qu’elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de la société Enedis à l’indemniser du préjudice qui est la conséquence d’un système illicite proposé par les sociétés EDF et Enedis et l’Etat, que l’absence de responsabilité de la société Enedis dans l’établissement des conditions tarifaires de rachat de l’électricité et l’absence de contrat sont indifférentes dès lors que sans la participation de la société Enedis, il n’y aurait pas eu de dommage et que l’absence de contrat ne fait pas disparaître le processus contractuel, qu’elle ne demande pas l’indemnisation de la perte du tarif de l’arrêté du 10 juillet 2006 de sorte que la tardiveté de sa demande de contrat d’achat d’électricité est également indifférente au litige.
La société Enedis soutient qu’elle n’est à l’origine d’aucune man’uvre dolosive et que la société Yack n’établit pas de lien de causalité entre sa supposée faute et le dommage dont elle se prévaut.
Elle fait valoir que l’absence de contrat conclu entre elle, amenée à délivrer un seul devis de raccordement, et la société Yack rend inopérante l’invocation d’un dol, que la société Yack entretient la confusion entre elle et la société EDF, que les prétendues pratiques de favoritisme sont indifférentes à l’issue du litige, que rien n’indique que son comportement soit à l’origine du préjudice de la société Yack qui a résulté du dépôt tardif de la demande de contrat d’achat auprès de la société EDF, le 29 décembre 2009, et de l’intervention du Gouvernement dès lors que les conditions tarifaires issues de l’arrêté du 10 juillet 2006 s’appliquaient aux demandes de contrats d’achat déposées avant le 1er novembre 2009, que ces demandes pouvaient être déposées sans attendre la délivrance d’une PTF et que les nouveaux tarifs, inférieurs, ont été instaurés par l’arrêté du 12 janvier 2010.
La société Allianz soutient que la société Enedis n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et que la société Yack, producteur d’électricité photovoltaïque, ne peut reprocher à la société Enedis de lui avoir proposé un contrat illicite.
Elle fait valoir que les sociétés Enedis et Yack ne sont liées par aucun contrat d’achat d’électricité, seul un contrat de raccordement étant conclu entre la société Enedis et la personne demandant le raccordement de son installation au réseau public de distribution de l’électricité, que la société Yack a renoncé à conclure une convention de raccordement avec la société Enedis, qu’en outre la société Yack ne peut se prévaloir de l’article 1178, alinéa 4, du code civil applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, que ni la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 juillet 2006 ni son illégalité ne sont imputables à la société Enedis, que la cause du dommage allégué est la décision de l’Etat et l’abandon par la société Yack elle-même de son projet.
La société XL soutient que la société Enedis n’a pas commis de faute en lien avec le préjudice invoqué par la société Yack.
Elle fait valoir que la société Enedis n’est pas responsable de l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2006, n’étant l’auteur ni de l’arrêté ni de son défaut de notification à la Commission européenne, que la société Yack est seule à l’origine de l’abandon de son projet alors que la société Enedis lui avait adressé une PTF dès le 30 mars 2010 et que le préjudice invoqué, constitué d’un engagement de dépenses en pure perte, résulte de cette seule décision de la société Yack.
Sur ce,
Devant la cour, la société Yack reproche à la société Enedis d’avoir participé à la mise en place d’un système illicite de développement de la filière photovoltaïque.
Or la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité, intervient uniquement à la demande d’un producteur d’électricité qui souhaite raccorder son installation à ce réseau et répond à une telle demande en formulant une proposition technique et financière de raccordement et, en cas d’accord du demandeur, effectue le raccordement convenu. Elle n’intervient pas dans le rachat d’électricité qui incombe à la société EDF. En outre ni la proposition technique et financière de raccordement de la société Enedis ni le raccordement de l’installation de production ne sont des préalables à la signature d’un contrat de rachat d’électricité entre la société EDF et le producteur, les deux opérations étant indépendantes l’une de l’autre, tant techniquement que juridiquement.
Le mécanisme illicite invoqué par la société Yack ne porte pas sur le raccordement des producteurs au réseau géré par la société Enedis mais sur les modalités, en particulier tarifaires, de rachat de l’électricité photovoltaïque par la société EDF. L’illicéité dont se prévaut la société Yack touche seulement les conditions de contractualisation et le prix de rachat de l’électricité par la société EDF, les tarifs successifs définis par des arrêtés n’ayant pas été soumis à l’appréciation de la Commission européenne comme l’impose la réglementation européenne sur les aides d’Etat. Elle ne porte pas sur les conditions dans lesquelles la société Enedis opère son activité de raccordement des installations de production au réseau public de distribution de l’électricité.
Ainsi la circonstance que la société Enedis procède à l’opération technique, nécessaire, de raccordement d’une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité et, à cette fin, élabore une proposition technique et financière de raccordement n’établit pas qu’elle a contribué à la mise en place d’un mécanisme de soutien au développement de la production d’électricité photovoltaïque qui s’est avéré illicite au regard de la réglementation européenne sur les aides d’Etat.
Non seulement la société Enedis n’est pas intervenue dans le mécanisme de rachat de l’électricité photovoltaïque mais la société Yack ne démontre pas qu’elle avait connaissance des conditions tarifaires illicites applicables et ce, d’autant moins qu’une telle illicéité n’a été établie qu’à la suite de l’arrêt, sur question préjudicielle, de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 mars 2017.
La société Yack n’établit pas non plus que la société Enedis a incité des personnes à produire de l’électricité photovoltaïque dans de telles conditions, étant rappelé que la société Enedis n’intervient qu’à la demande des producteurs en vue de voir leur installation techniquement raccordée au réseau public de distribution d’électricité.
La société Yack manque ainsi à établir une faute, de nature dolosive ou non, de la part de la société Enedis.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Yack de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Yack succombant en son appel, le jugement sera confirmé du chef des dépens et elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera également confirmé des chefs la condamnant à supporter une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les sociétés Enedis, XL et Allianz.
Déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la société Yack sera en outre condamnée à payer à la société Enedis une somme de 15.000 euros, à la société XL une somme de 7.000 euros et à la société Allianz une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Yack énergie à payer à la société Enedis la somme de 15.000 euros, à la société XL insurance company SE une somme de 7.000 euros et à la société Allianz global corporate & specialty SE une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Yack énergie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yack énergie aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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