Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 18 octobre 2023, N° 2021006547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02801
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021006547
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
WORLD BUSINESS SP. ZO.O, appelante et intimée
[Adresse 3]
[Localité 2]
POLOGNE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Charlène RICCOBONO, substituée par Me Noël LEJARD, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Katarzyna HOCQUERELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE :
S.A.S. CHIRON A.C.V.F., intimée et appelante
N° SIRET : 339 765 141
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société française Chiron ACVF, entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie, a acquis auprès de la société polonaise World Business de la matière première issue des abattoirs de la société Berniacki, entreprise ayant ses activités en Pologne.
Arguant de non-conformités liées à la détection de la présence de la bactérie Escherichia Coli sur des productions réalisées le 29/03/2018, le 27/04/2018 et le 11/05/2018 sur 2 lignes de production et estimant que la matière première ainsi contaminée était liée à des livraisons réalisées par la société World Business, la société Chiron a établi des factures pour un montant total de 138.015,50 euros, correspondant aux divers coûts supportés pour la production, les analyses, le stockage et la destruction des produits finis contaminés par la bactérie E Coli et impropres à la consommation humaine.
Par ailleurs, la société World Business réclamait à la société Chiron le paiement d’une somme principale totale de 157.098,44 euros correspondant à plusieurs factures.
Devant les juridictions polonaises, la société World Business a obtenu une première injonction de payer européenne délivrée par le tribunal polonais de Poznan pour un montant principal de 103.829,35 euros et une seconde injonction de payer européenne délivrée par le tribunal polonais de Varsovie pour un montant principal de 53.269,09 euros.
La société Chiron a formé opposition à la suite de la délivrance de ces 2 injonctions de payer et les juridictions polonaises ont jugé que la juridiction française était compétente pour connaître de l’affaire.
La société Chiron a saisi le président du tribunal de commerce de Caen, lequel a rendu le 18 août 2021 une ordonnance d’injonction de payer européenne à l’encontre de la société World Business pour la somme principale de 138.015,50 euros majorée des intérêts de retard, outre la somme de 6.500 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier, et les dépens.
Cette injonction a été signifiée à la société World Business le 19 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2021, la société World business a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et a :
— déclaré que la convention de Vienne et la loi française sont applicables au présent litige,
— condamné la société World Business à payer à la société Chiron la somme de 61.227,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du :
22/11/2019 calculés sur les sommes de 24.055,44 euros et de 2.410,20 euros,
13/10/2019 calculés sur la somme de 1.240,25 euros,
29/07/2018 calculés sur la somme de à 33.521 euros,
— condamné la société Chiron à payer à la société World Business la somme de 157.098,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter :
de la date de l’injonction de payer européenne délivrée le 05/06/2018 à hauteur de la somme en principal de 53.269,09 euros,
et de la date de l’injonction de payer européenne délivrée le 26/09/2019 à hauteur de la somme en principal de 103.829,35 euros,
— ordonné la compensation des créances réciproquement dues par la société Chiron et la société World Business ;
— débouté la société Chiron de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
— déboute la société World Business de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile pour procédure dilatoire ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société World Business à payer à la société Chiron la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société World Business aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 104,56 euros, dont TVA 17,43 euros.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société World Business a fait appel de ce jugement.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la société Chiron a également fait appel du jugement.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance d’incident du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel principal formé par la société Chiron par déclaration du 13 décembre 2023.
Par dernières conclusions n°4 déposées le 6 décembre 2024, la société World Business demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré que (') la loi française était applicable au présent litige,
* condamné l’intimée principale à payer l’appelante principale la somme de 61.227,55 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du :
22/11/2019, calculés sur les sommes de 24.055,44 euros et de 2.410,20 euros,
13/10/2019, calculés sur la somme de 1.240,25 euros,
29/07/2018, calculés sur la somme de 33.521,66 euros,
* condamné l’appelante principale à payer à l’intimée principale des intérêts au taux légal français à compter :
de la date de l’injonction de payer européenne délivrée le 5/06/2018 à hauteur de la somme en principale de 53.269,09 euros,
et de la date de l’injonction de payer européenne délivrée le 26/09/2019 à hauteur de la somme en principal de 103.829,35 €
* ordonné la compensation des créances réciproquement dues par l’appelante et l’intimée,
* débouté l’appelante de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile pour procédure dilatoire,
* condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’appelante aux entiers dépens, y compris les frais du greffe.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le cahier des charges signé entre les parties le 18 septembre 2017 et, en conséquence, tous les contrats oraux de vente qui y résultent, sont soumis à la Convention de Vienne et à la loi polonaise,
— Déclarer la société Chiron, conformément aux dispositions de l’ancien article 118 du code civil polonais et de l’article 122 du code de procédure civile française, irrecevable en sa demande indemnitaire résultant de la prétendue inexécution contractuelle de World Business, pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription,
— Débouter l’appelante principale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour ne déclare pas l’irrecevabilité des demandes de Chiron pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription :
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Chiron à payer à World Business la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure dilatoire en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner la société Chiron à payer à World Business les intérêts au taux légal polonais sur les factures litigieuses suivantes : n° 76/12/17, n°12/04/18, n°74/04/18, n°5/05/18, n°6/05/18, et ce, à compter de la date d’exigibilité indiquée sur chaque facture litigieuse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Chiron à régler à l’appelante la somme de 20.000 euros au titre du remboursement de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge dans le cadre de la procédure en 1ère instance,
Sur l’éventuel appel incident
— Constater, sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable en la matière, que la cour n’est pas saisie des prétentions de Chiron quant à la demande d’infirmation partielle de la décision déférée résultant de son éventuel appel incident,
Subsidiairement, si la validité d’un éventuel appel incident de l’intimé est reconnu,
— Débouter la société Chiron A.C.V.F de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
En tout état de cause
— Confirmer le jugement entrepris, pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
* débouté la société Chiron de sa demande indemnitaire à hauteur de 138.015,50 euros, majorée des intérêts,
* condamné la société Chiron à payer à World Business la somme de 157.098,44 euros au titre des factures litigieuses restant en souffrance, à savoir : n°76/12/17, n°12/04/18, n°74/04/18, n°5/05/18, n°6/05/18,
* débouté la société Chiron de sa demande au titre de dommages et intérêts et au titre de l’indemnité forfaitaire,
* rejeté la demande d’expertise.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour décide de nommer l’expert judiciaire,
— Ordonner préalablement à la société Chiron la production forcée du document intitulé la 'Politique de traçabilité', pratiquée dans sa filière, et la soumettre à l’expert et aux parties,
— Examiner l’environnement des ateliers de transformation de la société Chiron et statuer sur une possibilité des contaminations croisées liées avec l’équipement de Chiron,
— Exclure de la mission de l’expert le point suivant : 'Dire si la société Chiron et la société World Business ont respecté l’ensemble des obligations et réglementations mises à leur charge, notamment au regard du cahier des charges fournisseurs de la société Chiron ACVF régissant la relation contractuelle entre les parties',
— Mettre à la charge de la société Chiron le versement de la provision pour frais d’expert,
— Condamner la société Chiron à régler à l’appelante la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société Chiron aux entiers dépens de la première instance et d’appel,
— Condamner la société Chiron à payer à World Business les sommes correspondant aux frais de traduction d’un montant de 1.042,65 euros (soit 4.905 PLN), également en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Chiron de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel et au titre des dépens relatifs à la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, la société Chiron demande à la cour de :
— Réformer partiellement la décision entreprise,
— Déclarer que la convention de Vienne et la loi française sont applicables au présent litige,
— Débouter la société World business de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société World business à payer à la société Chiron ACVF la somme de 138.015,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2019 pour les factures 19100532 et 19100533, du 13 octobre 2019 pour la facture 19090296 et du 29 juillet 2018 pour la facture 18060752, en exécution du cahier des charges liant les parties,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société World Business au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Chiron en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— Condamner la société World Business au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise et commettre à cette fin un expert en agro-alimentaire avec mission d’usage en la matière et notamment :
* Convoquer les parties et leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Etudier l’ensemble des documents transmis dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel de Caen dont le cahier des charges fournisseur signé entre les parties, les résultats d’analyses effectués sur les produits bruts et transformés et les documents de traçabilité,
* Dire si la société Chiron et la société World Business ont respecté l’ensemble des obligations et réglementations mises à leurs charges, notamment au regard du cahier des charges fournisseur de la société Chiron ACVF régissant la relation contractuelle entre les parties,
* Dire si les marchandises livrées par la société World Business sont affectées des anomalies invoquées par la société Chiron, et dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine et les causes,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Donner son avis sur les préjudices de tous ordres supportés par les parties, les chiffrer et faire un compte entre les parties.
— Condamner la société World Business au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 23 janvier 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l’absence de demande d’infirmation ou de confirmation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de l’intimée et a demandé les observations des parties sur l’éventuelle application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 et notamment sur son article 3.
Par message RPVA du 24 février 2025, la cour a demandé aux parties la communication de l’article du code polonais, traduit en français, prévoyant la capitalisation des intérêts.
SUR CE, LA COUR
Sur la portée de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier dégré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 ancien du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 954 ancien du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il apparaît que les premières conclusions de la société Chiron, intimée par la société World Business, déposées le 14 mai 2024 ne contiennent pas dans leur dispositif, qui seul saisit la cour, de demande d’infirmation du jugement.
La société Chinon n’a régularisé la situation que par des conclusions ultérieures prises au-delà du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’une demande d’infirmation du jugement entrepris que dans la limite de l’appel principal et ne peut pour le surplus que confirmer le jugement.
Sur la loi applicable et la prescription
La société World Business reproche au premier juge d’avoir appliqué la loi française, alors que le contrat ne prévoit aucune clause relative à la loi applicable, que par conséquent cette loi est déterminée par les dispositions de l’article 4-1a du règlement européen Rome I qui énonce que c’est la loi du vendeur qui s’applique et donc la loi polonaise, que le règlement Rome I instaure en outre le principe de la primauté de son application par rapport aux conventions internationales existantes, que selon l’ancien article 118 du code civil polonais, applicable à la cause, le délai de prescription relatif à l’action en responsabilité est fixé à 3 ans et court à compter des dates de livraison , que la convention de New York de 1974 ne peut être appliquée faute d’avoir été signée par la France.
La société Chiron fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement européen Rome I, c’est le droit fançais qui doit être appliqué dès lors qu’il résulte des faits de l’espèce que le contrat présente des liens manifestement étroits avec la France.
Elle indique qu’en toute hypothèse, l’article 118 du code civil polonais prévoit une prescription de 3 ans mais prévoit que la fin du délai de prescription est le dernier jour de l’année civile de telle sorte que son action n’est pas prescrite étant engagée moins de trois ans après la date d’exigibilité des factures dont elle demande le paiement, que de surcroît, la Pologne est signataire de la convention de New York du 14 juin 1974 et que si la loi polonaise est applicable, il convient d’appliquer cette convention qui prévoit en son article 8 un délai de prescription de 4 années.
La convention de Vienne du 11 avril 1980 édictant des règles matérielles pour la vente internationale de marchandises ne régit pas la question de la prescription des actions en justice.
Il convient donc d’appliquer les règles du droit international privé français.
La convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels a été ratifiée par la France.
Elle demeure applicable nonobstant l’unification des règles de conflit réalisée depuis en Europe en matière d’obligations contractuelles par la convention de Rome du 19 juin 1980 puis par le règlement (CE) 593/2008 Rome I, en raison de son caractère spécial par rapport à ces textes.
En effet, l’article 25 du règlement Rome I énonce : '1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.'
L’article 3 de la convention de La Haye prévoit qu’à défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la loi applicable en matière de prescription est la loi polonaise.
Selon l’article 120 §1 du code civil polonais, le délai de prescription commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Si l’exigibilité de la créance dépend de l’accomplissement par le titulaire du droit d’une démarche spécifique, le délai commence à courir à compter de la date à partir de laquelle la créance serait devenue exigible si le titulaire du droit avait agi le plus tôt possible.
En l’espèce, la société Chiron indique dans ses conclusions qu’une première non-conformité a été détectée le 29 mars 2018, qu’une seconde non-conformité a été détectée le 27 avril 2018 et une troisième le 11 mai 2018.
C’est donc à compter de ces dates et au plus tard à compter du 11 mai 2018 que la société Chiron était en mesure d’agir pour faire voir reconnaître la créance dont elle se prévaut, et qu’elle pouvait facturer comme prévu au cahier des charges à savoir en cas de destruction des produits non conformes et à hauteur du coût des analyses, du stockage, du transport des produits et de leur destruction, du coût de la transformation, du manque à gagner et des pénalités consécutives que pourraient appliquer le client à la société Chiron.
L’article 118 ancien du code civil polonais énonce qu’à moins qu’une disposition spéciale n’en dispose autement, le délai de prescription est de 10 ans pour les demandes de prestations périodiques et de 3 ans pour les réclamations liées à l’exploitation de l’activité d’une entreprise.
La loi polonaise du 13 avril 2018 modifiant les règles de prescription en matière civile est entrée en vigueur le 9 juillet 2018 soit 30 jours après sa publication.
Le nouvel article 118 prévoit toujours une prescription de 3 ans pour les demandes relatives à l’exercice de l’activité professionnelle mais précise que la fin du délai de prescription est le dernier jour de l’année civile.
L’article 5.1 de cette loi prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi aux créances nées avant la date d’entrée en vigeur de la loi et non prescrite à cette date.
Cependant, l’article 5.2 précise que si la prescription a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi et que la prescription était intervenue avant le délai fixé aux termes du nouvel article, la prescription a alors lieu à l’expiration du délai précédent.
C’est donc l’ancien article 118 qui est applicable selon le code civil polonais.
Toutefois, la Pologne a ratifié la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises qui prévoit un délai de prescription de 4 ans.
Peu importe que la France n’ai pas ratifié cette convention dès lors que c’est la loi polonaise qui est applicable.
Il s’ensuit que l’action engagée par la société Chiron n’est pas prescrite, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 18 août 2021 et la société World Business ayant formé opposition le 10 novembre 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la loi française était applicable au litige et la société World Business sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Chiron du fait de la prescription.
Sur la responsabilité de la société World Business
L’article 6 du code civil polonais énonce que la charge de la preuve d’un fait incombe à la personne qui, de ce fait, tire les conséquences juridiques.
Selon l’article 35 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire ;
c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle ;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
Selon l’article 36, Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
Selon l’article 38, L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination.
Le cahier des charges signé par le président de la société World Business prévoit en son article 4.1 que le fournisseur s’engage à livrer à la société Chiron ACF des produits exempts de vices et correspondants en tout point à la commande, aux fiches techniques validées ainsi qu’aux éléments décrits dans le cahier des charges.
Les produits doivent être conformes à la réglementation en vigueur et notamment en ce qui concerne la qualité, la composition, la présentation et l’étiquetage des produits, l’hygiène et la sécurité.
Il est précisé que la société Chiron se réserve le droit d’effectuer tout contrôle des produits à leur arrivée dans ses locaux sans que cela ne puisse diminuer ou soustraire le fournisseur de sa responsabilité.
Aux termes des vérifications, la société Chiron peut accepter, ajourner ou rejeter les produits livrés.
Sauf stipulation contraire figurant dans le bon de commande, le transfert de propriété et de risques s’effectue à la réception reconnue bonne et complète au lieu indiqué sur la commande.
Ainsi, il appartient à la société Chiron de rapporter la preuve de ce que les marchandises vendues par la société Worl Business n’étaient pas conformes au moment de la livraison, date du transfert des riques, même si le défaut n’est apparu qu’ultérieurement.
Il sera relevé que le respect des règles sanitaires et l’obtention de certification par la société Biernacki ne peuvent établir un principe de non contamination des viandes livrées.
La société Chiron explique dans ses conclusions que conformément à une procédure interne, elle prélève à l’arrivée de chaque camion de livraison 25 kilogrammes de viande brute sur deux palettes pour analyse et que si les résultats sont satisfaisants, toutes les palettes partent en production.
Elle indique :
— que les livraisons de la société Biernacki sont divisées en nombre de palettes ,
— que la société Chiron attribue à chaque palette un numéro de lot,
— que ces lots sont assemblés et reçoivent alors un nouveau numéro de lot,
— que ledit lot est utilisé en production pour être transformé en viande hachée.
Il est établi que des livraisons de produits de la société Biernacki sont intervenues les 27 et 28 mars 2018, le 11 avril 2018 et les 2 et 9 mai 2018.
Il n’est pas communiqué de résultats d’analyses qui auraient été effectuées à la réception des marchandises.
Des analyses sont été faites sur les produits finis fabriqués le 29 mars 2018.
Une analyse du 29 mars 2018 réalisée par le laboratoire Agroqual a révélé un défaut de conformité avec la détection de souche E. Coli.
Le résultat a été confirmé par le laboratoire VetAgro, laboratoire national de référence(LNR).
Il est précisé par le laboratoire AgroQual que l’analyse concerne un lot de fabrication n° 182903104, que le prélèvement a été réalisé par la société Chiron, que la fabrication est intervenue le 29 mars 2018 sur la ligne 4.
De la même manière, une analyse réalisée le 3 avril 2018 par le même laboratoire AgroQual sur un lot de fabrication n°182903021, avec une date de fabrication du 29 mars 2018 sur la ligne 1 a révélé une non-conformité et la détection d’une souche E. Coli.
Ce résultat a été confirmé par le laboratoire LNR.
Des analyses non conformes ont été réalisées dans les mêmes conditions sur la ligne 1 lors de la production du 27 avril 2018 (livraison du 11 avril 2018) et lors de la production du 11 mai 2018 sur les lignes 1 et 4 (livraison des 2 et 9 mai 2018).
La société World Business soutient que la société Chiron ne rapporte pas la preuve de ce que la viande hachée analysée a été fabriquée avec la matière première qu’elle a vendue arguant que les preuves de traçabilité invoquées par la société Chiron émanent de cette dernière exclusivement sans aucune confirmation extérieure, que la société Chiron mélange plusieurs palettes de viande qu’elle hache ensemble pour constituer ses steacks hachés, qu’il résulte des pièces de l’intimée que la viande utilisée en production a des origines diverses, que la société Chiron ne justifie pas de la composition de ses steacks hachés, que la contamination a pu provenir de la chaine de production, que les analyses faites sur le produit brut stocké n’ont pas été confirmées par un laboratoire LNR.
Il ressort des pièces communiquées que la traçabilité entre la viande livrée par la société World Business et le numéro du lot mis en production n’est démontrée à chaque fois que par un tableau intitulé pour la production du 29 mars 2018 : 'Traceability 29/03/18- Line 1" établi par la société Chiron sur une feuille A4 et n’est confirmée par aucun autre document (pièce 23-C de l’intimée), ce qui peut induire un doute sur le fait de savoir si le lot est constitué exclusivement de viande achetée à la société World Business.
En toute hypothèse, les analyses communiquées concernent des produits finis et ont été faites entre 1 et 16 jours après la livraison des palettes de viande brute.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la société Chriron que celle-ci a plusieurs fournisseurs de viande et que des viandes de plusieurs origines sont transformées en viande hachée le même jour sur la même ligne de production.
Les analyses réalisées sur les produits finis ne permettent pas d’exclure de manière certaine toute contamination après la livraison lors de la manipulation de la viande et sur la ligne de production.
Le courriel de la Direction départementale de la protection des populations du 18 mai 2018 adressé à la société Chiron à la suite de la notification par cette dernière de la présence de la bactérie E. Coli sur sa production du 29 mars 2018 rappelle les mesures correctives à mettre en oeuvre et notamment le 'nettoyage/désinfection renforcé des locaux et équipements pour éviter la persistance de germes pathogènes dans l’environnement de production.'
Il en ressort qu’une contamination à partir de la chaine de production ne peut être exclue, ou même par le bais d’un salarié contaminé,la société Chiron ne justifiant pas que dans un tel cas tous les échantillons prélevés auraient nécessairement dû être contaminés.
La société Chiron établit avoir fait analyser la marchandise brute restée en stock, soit 30 palettes, par le laboratoire Actalia.
Un prélèvement a été réalisé sur 10 palettes le 22 mai 2018 et a établi des non-conformités sur 4 échantillons.
Le 23 mai 2018, les 20 autres palettes ont été analysées et 6 échantillons ont été détectés non conformes.
Le 25 juin 2018 , les palettes ont été renvoyées sauf 755 kilogrammes selon la société Chiron.
Le 3 juillet 2018, la société World Business a établi plusieurs avoirs à la société Chiron.
La société World Business conteste ces analyses qui n’ont pas été confirmées par un laboratoire LRN.
Il apparaît que toutes les analyses sur les produits finis ayant révélé une contamination ont été complétées par une seconde analyse d’un laboratoire LNR.
Les préconisations de la Direction générale de l’alimentation – Mission des urgences sanitaires (pièce 13 de l’intimée) sont de faire confirmer les analyses par le LNR envisageant alors deux possibilités soit un résultat négatif avec un maintien sur le marché soit un résultat positif avec un retrait des produits.
C’est justement que la société World Business relève que la pièce 19B de l’intimée révèle qu’une analyse non conforme réalisée le 28 mars 2019 n’a pas été confirmée par le second contrôle réalisé par un laboratoire LNR.
Il s’ensuit qu’une seule analyse, serait-ce sur de la viande non encore transformée en viande hachée, ne suffit pas à établir la réalité de la contamination et ne permet de conclure qu’à une présomption de contamination qui doit être confirmée par un laboratoire LNR.
La société Chiron, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne peut soutenir qu’il appartenait à la société World Business de procéder à une contre-analyse.
Par ailleurs, si le cahier des charges prévoit que le fournisseur reconnait les plans de contrôle, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses décrites dans la documentation interne de la société Chiron comme valant éléments de preuve des non-conformités, les documents produits à cet égard font référence à des taux d’analyses bactériologiques conformes sur matière première mais ne renoncent pas à une double analyse lorsque la première analyse révèle une présomption de contamination.
Il appartenait donc à la société Chiron de procéder à un second contrôle par un laboratoire LNR ce qu’elle n’a pas fait.
En toute hypothèse, il sera relevé que les analyses de viande brute concernent des livraisons intervenues le 2 ou le 9 mai 2018 et aucunement les livraisons des 27 et 28 mars 2018.
Il sera rappelé que la société Chiron a été déboutée en première instance de ses demandes d’indemnisation par rapport aux livraisons du 11 avril 2018 et des 2 et 9 mai 2018 et qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement.
L’analyse de la viande livrée le 2 ou le 9 mai 2018 ne peut établir que la viande livrée le 27 et le 28 mars 2018 était contaminée au moment de la livraison.
L’émission d’avoirs après le renvoi de la marchandise, dans un contexte de relations commerciales suivies, ne suffit pas à valoir reconnaissance du caractère défectueux de la marchandise alors qu’il n’était pas encore réclamé une indemnisation par la société Chiron, et ce d’autant moins que les marchandises renvoyées concernent les livraisons des 2 et 9 mai 2018.(pièce 5 de l’appelante)
Il s’ensuit que la société Chiron échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la contamination de la viande lors de la livraison et il n’y a pas lieu de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise qui n’apparaît pas en outre utile au vu du temps écoulé et de la disparition de la marchandise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Chiron sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la condamnation à paiement de la société Chiron
La société World Business fait valoir que c’est le taux d’intérêt légal polonais qui doit être appliqué à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
La loi polonaise est applicable et donc le taux d’intérêt légal polonais.
Par ailleurs, le cahier des charges accepté par la société World Business prévoit à l’article 5.2 que tous les achats de la société Chiron sont payables par tout moyen à 30 jours fin de décade de livraison pour les viandes congelées.
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé et la société Chiron sera condamnée à payer à la société World Business la somme de 157.098,44 euros avec intérêts au taux légal polonais à compter du 3 juillet 2018, date d’émission des avoirs.
L’article 482 du code civil polonais énonce que des intérêts moratoires ne peuvent être réclamés sur les intérêts de retard qu’à compter de l’introduction de l’action en justice, à moins que, après la naissance du retard, les parties soient convenues d’ajouter les intérêts moratoires à la somme due.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus à compter du 10 novembre 2021, date de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, pour une année au moins.
Sur la demande de condamnation au titre de l’amende civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, le prononcé d’une amende civile ne pouvant être sollicité par une partie et relève du seul pouvoir de la juridiction saisie.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Chiron, qui est condamnée à paiement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société World Business la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction, et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024 prononçant la caducité de l’appel principal formé par la société Chiron par déclaration du 13 décembre 2023,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Chiron de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté la société World Business de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Juge recevable la demande en paiement de la société Chiron ;
Déboute la société Chiron de sa demande en paiement ;
Condamne la société Chiron à payer à la société World Business la somme de 157.098,44 euros avec intérêts au taux légal polonais à compter du 3 juillet 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à compter du 10 novembre 2021 pour une année au moins ;
Condamne la société Chiron aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Chiron à payer à la société World Business la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Chiron de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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