Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juil. 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2255
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03386 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4F
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
S.A.S. LA CONCEPTARIA
C/
S.A.S. SIRIUS CONSEIL (ECHARGE)
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LA CONCEPTARIA SAS LA CONCEPTARIA, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 824 201 990 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.S. SIRIUS CONSEIL (ECHARGE) SAS SIRIUS CONSEIL (ECHARGE), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 409524006 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES SELAS GUERIN ET ASSOCIEES domicilié [Adresse 4] ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SIRIUS CONSEIL (ECHARGE), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 409524006, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 10]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Sirius conseil (sas), convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2024, la selas [W] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2023, la société la Conceptaria (sas) a déclaré au passif deux créances d’un montant total de 47.075,27 euros à titre chirographaire en vertu de :
— un jugement de juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 15 juin 2023 pour un montant total de 3.339,14 euros
— un jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 2 octobre 2023 pour un montant total de 43.736,13 euros.
La débitrice a contesté cette déclaration en mentionnant la saisie d’une somme de 24.632,89 euros pratiquée par le créancier, en cours de déblocage, devant venir en déduction de la créance déclarée.
Le créancier a maintenu sa déclaration et réclamé au liquidateur judiciaire le versement de la somme de 24.632,89 euros « saisie avant l’ouverture de la procédure collective ».
Le liquidateur judiciaire a proposé l’admission totale des créances déclarées, en relevant que « la saisie intervenue sur le compte de la débitrice n’était pas effective ».
A l’audience du juge-commissaire, la débitrice n’a pas maintenu sa contestation.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2024, le juge-commissaire a admis au passif la créance pour la somme de 47.075,27 euros à titre chirographaire et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 décembre 2024, la société la Conceptaria a relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la selas [W] et associès ès qualités et à la société Sirius conseil par deux actes du 24 janvier 2024 remis à personne.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Le 13 mars 2025, l’appelante a fait signifier ses conclusions d’appel, aux intimées, à personne.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les conclusions remises le 7 mars 2025, signifiées le 13 mars 2025, par la société la Conceptaria qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a modifié l’objet du litige « en l’a déboutant implicitement de ses demandes tendant à faire constater que sur la créance déclarée et reconnue exigible initialement pour 47.075,27 euros, il y avait lieu de déduire la somme de 24.632,89 euros, et d’ordonner le paiement effectif par la procédure collective de la société Sirius conseil et son mandataire à la liquidation judiciaire à intervenir par déblocage au profit de la concluante du chef du commissaire de justice instrumentaire », et, statuant à nouveau sur infirmation totale :
— dire que la saisie conservatoire du 28 mars 2023 validée par jugement du juge de l’exécution du 16 juin 2023 à hauteur de 24.636,89 euros a produit ses effets avant procédure collective de la société Sirius conseil et déclarer opposable ce paiement à la procédure collective
— ordonner au commissaire de justice instrumentaire en la personne de M° [H] […], le déblocage desdites sommes à hauteur de 24.132,89 euros entre les mains de la société la Conceptaria du chef du tiers saisi
— dire qu’après versement effectif à la société la Conceptaria desdites sommes le montant de 24.132,89 euros vient en déduction de la créance de la société la Conceptaria initialement déclarée pour 47.075,27 euros et sera admise à la procédure collective de la société Sirius la créance de la société la Conceptaria pour un montant de 22.442,36 euros.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiées aux intimées à leur personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur le fond, l’article L 624-2 du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, le juge-commissaire, après avoir constaté que la société Sirius n’avait pas maintenu sa contestation, le juge-commissaire a admis l’intégralité des créances déclarées, conformément à la proposition du liquidateur judiciaire.
L’appelante considère qu’en admettant sa créance en totalité, l’ordonnance entreprise a implicitement rejeté sa revendication de la propriété de la créance de 24.132,89 euros objet de la saisie conservatoire ayant, selon elle, produit son effet attributif avant le jugement de sauvegarde du 2 octobre 2023, et, valant paiement partiel de la créance déclarée au passif.
Mais, il ressort des productions que la société la Conceptaria a pratiqué une saisie conservatoire à concurrence de 40.209,56 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 2 mars 2023, confirmée par une ordonnance du 16 juin 2023 ayant rejeté la demande de rétractation formée par la société Sirius conseil.
La somme de 24.632,89 euros a été saisie sur un compte bancaire de la société Sirius conseil.
La société la Conceptaria a obtenu un titre exécutoire à la suite du jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 2 octobre 2023 ayant condamné la société Sirius conseil à lui payer la somme principale de 40.209,56 euros.
La société Sirius conseil a été placée en sauvegarde par un jugement du même jour.
En droit, la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution s’opère par la demande de conversion, valant demande de paiement, formée par le créancier muni du titre exécutoire, signifiée au tiers saisi, et dénoncée au débiteur, en application des articles L 523-2 et L 523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement.
Par conséquent, en l’espèce, la conversion de la saisie conservatoire se heurte au jugement de sauvegarde rendu le 2 octobre 2023, le même jour que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne constituant le titre exécutoire de la société la Conceptaria.
Et, en l’absence de conversion dans les délais légaux, la saisie conservatoire est caduque.
La société la Conceptaria ne justifie d’ailleurs d’aucun acte de conversion opposable à la procédure collective.
La société la Conceptaria se prévaut seulement d’un mail du tiers saisi lui indiquant que la somme de 24.632,89 euros a été « envoyée au commissaire de justice saisissant ».
Cependant, ce mail laconique ne mentionne pas les circonstances ni la date de la prétendue remise de fonds, et n’offre même aucune garantie quant à l’exactitude de l’information qu’il contient.
Il n’est justifié d’aucune attestation du commissaire de justice sur une détention des fonds, ni même d’un éventuel accord de versement des fonds que la société Sirius conseil aurait donné avant le jugement d’ouverture, alors même que celle-ci contestait les demandes de la société la Conceptaria dans l’instance au fond.
Le liquidateur judiciaire, dans sa proposition d’admission totale de la créance, a contesté tout effet attributif de la saisie conservatoire.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société la Conceptaria ne justifie pas que les fonds saisis sont entrés dans son patrimoine avant le jugement de sauvegarde.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée et complétée par le débouté de la société la Conceptaria de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis les créances de la société la Conceptaria pour la somme de 47.075,27 euros,
et, la complétant,
DEBOUTE la société la Conceptaria de ses autres demandes,
CONDAMNE la société la Conceptaria aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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